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20/06/2012 | FRANCE | N°11-21525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-21525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 mai 2011), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1968 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Arkema, a été admis au bénéfice de la cessation d'activité, le 31 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X...

une somme à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 mai 2011), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1968 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Arkema, a été admis au bénéfice de la cessation d'activité, le 31 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, que cette base ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ; que pour condamner la société Arkema à verser un complément d'indemnité de départ en retraite à M. X..., le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que les sommes perçues au titre de l'épargne salariale doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité et que la société Arkema ne peut prétendre que le salarié a trop perçu ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions de la société Arkema France, si le salaire pris en référence par elle pour calculer l'indemnité de départ à la retraite du salarié n'était pas supérieur à la moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mêmes en y intégrant l'intéressement, la participation et l'abondement, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité, le conseil prive son jugement de base légale au regard du texte susvisé, violé ;
2°/ qu'il s'évince de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Arkema France à verser le complément d'indemnité de départ en retraite réclamé par M. X..., le conseil retient que l'employeur ne conteste pas sérieusement le calcul du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Arkema, si le salarié n'avait pas calculé le complément d'indemnité qu'il sollicitait en additionnant les sommes perçues au titre de l'épargne salariale, le conseil ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard du texte susvisé, derechef violé ;
3°/ qu'enfin, pour faire droit à la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite de M. X..., le conseil retient que la société Arkema ne conteste pas sérieusement le calcul du salarié puisqu'elle se contente d'affirmer que le salarié a trop perçu ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions, la société soutenait d'une part que le calcul du salarié était erroné puisqu'il se contentait de prendre comme base de calcul les sommes perçues au titre de l'épargne salariale et que, d'autre part, le salaire de référence pris en compte par l'employeur demeurait de toute façon le plus favorable au regard du texte conventionnel, le conseil méconnaît les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions claires et précises de la société Akerma et partant, viole l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il résultait de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement, et qui a constaté que la rémunération mensuelle perçue par le salarié n'incluait pas ces éléments, a, sans encourir les premier et deuxième griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Arkema.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ARKEMA SA à payer à Monsieur André X... la somme de 1603, 49 euros à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera noté que le présent litige porte sur l'interprétation de l'article 21bis de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques rappelé ci-dessous :
« La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; qu'à cet égard, l'indemnité de départ à la retraite dont bénéficient les salariés régis par la convention collective nationale des industries chimiques est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement et l'abondement, peu importe que ces sommes constituent ou non un élément de salaire, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; que les sommes perçues au titre de l'épargne salariale doivent dès lors être intégrées dans l'assiette servant de base de calcul à l'indemnité de départ, ainsi que le soutient Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en l'espèce, le calcul de Monsieur X... prenant en compte l'épargne salariale n'a pas été sérieusement contesté par la SA ARKEMA qui se contente de relever que Monsieur X... a été entièrement rempli de ses droits ayant perçu plus que nécessaire en raison notamment de l'intégration du 13e mois et de la prime de vacances dans le dernier mois de salaire et de la pratique ayant autorisé le salarié à gonfler son dernier mois de salaire en prévision de son départ au moyen de diverses majorations et primes (heures supplémentaires, primes de postes, astreintes) ; que la SA ARKEMA qui a ainsi laissé s'exécuter cette pratique ne peut par la suite venir s'en plaindre, étant par ailleurs précisé que la SA ARKEMA n'a pas dans le cadre du présent litige sollicité le remboursement des trop-perçus versés selon elle ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la SA ARKEMA à payer à Monsieur André X... la somme demandée de 1603, 49 euros à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 27 janvier 2009 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 21 bis de la Convention collective nationale des industries chimiques que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, que cette base ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ; que pour condamner la société ARKEMA à verser un complément d'indemnité de départ en retraite à Monsieur X..., le Conseil de prud'hommes se borne à énoncer que les sommes perçues au titre de l'épargne salariale doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité et que la société ARKEMA ne peut prétendre que le salarié a trop perçu ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions de la société ARKEMA France (concl. pages 11 et 12 ), si le salaire pris en référence par elle pour calculer l'indemnité de départ à la retraite du salarié n'était pas supérieur à la moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mêmes en y intégrant l'intéressement, la participation et l'abondement, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité, le Conseil prive son jugement de base légale au regard du texte susvisé, violé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il s'évince de l'article 21bis de la Convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'en l'espèce, pour condamner la société ARKEMA France à verser le complément d'indemnité de départ en retraite réclamé par Monsieur X..., le Conseil retient que l'employeur ne conteste pas sérieusement le calcul du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société ARKEMA (cf p.11), si le salarié n'avait pas calculé le complément d'indemnité qu'il sollicitait en additionnant les sommes perçues au titre de l'épargne salariale, le Conseil ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard du texte susvisé, derechef violé ;
ALORS QUE, ENFIN, pour faire droit à la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite de Monsieur X..., le Conseil retient que la société ARKEMA ne conteste pas sérieusement le calcul du salarié puisqu'elle se contente d'affirmer que le salarié a trop perçu ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions, la société soutenait d'une part que le calcul du salarié était erroné puisqu'il se contentait de prendre comme base de calcul les sommes perçues au titre de l'épargne salariale et que, d'autre part, le salaire de référence pris en compte par l'employeur demeurait de toute façon le plus favorable au regard du texte conventionnel, le Conseil méconnaît les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions claires et précises de la société AKERMA et partant, viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21525
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-21525


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21525
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