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21/06/2012 | FRANCE | N°11-17346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2011), que M. X..., ancien salarié de la sidérurgie lorraine, victime d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) depuis le 27 juillet 2005, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable d'un employeur, la société Unimétal aux droits de laquelle vient la société Sogepass ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2011), que M. X..., ancien salarié de la sidérurgie lorraine, victime d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) depuis le 27 juillet 2005, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable d'un employeur, la société Unimétal aux droits de laquelle vient la société Sogepass ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge décidée par la caisse alors, selon le moyen :
1°/ que les courriers des 6 avril, 6 juillet, 1er juin, 16 juin, 13 juillet, visés par l'arrêt, ont été adressés par la caisse soit à la société COS domiciliée à Herserange 54440, soit à la société Unimétal à Longwy BP 25, soit à la société Unimétal à Herserange 54440 ; qu'en affirmant cependant que la société Sogepass domiciliée 155 rue de Verdun à Hayange aurait été « destinataire» des éléments d'information transmis par la caisse et avait ainsi été en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés en méconnaissance de l'article 1134 du code civil et en violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas (sic) dénaturer les pièces versées aux débats ;
2°/ que la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions de Sogepass faisant précisément valoir qu'aucun courrier ne lui avait été adressé et qu'elle n'avait jamais été avertie de la fin de l'instruction ;
3°/ que la cour d'appel qui se contente d'indiquer que Sogepass vient aux droits d'Unimétal et s'abstient de rechercher si la caisse, qui ne produisait aucun accusé de réception, avait accompli les diligences nécessaires pour effectuer une instruction contradictoire à l'égard de la personne morale qui avait recueilli la qualité «d'employeur » au moment de la clôture du dossier et de la prise en charge, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 210.4 et L. 210.7 du code de commerce ;
Mais attendu que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ;
Et attendu que la cour d'appel qui retient souverainement par une analyse exempte de dénaturation des documents produits par la caisse que celle-ci avait avisé, aux différents stades de la procédure d'instruction, la société Unimétal de son évolution puis, après clôture, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant décision et qui relève que la société Sogepass reconnaît venir aux droits de la société Unimétal en a déduit à bon droit que la première avait été destinataire des informations adressées à la seconde et que l'obligation d'information incombant à la caisse avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de M. X... résulte de sa faute inexcusable en tant qu'elle vient aux droits de la société Unimétal alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de disposition légale, une personne ne peut être substituée dans les droits et obligations d'une autre personne qu'en cas de transmission universelle de patrimoine ou d'engagement exprès de sa part ; qu'en se fondant sur le traité du 7 mai 1985 portant apport partiel d'actifs de la société Usinor à la société Unimétal, aux droits de laquelle vient partiellement la société Sogepass, pour estimer que cette dernière société serait substituée dans les droits et obligations de la société Centrale pour la production d'oxygène sidérurgique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'usine d'extraction d'oxygène exploitée par cette entreprise – qui était la propriété de la société COS et non celle de la société Usinor - figurait dans le traité d'apport partiel d'actifs litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;
