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20/06/2012 | FRANCE | N°11-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 août 2008, M. X..., avoué, substituant M. A..., avocat de M. Y..., a, au nom et pour le compte de celui-ci relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 juillet 2008 qui avait été notifié à l'intéressé le

30 juillet 2008 ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel, l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 août 2008, M. X..., avoué, substituant M. A..., avocat de M. Y..., a, au nom et pour le compte de celui-ci relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 juillet 2008 qui avait été notifié à l'intéressé le 30 juillet 2008 ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel, l'arrêt retient qu'il est avéré que l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est inexacte ; que cette irrégularité est de nature à faire grief à l'intimé en raison des difficultés de notification ou de signification auxquelles va le confronter l'incertitude de domicile et qu'aucune régularisation ayant fait disparaître le grief n'est intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un grief devant être établie, la seule incertitude sur le sort des notifications ultérieures n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et condamne M. Z... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte par lequel Monsieur Y... avait interjeté appel à l'encontre de Monsieur Bernard Z... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nice le 22 juillet 2008 entre ces parties et de l'avoir condamné à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que c'est par erreur que l'appelant sic vise l'article 901 du Code de procédure civile ce texte ne concernant que la procédure avec représentation obligatoire ; que l'article 933 relatif à l'acte d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire, ce qui est le cas en l'occurrence, dispose quant à lui, comme l'article 901 précité, notamment que « la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 » ce dernier article prévoyant, en ce qui concerne le demandeur personne physique, que l'acte contient « à peine de nullité », « l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur » ; que l'indication d'une adresse inexacte, constitutive d'une irrégularité de forme, est sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel, en l'absence de toute régularisation, si elle est de nature à faire grief à l'intimé ; que la déclaration d'appel faite par avoué et reçue le 21 août 2008 au greffe de la Cour mentionne que l'appelant, Karim Y..., est domicilié... à Bondy ; qu'il ressort de divers documents figurant au dossier du Conseil de prud'hommes (avis de paiement RMI du 12 juillet 2006, attestation d'hébergement) qu'il se domicilie ailleurs, à savoir chez Monsieur B..., ... à Paris 19 ; que les documents versés aux débats par l'appelant (notamment avis RMI précité pièces 23 bis contrat de travail du 11 décembre 2008 pièce 23 ter, feuilles de maladie de mars 2007, juin 2007, mars 2008 (pièces 25) font ressortir qu'il se domicilie à cette adresse à Paris, un autre document, à savoir une notification de droits et paiement, émanant de la CPAM de la Seine Saint Denis, datée du 27 novembre 2007 (pièce 18) faisant quant à lui ressortir un domicile à Bondy... ; que nonobstant les conclusions de nullité de l'acte d'appel pour indication d'une adresse inexacte notifiées par l'intimé l'appelant se domicilie toujours, dans ses dernières écritures à l'adresse figurant dans l'acte d'appel à Bondy alors que les documents les plus récents produits précédemment cités donnent à penser qu'il ne réside plus à cette adresse ; qu'il est donc avéré que l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est inexacte ; que cette irrégularité est de nature à faire grief à l'intimé, ainsi qu'il le fait valoir, en raison des difficultés de notification ou de signification auxquelles va le confronter l'incertitude de domicile ; que dès lors, en application des dispositions précitées il y a lieu, en l'absence de toute régularisation ayant fait disparaître le grief, observation étant au demeurant faite que l'appelant n'a pas crut devoir répondre au moyen tiré de cette irrégularité, ses conclusions se bornant à soutenir que son appel fait par avoué au greffe était recevable, il y a lieu de déclarer nul l'acte d'appel saisissant la Cour ;
Alors, de première part, que le contrat de travail en date du 11 décembre 2008 cité par la Cour d'appel ne comporte aucune mention de l'adresse de Monsieur Y... ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors relever que ce contrat mentionnait une adresse différente de celle figurant sur l'acte d'appel sans dénaturer ledit document et viole l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel qui se borne à relever que les documents qui lui sont soumis, faisant état pour les uns de l'adresse figurant sur l'acte d'appel, pour les autres d'une adresse distincte à Paris « donn aient à penser qu e Monsieur Y... ne réside plus à cette adresse », pour en déduire qu'il serait « avéré » que celle-ci était inexacte, a par là même statué par des motifs dubitatifs a privé sa décision de base légale au regard de l'article 933 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel qui ne relève pas que les convocations adressées à Monsieur Y... tant par le Conseil des prud'hommes de Nice devant lequel Monsieur Y... avait introduit l'instance en mentionnant son adresse à Paris avant de signaler son changement d'adresse pour Bondy, que par la Cour d'appel, ne seraient pas parvenues à l'intéressé, elle n'a nullement caractérisé le caractère inexact de l'adresse de Bondy mentionnée sur l'acte d'appel et a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 933 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en se bornant à faire état de difficultés de notification ou de signification auxquelles l'intimé serait confronté à raison de l'incertitude du domicile de Monsieur Y... quand une telle incertitude ne fait pas obstacle à la délivrance d'une signification régulière dans les conditions prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le grief qui serait causé à Monsieur Z... par l'incertitude énoncée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 933 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14303
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-14303


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14303
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