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20/06/2012 | FRANCE | N°11-14857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée par contrat du 20 janvier 2003 par la société AG net propreté services en qualité d'employée administrative et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et administrative, a été licenciée pour inaptitude, le 1er octobre 2007 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de nullité du licenciement et de versement de dommages-intérêts

et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la subrogation du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée par contrat du 20 janvier 2003 par la société AG net propreté services en qualité d'employée administrative et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et administrative, a été licenciée pour inaptitude, le 1er octobre 2007 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de nullité du licenciement et de versement de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la subrogation du salarié par son employeur pour la perception des indemnités journalières n'était pas une obligation, que le fait qu'elle ait pu être insultée par l'époux du président directeur général ne caractérise pas la répétition des actes exigée pour établir l'existence d'un harcèlement moral, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir refusé une demande de congés payés, compte tenu de la désorganisation qu'ils auraient entraînés et d'avoir refusé la possibilité de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en juillet 2007, s'agissant d'une période incluse dans la période légale de congés payés annuels, que le fait d'avoir réorganisé les services et de l'avoir placée, pour partie de ses fonctions, sous la responsabilité d'une autre salariée ne constitue pas un élément de harcèlement moral et que même si les certificats médicaux lient son état dépressif à son activité, ils ne relatent pas des faits de harcèlement personnellement constatés par les médecins dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui a dit nul le licenciement, comme fondé sur un harcèlement moral, et déboute la salariée de sa demande subséquente de dommages-intérêts et de paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société AG net propreté services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AG net propreté services et la condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, infirmé le jugement entrepris qui avait dit nul le licenciement de Mme X... fondé sur un harcèlement moral, d'autre part et par suite, débouté la salariée en sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts et versement d'une indemnité de préavis,
AUX MOTIFS QUE « à l'appui de son argumentation, Marie-Paule X... soutient que l'absence de subrogation caractérise à son endroit une discrimination ; que, toutefois, la subrogation du salarié par son employeur pour la perception des indemnités journalières n'étant pas une obligation, Marie-Paule X... ne peut prétendre à une quelconque discrimination, notamment vis-à-vis d'une autre salariée de l'entreprise, Christine Y..., absente pour raison de maladie, durant une longue période en 2005 ; qu'elle prétend également avoir été insultée par l'époux du PDG consultant dans l'entreprise ; même à supposer établies les paroles de M. A..., cet évènement unique ne caractérise pas la répétition des actes exigée pour établir l'existence d'un harcèlement moral ; Marie-Paule X... fait ensuite grief à son employeur de lui avoir refusé le bénéfice des congés payés sollicité le 5 juin 2007, pour la période du 5 au 16 juin 2007, considérant que ce fait caractérise un harcèlement ; que toutefois, il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur ce refus, compte tenu de la désorganisation qu'engendrerait le congé pour le service qu'il n'a pu anticiper du fait de l'absence de demande de congés formée par anticipation par Marie-Paule X... ; que de même, l'employeur a pu, pour des raisons d'organisation, refuser à Marie-Paule X... la possibilité de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi temps thérapeutique en juillet 2007, s'agissant d'une période incluse dans la période légale de congés payés annuels , il convient d'ailleurs de souligner qu'à l'issue d'un précédent arrêt maladie de Marie Paule X..., l'employeur a permis de février à début mai 2007, la reprise de l'activité professionnelle dans le cadre d'un mi temps thérapeutique ; que Marie-Paule X... soutient également que la rétrogradation que constitue l'avenant à son contrat de travail du 12 juillet 2007 participe des faits de harcèlement qu'elle dénonce ; que l'examen comparé des avenants successifs au contrat de travail de Marie-Paule X... permet de confirmer que la proposition d'avenant du 12 juillet 2007 retire à la salariée sa fonction commerciale et celle relative aux dossiers d'appel d'offres ; qu'aucune modification de la rémunération de Marie Paule X... n'est prévue et le fait, par réorganisation des services, de la placer, pour partie de ses fonctions, sous la responsabilité de Christine Y... ne constitue pas un élément de harcèlement moral ; que l'ensemble des éléments établit que Mme Marie-Paule X... a subi un arrêt maladie lié à son état dépressif, relèvent les certificats médicaux versés aux débats, ce qui n'est pas contesté ; que même si ces certificats médicaux lient cet état dépressif à l'activité salariée, ils ne relatent pas des faits de harcèlement personnellement constatés par les médecins de l'entreprise ; qu'il est constant que l'état dépressif de Marie-Paule X..., que celle-ci décrit lors d'un mail adressé à son directeur général le 12 juin 2007 est en lien avec l'activité professionnelle de la salariée, mais celle-ci n'établit pas de faits caractérisant un harcèlement moral, que sont tout autant insuffisants à caractériser les demandes de renseignements formulés à la salariée durant son arrêt maladie, relative à son domaine exclusif de compétences » (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments dont fait état le salarié et qui peuvent laisser présumer un harcèlement, l'employeur devant prouver, quant à lui, que ceux-ci seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des faits répétés, portant atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, à sa santé mentale et à son avenir professionnel, invoqués par l'exposante dans ses conclusions d'appel du 29 septembre 2010 (p.12 et s.) et constatés dans le jugement entrepris (p.7 et s.), qui laissaient présumer le harcèlement moral subi par Mme X..., pour dire que, s'il est prouvé par les certificats médicaux et que l'état dépressif de l'exposante est lié à son activité salariée, elle « n'établit pas de faits caractérisant un harcèlement moral », la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14857
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-14857


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14857
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