2°/ que la société Centrale pour la production d'oxygène sidérurgique avait fait l'objet d'une liquidation amiable puis d'une dissolution avec apurement du passif subsistant le 31 décembre 1988 ; qu'en estimant que la société Unimétal, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogepass, serait substituée à la société Centrale oxygène sidérurgique dans son obligation d'indemniser un salarié atteint d'une maladie professionnelle trouvant sa cause dans l'activité de cette société et apparue en 2005 postérieurement à la cessation de cette activité, sans caractériser l'existence d'un engagement de la société Unimétal de répondre des obligations susceptibles de naître postérieurement à la clôture de la liquidation amiable de la société Centrale oxygène sidérurgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, L. 237-9 et L. 237-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié produisait un certificat de travail à en tête d'Unimétal Longwy-Thionville, groupe Usinor-Sacilor, délivré le 23 juillet 1992 par le service du personnel de la société Unimétal mentionnant que "M. X... (...) a été employé dans nos usines de Longwy ex Lorraine Escaut : du 2-05-1960- au 30-11-1964 - ex Cos. Herserange : du 01-12-1964 au 31-07-1987 emplois tenus : coloniste dispense d'activité du 01-08-1987 au 31-12-1987 Unimétal : dispense d'activité du 01-01-1988 au 24-06-1992 cessation anticipée d'activité à compter du 24-06-92", la cour d'appel, que les mentions exemptes d'équivoque de ce document quant aux emplois pris en charge ou repris en qualité d'employeur par la société Unimétal qui l'a établi dispensaient de toute autre recherche, en a exactement déduit que la société Sogepass venant aux droits d'Unimétal était tenue envers le salarié du risque considéré ainsi que des conséquences de la faute inexcusable qui résultaient de l'exposition à ce risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepass ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sogepass
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SOGEPASS la maladie de Monsieur X... et d'avoir en conséquence dit que la CPAM récupérerait auprès d'elle le montant des indemnités allouées ;
AUX MOTIFS QU' «il est inopérant que le salarié ait pu être exposé au risque chez ses précédents employeurs, les sociétés LORRAINE ESCAUT puis COS, en premier lieu du 2 mai 1960 au 30 novembre 1964 puis de décembre 1964 à juin 1987, que la caisse primaire d'assurance maladie a à juste titre notifié à la société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, venant elle-même aux droits de la société COS, mentionnée comme dernier employeur par l'assuré dans sa déclaration de maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci ;
En l'espèce, la Caisse a notifié le 27 juillet 2005 à la société UNIMETAL l'accord de prise en charge, après lui avoir transmis les informations suivantes:
-le 6 avril 2005, à l'adresse de la CENTRALE OXYGÈNE HERSERANGE, puis le 6 juillet 2005, à l'adresse de la société UNIMETAL, copie de la déclaration de maladie professionnelle transmise le 31 mars précédent, en l'informant des modalités et du délai de la procédure d'instruction et en lui demandant un rapport descriptif des postes de travail du salarié ;
- le 1er juin 2005, un premier avis de clôture d'instruction et de consultation du dossier, suivi le 16 juin 2005 de l'information sur le refus médical initial de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- le 13 juillet 2005, et après réalisation le 21 juin 2005 de l'expertise technique, lettre de clôture de l'instruction mentionnant la date de décision à intervenir le 27 juillet 2005 et la faculté de consultation des pièces constitutives du dossier ;
La société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, a donc été destinataire des éléments d'information transmis par la Caisse; elle a aussi été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, qu'ayant été avisée le 13 juillet 2005 de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans le délai imparti avant la prise de décision devant intervenir le 27 juillet suivant, elle ne justifie pas s'être déplacée à cet effet et ne démontre pas, en outre, en quoi ce délai ne pouvait être mis à profit pour la consultation du dossier ;
La CPAM du Gard a, en conséquence respecté l'obligation d'information qui lui était impartie et il y a lieu dès lors de confirmer la décision des premiers juges et de déclarer opposable à la société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... » ;
ALORS D'UNE PART QUE les courriers des 6 avril, 6 juillet, 1er juin, 16 juin, 13 juillet, visés par l'arrêt, ont été adressés par la CPAM du GARD soit à la société COS domiciliée à HERSERANGE 54440, soit à la société UNIMETAL à LONGWY BP 25, soit à la société UNIMETAL à HERSERANGE 54440 ; qu'en affirmant cependant que la société SOGEPASS domiciliée 155 rue de Verdun à HAYANGE aurait été «destinataire » des éléments d'information transmis par la Caisse et avait ainsi été en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil et en violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats .
