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20/06/2012 | FRANCE | N°11-19614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-19614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2011), qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-21349), de déclarer prescrite l'action en liquidation de la créance de participation ;



Attendu, d'abord, que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel a const...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2011), qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-21349), de déclarer prescrite l'action en liquidation de la créance de participation ;

Attendu, d'abord, que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel a constaté que l'instance en liquidation de la créance de participation n'avait pas été introduite dans le délai de trois ans édicté par l'article 1578 du code civil ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, si, dans sa lettre du 31 mars 1998, adressée à M. Z..., notaire liquidateur, M. X...déplorait que les propositions transmises par ce notaire à Mme Y...n'aient eu aucune suite, cette lettre était rédigée en termes généraux et constaté que les " propositions relatives au partage transactionnel et forfaitaire " n'y étaient ni détaillées, ni chiffrées, qu'il n'y était fait aucune référence à une créance de participation, mais seulement à l'évaluation chiffrée de l'avantage en nature correspondant pour l'épouse à la mise à disposition d'un immeuble, la cour d'appel en a déduit que cette lettre ne pouvait valoir reconnaissance d'une créance de participation au profit de l'épouse ; qu'ayant ainsi apprécié la portée de cette lettre, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée par omission ;

Attendu, enfin, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y...ne rapportait pas la preuve que M. X...eût commis des manoeuvres en vue de l'empêcher de poursuivre en justice la préservation de ses droits avant l'expiration du délai de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en liquidation de la créance de participation prescrite.

