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21/06/2012 | FRANCE | N°10-23642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 10-23642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2010), qu'ayant été victime d'un accident du travail le 28 février 2002, Mme X..., alors salariée du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Champagne (l'employeur), a, le 14 juin 2006, saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'au cours de cette instance, celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ont soulevé la p

rescription de son action ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2010), qu'ayant été victime d'un accident du travail le 28 février 2002, Mme X..., alors salariée du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Champagne (l'employeur), a, le 14 juin 2006, saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'au cours de cette instance, celui-ci et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ont soulevé la prescription de son action ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une renonciation à la prescription peut résulter d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; que, dans ses écritures, Mme X... se prévalait de la lettre du 24 avril 2006 par laquelle la caisse l'invitait à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux ans de la réception de celle-ci et en déduisait une renonciation de la caisse à la prescription ; qu'en ne recherchant pas si cette lettre ne pouvait valoir renonciation à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du code civil et de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une renonciation à la prescription peut résulter d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; qu'une caisse de sécurité sociale a la possibilité de refuser de mettre en œuvre la procédure de conciliation, notamment en opposant la prescription ; qu'en ne recherchant pas si l'organisation par la caisse en toute connaissance de cause de la procédure de conciliation ne pouvait valoir renonciation à la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du code civil et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les caisses de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des assurés ; qu'elles ne peuvent donc les induire en erreur sans engager leur responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures prises par Mme X..., si la caisse n'avait pas commis une faute génératrice de responsabilité en lui délivrant une information erronée quant à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte qu'une renonciation de la caisse à se prévaloir de la prescription n'est pas susceptible d'influer sur la solution du litige opposant la victime à son employeur ;
Qu'en l'espèce, l'employeur se prévalant également de la prescription, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches visées aux deux premières branches du moyen ;
Et attendu que Mme X... n'a pas soutenu dans ses conclusions que la caisse lui avait délivré une information erronée quant à la prescription ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes de la société Foncia et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et elle court : soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l'enquête administrative, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que cette prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit et qu'ainsi le point de départ se situe non pas au moment où se produit la cause de l'accident, mais au moment où le dommage qui en découle est avéré ; que s'il n'y a pas de versement d'indemnités journalières, le délai court du jour de la prise en charge de la maladie ou de l'accident, par le tiers payeur au titre de la législation professionnelle, soit la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie ; que s'il y a versement d'indemnités journalières, c'est la date effective de cessation du versement des indemnités qui fait courir le délai, peu importe qu'une décision de la caisse ou du TASS fixe la consolidation à une date antérieure à cette cessation ; que la saisine de la caisse en vue de la tentative de conciliation interrompt la prescription ; qu'un nouveau délai court à compter de la date de la notification du résultat de la tentative de conciliation ; que la prescription est interrompue lorsqu'une action pénale est engagée contre l'employeur sur les faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce l'accident du travail est en date du 17 septembre 2001 ; que Brigitte X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 18 septembre 2001 au 28 février 2002 ; qu'ainsi déjà à ce titre l'action est prescrite à l'issue du délai de deux ans, soit le 28 février 2004 ; que le dépôt d'une plainte au pénal courant septembre 2004, tel qu'invoqué par le requérante, est postérieur à la date d'acquisition de la prescription comme démontré ci-dessus, et ne comporte donc aucune incidence qu'il en est de même pour la procédure de tentative de conciliation qui a été entreprise le 8 février 2006, soit également à une date postérieure au 28 février 2004 ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en déclarant l'action prescrite, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée » ;
ALORS 1°) QUE : une renonciation à la prescription peut résulter d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; que, dans ses écritures, Madame X... se prévalait de la lettre du 24 avril 2006 par laquelle la Caisse l'invitait à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux ans de la réception de celle-ci et en déduisait une renonciation de la Caisse à la prescription ; qu'en ne recherchant pas si cette lettre ne pouvait valoir renonciation à la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil et de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE : une renonciation à la prescription peut résulter d'un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer au droit acquis ; qu'une caisse de sécurité sociale a la possibilité de refuser de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, notamment en opposant la prescription ; qu'en ne recherchant pas si l'organisation par la Caisse en toute connaissance de cause de la procédure de conciliation ne pouvait valoir renonciation à la prescription, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil et de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE : les caisses de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des assurés ; qu'elles ne peuvent donc les induire en erreur sans engager leur responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures prises par Madame X..., si la Caisse n'avait pas commis une faute génératrice de responsabilité en lui délivrant une information erronée quant à la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23642
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°10-23642


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23642
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