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour de NIMES laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, les conclusions de SOGEPASS faisant précisément valoir qu'aucun courrier ne lui avait été adressé et qu'elle n'avait jamais été avertie de la fin de l'instruction (p. 5) ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui se contente d'indiquer que SOGEPASS vient aux droits d'UNIMETAL et s'abstient de rechercher si la Caisse du GARD, qui ne produisait aucun accusé de réception, avait accompli les diligences nécessaires pour effectuer une instruction contradictoire à l'égard de la personne morale qui avait recueilli la qualité «d'employeur » au moment de la clôture du dossier et de la prise en charge, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.441-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L.210.4 et L.210.7 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de Monsieur X... résulte de la faute inexcusable de la société SOGEPASS venant aux droits de la société UNIMETAL avec toutes conséquences de droit, d'avoir dit que la CPAM du GARD pourra récupérer les sommes allouées à Monsieur X... auprès de la société SOGEPASS et d'avoir mis hors de cause les autres sociétés ;
AUX MOTIFS QUE :
« sur l'exposition au risque et la détermination de l'employeur La déclaration de demande de reconnaissance de maladies professionnelles mentionne :
« Nature de la maladie : Fibrose pulmonaire pachypleurite, lésions pleurales.
Epaississement pleural.
- Date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail : 05 – 1997, - Dernier employeur :CENTRALE OXYGÈNE SIDÉRURGIE, Herserange. 54440 ;
- Établissement d'attache permanent de la victime: UNIMETAL, BP 29 54402 Longwy cedex ;
- Durée de l'exposition Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie :
LORRAINE ESCAUT, Mont-Saint-Martin. 54400 : du 2-05-1960 au 30-11-1964.
Poste occupé / chargementt des fours CENTRALE OXYGENE SIDERURGIE, Herserange. 54440: du 12-1964 au 06-1987.
Poste occupé : coloniste C02
Aujourd'hui sociétés disparues. »
« Monsieur X..., verse aux débats un certificat de travail à en-tête" UNIMETAL Longwy-Thionville, groupe USINOR-SAÇILOR, délivré le 23 juillet 1992 par le service du personnel la société UNIMETAL, mentionnant :
« Nous certifions que Monsieur X... Maurice, né le 23-06-37 à Montceau-les-Mines, a été employé dans nos usines de Longwy.
- ex LORRAINE ESCAUT: du 2-05-1960 au 30-11-1964 - ex COS. HERSERANGE: du 01-12-1964 au 31-07-1987emplois tenus: coloniste dispense d'activité du 01-08-1987 au 31-12-1987
UNIMETAL: dispense d'activité du 01-01-1988 au 24-06-1992 cessation anticipée d'activité à compter du 24-06-92 ».
Il apparaît ainsi que le service du personnel de la société UNIMÉTAL ayant délivré ce certificat de travail était nécessairement en possession des archives des deux sociétés susvisées aujourd'hui disparues ;
Il n'est pas contestable que le certificat de travail établi le 23 juillet 1992 par la société UNIMETAL avait pour objet de permettre à Monsieur X... de faire valoir ses droits à la cessation anticipée d'activité, dans le cadre de la convention de protection sociale signée entre les pouvoir publics. les sociétés sidérurgiques et les organisations syndicales, lui permettant, à compter de l'âge de 50 ans, d'être dispensé d'activité salariée tout en percevant son salaire, avant d'atteindre l'âge de 55 ans pour pouvoir bénéficier d'une mesure de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'âge de la retraite ;
La société UNIMÉTAL reconnaît ainsi que cet assuré a été salarié auprès d'elle à compter du 1er janvier 1988, date à laquelle il était dispensé d'activité, jusqu'au 24 juin 1992, date de son départ à la retraite ;
La société SOGEPASS, Société de Gestion du Passif, ne conteste pas qu'elle vient aux droits de la société UNIMETAL mais dénie venir aux droits des deux sociétés dans lesquelles l'assuré a été exposé aux risques ;
Il n'est pas non plus contestable que la société UNIMÉTAL a été créée seulement en 1985 et le document intitulé "Traité d'apport partiel d'actif de la société USINOR à la société UNIMÉTAL mentionne que, dans le cadre de décisions annoncées à l'issue du Conseil des Ministres du 29 mars 1984, les sociétés USINOR et SACILOR " sont convenues notamment de regrouper dans une filiale commune la totalité de leurs activités "Produits longs" et ont ainsi constitué la société nouvelle UNIMÉTAL ;
Ce document indique lui-même qu'i! ne précise le contenu et les modalités des seuls apports d'USINOR à UNIMETAL, un traité distinct, non versés aux débats, définissant de son côté le contenu, les modalités des apports de SACILOR à UNIMETAL et mentionne : "Préalablement à ces apports, et tout comme SACILOR, USINOR a passé avec UN/METAL, en date du 31 décembre 1984, un contrat par lequel elle lui a confié en location-gérance, à compter du 1er janvier 1985, la majorité des éléments corporels et incorporels constituant sa branche d'activité « Produits Longs» ;
Il précise en son article 7 « UNIMÉTAL prendra les biens et les droits apportés dans l'état où ils se trouveront au jour de la réalisation de l'apport ... Elle sera purement et simplement substituée dans tous les droits et obligations d'USINOR ... » et en son article 9 : « UNIMETAL reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par ces dernières ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L.122-12 et L.132-7 du Code du travail et concernant le personnel employé dans l' activité apportée.