Aux motifs qu'il sera rappelé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 6 novembre 1991 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1995 de ces chefs a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux soumis au régime matrimonial de participation aux acquêts ; que ce même jugement a désigné le Président de la chambre des notaires de Meurthe et Moselle à l'effet de commettre un notaire pour y procéder ; qu'il résulte de l'article 1578 du Code civil que « à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il soit procédé en justice …. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial » ; que le délai de prescription de trois ans de l'action en liquidation ne peut courir que du jour de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial ; que le point de départ du délai de prescription est le 31 mars 1995 ; que Madame Y...fait valoir que la prescription susvisée a été interrompue ; qu'elle soutient que les partis étaient en phase de liquidation judiciaire car la voie judiciaire aurait été ordonnée dès le prononcé du divorce et la saisine du notaire commis judiciairement vaudrait acte interruptif de prescription ; que quelque soit le régime matrimonial, le juge en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'acte d'ouverture des opérations de liquidation ; que contrairement à ce qu'affirme l'épouse, ni la lettre de sa part adressée au Président de la chambre des notaires sollicitant la désignation du notaire ni le courrier du 16 décembre 1996 par lequel le président de la chambre des notaires de Meurthe et Moselle désignait Maître Z...pour procéder à la liquidation de « votre communauté » ne peuvent s'analyser comme équivalents à une citation introductive d'instance et constituant des actes interruptifs de prescription ; que le courrier tardif du 22 avril 1998 par lequel Madame Y...demande à Maître Z...de dresser un procès-verbal de difficultés n'est pas davantage un acte interruptif ; que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire susceptible d'avoir un effet interruptif, a été établi le 29 octobre 2002 soit postérieurement au délai de 3 ans ; que l'article 2248 ancien du Code civil (article 2240 nouveau) dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit être claire et non équivoque ; que les conclusions prises par Monsieur X...dans le cadre de l'instance en divorce sur la prestation compensatoire aux termes desquelles il reconnaissait à son épouse un droit à participation à hauteur de 2. 400. 000 francs ne pouvaient interrompre une prescription qui n'avait pas commencé à courir, étant au surplus précisé que l'arrêt de la cour du mars 1995 ne constatait pas judiciairement la créance de participation de l'épouse ; que s'agissant du courrier du 6 février 1998, il est adressé par Maître Z...à Madame Y...et propose d'établir un acte de partage et indique : « votre ex-mari vous propose de vous attribuer les biens suivants : 1°) votre maison d'habitation sise à Laxou ..., 2°) l'appartement situé à Saint-Raphaël 3°) le terrain à bâtir situé à Laxou 4°) le mobilier en dehors du mobilier personnel. L'attribution de ces divers biens représenterait selon votre ex-mari l'équivalent de la créance de participation » ; qu'il invite l'épouse à faire part de ses observations et de son accord ou désaccord sur cette proposition ; qu'il convient d'observer que cette lettre émane non de Monsieur X...ou du notaire de Monsieur X...mais du notaire chargé judiciairement de la liquidation des droits des époux, lequel adresse à Madame Y...une simple proposition présentée sous forme conditionnelle ; qu'au vu des reproches que Monsieur X...adressera ultérieurement au notaire, rien ne permet d'affirmer qu'elle correspond à cette date à la volonté réelle et précise de Monsieur X...et aucun autre élément ne démontre que le notaire était précisément mandaté par Monsieur X...pour effectuer en ses lieu et place une telle reconnaissance ; que produit tardivement en cause d'appel, nullement visé par le procès-verbal de difficultés dressé le 29 octobre 2002, Monsieur X...fait justement valoir que ce document qui n'a pas date certaine, ne peut valoir engagement de sa part et reconnaissance non équivoque et définitive du principe et du montant d'une créance qui n'est d'ailleurs pas chiffrée ; que s'agissant du courrier adressé par Monsieur X...à Maître Z...le 31 mars 1998, également produit tardivement le 9 septembre 2005 dans le cadre de la procédure d'appel, la mention « personnel et confidentiel » et la référence à sa qualité de notaire, n'empêchaient nullement son destinataire, Maître Z...d'en faire usage ou de la communiquer à Madame X...et Monsieur X...ne peut raisonnablement soutenir qu'il s'agissait d'un échange entre notaires alors que son contenu concernait à titre personnel le partage transactionnel et forfaitaire qu'il déclarait avoir établi entre sa femme et lui et donc les opérations de liquidation dont Maître Z...était officiellement et judiciairement chargé ; que ce courrier qui déplore que les propositions faites à Madame Y...et que Maître Z...avaient transmises à son ex-épouse, n'aient eu aucune suite, est rédigé en termes généraux ; que lesdites « propositions relatives au partage transactionnel et forfaitaire » ne sont ni détaillées ni chiffrées ; qu'il n'y est fait aucune référence à une créance de participation mais seulement à l'évaluation chiffrée de l'avantage en nature correspondant pour elle à la mise à disposition de l'immeuble de Laxou ; que cette lettre ne peut donc valoir reconnaissance d'une créance de participation au profit de l'épouse ; qu'en conséquence aucun de ces courriers ne peut être analysé comme ayant interrompu la prescription ; qu'enfin Madame Y...invoque l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle elle s'est trouvée compte tenu de l'inertie du notaire et des manoeuvres frauduleuses de Monsieur X...; que le fait pour elle d'avoir attendu que Monsieur X...accepte ou prenne position sur les propositions de liquidation faites par le notaire ne caractérise pas davantage cette impossibilité empêchant le délai de prescription de courir, en l'absence de convention non alléguée en l'espèce tendant à en suspendre le cours et qu'elle ne peut se déduire de pourparlers ; que les courriers de relance adressés par Madame Y...datés des 22 avril 1998 et 3 juin 1999 sont intervenus après l'expiration du délai de prescription et en tout état de cause, il appartenait à l'épouse de faire connaître en temps utile au juge commissaire chargé des opérations de liquidation ou au président de la chambre des notaires des difficultés rencontrées avec le notaire désigné ; que le courrier tardif du 22 avril 1998 par lequel elle demande à Maître Z...de dresser un procès-verbal de difficultés n'est pas un acte interruptif de prescription ; que s'agissant de la fraude de Monsieur X...invoquée par Madame Y..., selon elle constitutive d'une impossibilité absolue d'agir, celle-ci ne peut être déduire du défaut de réponse aux propositions de l'épouse dans le cadre des négociations initiales suivi de son revirement après avoir donné un accord verbal au notaire sur un « partage transactionnel et forfaitaire », accord visé par courrier de Maître Z...en date du 19 mars 1999 sans plus de précision sur son contenu ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'attitude de l'époux pendant les négociations n'avait pour but que d'entretenir l'épouse dans l'illusion d'aboutir à un partage amiable afin de l'empêcher de poursuivre en justice la préservation de ses droits avant l'expiration du délai de prescription et caractérisait une manoeuvre délibérée et dolosive ; que l'existence de manoeuvres frauduleuses intervenues avec la complicité active ou passive de Maître Z...ami et confrère du mari n'est pas davantage établie ; que la teneur des courriers échangés entre ce notaire et Monsieur X...le 3 février 1997, le 18 mars 1997 et 19 mars 1997 sur les reproches qu'ils s'adressent contredisent l'existence d'une concertation frauduleuse ; que celle-ci ne peut davantage être déduite du seul fait de l'exercice de la même profession, dans la même ville, ni de liens d'amitié partagés au demeurant avec l'épouse qui n'a émis aucune objection lors de sa désignation par le président de la chambre des notaires ; qu'en conséquence, Madame Y...n'établissant pas que la prescription édictée par l'article 1578, al. 4 du Code civil n'a pu courir ou a été interrompue ou suspendue avant l'expiration du délai de trois ans, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en liquidation de la participation aux acquêts ;

Alors d'une part, que l'arrêt qui relève à la fois qu'il n'y a pas de liquidation judiciaire de la créance de participation, et que le juge a chargé un notaire et un juge-commissaire de la liquidation de la créance de participation, est entaché d'une contradiction de motifs et viole l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part, qu'en décidant que « rien ne permet d'affirmer (que la lettre du 6 février 1998) correspond à cette date à la volonté réelle de M. X...et aucun autre élément ne démontre que le notaire était précisément mandaté par M. X...pour effectuer en ses lieu et place une telle reconnaissance », la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre de M. X...du 31 mars 2008 qui reconnaît avoir fait des propositions en faveur de son ex-épouse et chargé le notaire de les lui transmettre, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors enfin qu'en tout état de cause, la fraude corrompt tout ; qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas fraude de M. X..., à ne pas proposer à son exfemme le montant dont il l'avait reconnue créancière lors de la procédure de divorce, afin d'empêcher la négociation d'aboutir et de permettre au délai de prescription d'expirer, ce qui devait l'empêcher de se prévaloir de la prétendue expiration du délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrompit ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19614
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-19614


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19614
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