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20/06/2012 | FRANCE | N°11-83111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2012, 11-83111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Frédéric X...,- Mme Corinne Y..., épouse Z...,- Mme Christine X...,- M. Antoine A...,- M. Marc B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Xavier C..., du chef de violation de domicile et contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge d'instruc

tion disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violation de domicile ;

Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Frédéric X...,- Mme Corinne Y..., épouse Z...,- Mme Christine X...,- M. Antoine A...,- M. Marc B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Xavier C..., du chef de violation de domicile et contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a, notamment, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violation de domicile ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 85, 86, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, 503 alinéa 1er du code de procédure civile, 226-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de violation de domicile et de violences ;

" aux motifs que :

Sur la violation de domicile, si les jugements adoptant un plan de cession ne peuvent, en vertu des dispositions combinées du décret du 27 décembre 1985 et des articles 502 et 503 du code de procédure civile, être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, cette notification n'est pas nécessaire en cas d'exécution volontaire ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession a maintenu la société civile professionnelle Bachelier-Bourbouloux en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan jusqu'à la signature des actes de cession et a désigné la même société civile professionnelle, mission conduite par Me D..., comme co-commissaire à l'exécution du plan, avec Me E... ; que si Me D... n'était pas présent sur les lieux le 4 février 2004 au matin, sa volonté d'exécuter volontairement le jugement du 3 février 2004 cédant l'entreprise à Platina résulte clairement des deux courriers rédigés par lui la veille et adressés, l'un à M. X..., l'autre aux conseils des deux parties, courriers invitant tous deux sans équivoque M. X... à laisser la société Platina prendre possession des locaux ; que la décision à laquelle il avait été acquiescé était dès lors immédiatement exécutoire sans qu'il soit nécessaire de la notifier ; que les locaux ne constituaient plus par conséquent au 4 février 2004 le domicile de M. X... ; qu'il s'ensuit que le délit de violation de domicile dénoncé dans la plainte n'est par conséquent pas caractérisé car manquant en son élément matériel ; que les faits de bousculade, d'intrusion collective dans les locaux et d'enfoncement de la porte du bureau de Mme

Z...

, tels que décrits par les témoins, ne constituent pas des violences volontaires, mais des actes constitutifs du délit de violation de domicile, non caractérisé ; que de la procédure semble résulter que M. X... aurait porté des coups de poing dans le ventre de M. C... ; que le juge d'instruction n'a cependant pas été saisi de ces faits ; que la procédure révèle encore des violences commises par le dénommé F..., qui aurait ceinturé M. X... et l'aurait porté hors des locaux, qui aurait expulsé MM. A... et B... des lieux, ces faits ayant fortement impressionné Mmes X... et
Z...
; que M. C..., a reconnu avoir recruté F... spécifiquement en vue de l'intervention dans les lieux, pour être protégé de toute violence sur sa personne ; qu'il n'a pas souhaité communiquer les coordonnées de ce vigile ; que sa mise en examen du chef de complicité de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail (victimes MM. X..., B..., A... et Mme X...) et n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours (victime Mme Z... ITT huit jours), pour avoir donné instructions de les commettre, s'impose, étant rappelé qu'il n'a été mis en examen par courrier que du chef de violation de domicile, en discordance avec ce qui est indiqué sur l'avis envoyé à son conseil ;
Sur les violences :
que les faits de bousculade, d'intrusion collective dans les locaux et d'enfoncement de la porte du bureau de Mme

Z...

, tels que décrits par les témoins, ne constituent pas des violences volontaires, mais des actes constitutifs du délit de violation de domicile, non caractérisé ; que de la procédure semble résulter que M. X... aurait porté des coups de poing dans le ventre de M. C... ; que le juge d'instruction n'a cependant pas été saisi de ces faits ; que la procédure révèle encore des violences commises par le dénommé F..., qui aurait ceinturé M. X... et l'aurait porté hors des locaux, qui aurait expulsé MM. A... et B... des lieux, ces faits ayant fortement impressionné Mmes X... et
Z...
; que M. C..., a reconnu avoir recruté F... spécifiquement en vue de l'intervention dans les lieux, pour être protégé de toute violence sur sa personne ; qu'il n'a pas souhaité communiquer les coordonnées de ce vigile ; que sa mise en examen du chef de complicité de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail (victimes MM. X..., B..., A... et Mme X...) et n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours (victime Mme Z... ITT huit jours), pour avoir donné instructions de les commettre, s'impose, étant rappelé qu'il n'a été mis en examen par courrier que du chef de violation de domicile, en discordance avec ce qui est indiqué sur l'avis envoyé à son avocat ; 1°) " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'élément matériel faisait défaut aux motifs inopérants selon lesquels Me D... aurait manifesté sa volonté sa volonté d'exécuter volontairement le jugement par des courriers adressés à M. X... et aux conseils des deux parties lorsqu'il est constant qu'au cas particulier " celui à qui est opposé le jugement ", conformément aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, n'était pas Me D... mais la société Locatel ;

2°) " alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier que les faits qui lui sont soumis ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en se bornant à exclure les qualifications pénales de violation de domicile ou de violences, s'est abstenue, en méconnaissance des dispositions susvisées, de vérifier que l'enfoncement de porte, résultant de ses propres énonciations, n'était pas susceptible de recevoir la qualification pénale de dégradation volontaire de biens ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis le délit de violation de domicile ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, en ce que l'arrêt aurait exclu la qualification de violences, et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83111
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-83111


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83111
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