UNIMÉTAL reprendra également les obligations et charges existantes dans le domaine "Retraite et Prévoyance" vis-à-vis des différentes catégories de personnel dont elle sera devenue le nouvel employeur ... » ;
Il mentionne également en son article Il : « Par ailleurs, il est expressément convenu que le présent apport et celui devant être effectué par SACILOR, comme indiqué dans le préambule, sont étroitement liés et qu'ils ne sauraient se réaliser séparément. A cet effet, chacun des deux apports est conclu sous la condition suspensive de l'approbation de l'autre par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'UNIMETAL » ;
Enfin, l'annexe 1 du document mentionne, parmi les terrains, propriété des usines apportées, pour celle de Longwy, le terrain de Herserange et l'annexe 2 précise que l'établissement de Longwy est composé d'un ensemble industriel constituant l'établissement dit "Usine de Longwy, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle, sur les territoires des communes de Longwy, Herserange ... , comportant des terrains et divers bâtiments et installations industrielles et notamment :
- Installations de préparation du minerai,- Cokerie,- Hauts-fourneaux,- Aciérie,- Installation d'affinage,- Coulée continue à brames,- Gros trains (fours, ... ),- Train universel,- Train à fil ,- Divers bâtiments à usages industriels, à usages sociaux ...- Des installations complémentaires, ateliers centraux, ateliers électriques, mécaniques, parc à brames, crassiers .. » ;
Sont également versés aux débats :
- Un document du 16 mars 1989 à en-tête de la société anonyme Centrale pour la Production d'Oxygène Sidérurgique, intitulé "Délibération de l'actionnaire unique, du 31 décembre 1988", ayant pour objet le quitus donné par la société UNIMETAL, agissant en qualité d'actionnaire unique, au liquidateur de la société COS de sa gestion et la prononciation de la clôture de sa liquidation ;
Outre que le traité d'apport avec la société SACIIOR n'est pas versé aux débats, ni tout autre document concernant la société LORRAINE ESCAUT, il ressort des documents susvisés que la société UNIMÉTAL doit bien être considérée comme venant aux droits de la société CENTRALE OXYGENE SIDÉRURGIE (C.O.S. HERSERANGE), mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle comme le dernier employeur ,auprès duquel Monsieur X... indique avoir été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans son emploi de coloniste C02 ;
Nonobstant la cessation de l'exposition au risque à compter du 1er août 1987, date à laquelle l'assuré a été mis en dispense d'activité, la société SOGEPASS, venant ellemême aux droits de UNIMETAL, est donc tenue envers ce dernier du fait de l'exposition au risque considéré ;
Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la Caisse que dans le cadre de ses fonctions et de ses conditions de travail, Monsieur X..., après avoir travaillé de mai 1960 à fin novembre 1964 au sein de la société LORRAINE ESCAUT en qualité d'ouvrier spécialisé ayant notamment à charger les fours et étant de ce fait amené à utiliser et manipuler des matériaux à base d'amiante, a ensuite travaillé de décembre 1964 à fin juin 1987 auprès de la Centrale Oxygène Sidérurgie à Herserange en qualité de coloniste C02, cet emploi le mettant là encore en contact avec des matériaux, notamment des plaques, joints, cordons, coupe-feux et tresses, à base d'amiante et le faisant évoluer dans un environnement amianté, et cela sans protection d'un masque, dans un bâtiment sans aération;
Il précise clairement dans sa description des tâches auprès de cette dernière société :
« Personne ne me parlait de cette amiante, rien n'était dit, pendant mes visites médicales de chaque année, les médecins restaient silencieux et nous disaient que « tout allait bien ».
