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21/06/2012 | FRANCE | N°11-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-15685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au pa

rquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de natio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'octroi de la majoration de pension prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué sur l'appel de Monsieur X..., par défaut
AUX MOTIFS QUE les parties avaient été convoquées le 8 avril 2009 pour l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; que Monsieur X... n'avait pas été atteint par la convocation ; que la décision serait prononcée à son égard par défaut (arrêt attaqué, page 2, deux derniers alinéas) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en statuant sur la cause, quand bien même l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15685
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-15685


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15685
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