Je travaillais à l'inversion des machines et toutes les quatre minutes une bonne bouffée d'amiante me rentrait dans les poumons, sans oublier que nous n'avions aucune protection (masque ou quoique ce soit).
Le bâtiment n'avait aucune aspiration, nous étions confinés 8 heures par jour dans cette poussière, dans cet air pollué d'amiante.
Nous avons manipulé l'amiante en vrac lors des fuites sur les tuyauteries qu'il fallait réparer pour la bonne marche de l'usine et en tant qu'ouvriers consciencieux nous le faisions sans se douter un seul instant que ce serait le désastre dans notre vie future ... ».
Les attestations de ses collègues de travail au sein de la Centrale d'Oxygène d'HERSERANGE confirment bien cette exposition à l'amiante, sans que le salarié ait été informé des dangers encourus et sans qu'il ait été muni de protections individuelles ou collectives :
- Monsieur Michel Y..., ayant travaillé avec Monsieur X... de 1964 à 1984 à la Centrale d'Oxygène d'HERSERANGE atteste : « Nous avons durant ces années enlevé de l'amiante en vrac dans des caissons pour réparer les fuites dans les tuyauteries. Personne ne nous a averti du danger, ni de la protection à mettre, il va de soi que la poussière était dense et que nous avons respiré l'amiante sans masque »;
- Monsieur Aldo Y..., employé de 1964 à 1982 avec Monsieur X... au service entretien, précise : « Il y avait en isolation dans les oxytonnes de l'amiante en vrac que nous avons manipulé très souvent sans protection. Nous étions blancs comme un boulanger. Il n'y avait ni ventilation, ni protection » ;
- Monsieur Abdellah Z..., employé dans la même société de 1952 à 1983, indique que son compagnon de travail Monsieur X... « était affecté à la surveillance des colonnes. Ces colonnes faisaient l'objet, 15 jours par an, d'un démontage, afin de retirer un isolant qui était l'amiante ; lors de ces travaux d'entretien, l'air était pollué à l'extrême par ces matières volatiles, ces opérations s'effectuaient sans protection aucune, pas de masque individuel, pas d'aspiration, et aucune information ne nous avait été faite, sur le danger que représentait l'amiante. L'exposition était la même au moment du remontage, puisqu'il fallait remettre l'amiante ... Ces interventions se renouvelaient lors de fuites constatées sur ces appareils. Il est évident que Monsieur X... a été très exposé pendant son travail ».
- Monsieur Claude A..., salarié dans la même entreprise et ancien délégué du comité d'entreprise de décembre 1968 à juin 1988, mentionne : « Monsieur X... a travaillé à la centrale pour la production d'oxygène et a employé différents produits à base d'amiante pour le calorifugeage des oxytonnes et des tuyauteries pour conserver le froid ».
- Monsieur Godefroy B..., salarié de l'entreprise de 1958 à 1985, témoigne « nous avons employé différents produits de calorifugeage à base d'amiante (compas 240) plaques et boudins d'amiante pour les enveloppes des oxytonnes et tuyauteries pour garder le froid ».
Le rapport d'expertise du docteur C... mentionne que, durant l'activité professionnelle ci-dessus décrite, Monsieur X... a été de manière certaine soumis à une forte exposition à des particules d'amiante dans son poste de travail; de même, l'inspectrice du travail a confirmé le 25 avril 2005 à la Caisse : « L'industrie sidérurgique a massivement employé l'amiante sous différentes formes jusqu'aux années 1980, y compris comme constituant des protections individuelles. Au cours de sa carrière professionnelle dans les ateliers sidérurgiques, Monsieur X... Maurice a donc été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante » ;
L'exposition au risque ayant débuté en mai 1960 et ayant cessé en mai 1987, le délai de 40 ans de prise en charge prévu au tableau n° 30 a par ailleurs été respecté ;
Il résulte des élément susvisés que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, qui existait dans le premier poste occupé par Monsieur X..., a ensuite perduré jusqu'à son dernier jour d'activité le 23 mai 1987, au sein de la société CENTRALE OXYGENE SIDERURGIE (C.O.S. HERSERANGE), avant son placement en dispense d'activité le 1er août 1987, au sein de la société UNIMETAL, devant être retenu comme dernier employeur et aux droits de laquelle, vient désormais la société SOGEPASS ;
La maladie déclarée répond, tant sur le plan de l'affection déclarée que des travaux énumérés et du délai de 40 ans de prise charge, aux conditions de prise en charge prévues par le tableau N° 30 des maladies professio nnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, qu'elle a été prise en charge par la CPAM du Gard le 15 décembre 2005 au titre de la législation professionnelle, après avis favorable sur le risque d'exposition dans l'entreprise émis par son service médical, avec attribution d'un taux D'IPP de 15 % »;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Sur l'action dirigée contre la SA SOGEPASS :
- la SA SOGEPASS a repris la SA UNIMETAL, et qu'elle s'est substituée à elle dans le cadre d'un contrat (traité d'apport en date du 7 mai 1985),
- c'est la SA UNIMETAL, qui, le 23 juillet 1992, a établi elle-même le certificat de travail,
- dans ces conditions, la SA SOGEPASS est bien l'employeur de Monsieur X... Maurice,
- les fins de non-recevoir invoquées par la SA SOGEPASS venant aux droits de la SA UNIMETAL ne saurait prospérer,
- l'action de Monsieur X... Maurice sera déclarée recevable,
- que le Tribunal de céans, régulièrement saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la SA SOGEPASS se doit de régler le conflit dans les demandes présentées à savoir, une demande de majoration de rente et un complément pour préjudices personnel » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de disposition légale, une personne ne peut être substituée dans les droits et obligations d'une autre personne qu'en cas de transmission universelle de patrimoine ou d'engagement exprès de sa part ; qu'en se fondant sur le traité du 7 mai 1985 portant apport partiel d'actifs de la société USINOR à la société UNIMETAL, aux droits de laquelle vient partiellement la société SOGEPASS, pour estimer que cette dernière société serait substituée dans les droits et obligations de la société CENTRALE POUR LA PRODUCTION D'OXYGENE SIDERURGIQUE, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'usine d'extraction d'oxygène exploitée par cette entreprise – qui était la propriété de la société COS et non celle de la société USINOR - figurait dans le traité d'apport partiel d'actifs litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société CENTRALE POUR LA PRODUCTION D'OXYGENE SIDERURGIQUE avait fait l'objet d'une liquidation amiable puis d'une dissolution avec apurement du passif subsistant le 31 décembre 1988 ; qu'en estimant que la société UNIMETAL, aux droits de laquelle vient désormais la société SOGEPASS, serait substituée à la société CENTRALE OXYGENE SIDERURGIQUE dans son obligation d'indemniser un salarié atteint d'une maladie professionnelle trouvant sa cause dans l'activité de cette société et apparue en 2005 postérieurement à la cessation de cette activité, sans caractériser l'existence d'un engagement de la société UNIMETAL de répondre des obligations susceptibles de naître postérieurement à la clôture de la liquidation amiable de la société CENTRALE OXYGENE SIDERURGIQUE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil, L. 237-9 et L. 237-13 du Code de commerce, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17346
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-17346


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17346
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