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20/06/2012 | FRANCE | N°11-14253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-14253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2009), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 octobre 1970 ; qu'un jugement du 6 mars 1990, partiellement confirmé en appel, a prononcé leur séparation de corps ; qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire liquidateur le 14 mai 2004 ; que, par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et notamment fixé le montant des récompenses, ordonné la vente aux enchÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2009), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 octobre 1970 ; qu'un jugement du 6 mars 1990, partiellement confirmé en appel, a prononcé leur séparation de corps ; qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire liquidateur le 14 mai 2004 ; que, par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et notamment fixé le montant des récompenses, ordonné la vente aux enchères publiques du domicile conjugal et dit Mme X... redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 14 mai 1999 et jusqu'à la fin de l'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 25 septembre 1998 et jusqu'à la fin de l'occupation ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation ne précisait pas le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial par Mme X... et qu'en outre aucun droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit ne lui avait été concédé au titre du devoir de secours persistant après la séparation de corps en application de l'article 303 du code civil, la cour d'appel, interprétant l'ordonnance de non-conciliation, a souverainement estimé que les mesures provisoires n'avaient pas été fixées en fonction d'une occupation gratuite du logement de sorte que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt attaqué ; Attendu qu'ayant constaté que l'article 815-10 du code civil prévoit un délai de prescription et non un délai préfix, qui ne court pas entre époux, aux termes de l'article 2253 ancien du code civil, nécessairement dans les débats, et n'a donc pu courir après la séparation de corps qui laisse les époux dans les liens du mariage, la cour d'appel, saisie par M. Y... d'une demande tendant seulement à dire que l'indemnité d'occupation est due par Mme X... à compter du 25 septembre 1998, n'a pu qu'y faire droit ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X...-Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1. 000 € à compter du 25 septembre 1998 et jusqu'à la fin de l'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X..., à laquelle la jouissance exclusive de l'immeuble commun avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation sans que le juge conciliateur ne précise la caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, a continué à se maintenir dans les lieux après que les mesures provisoires aient pris fin du fait de l'arrêt de la Cour d'appel rendu en 1993 ; que la question du caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal ne se pose que de la date de l'assignation jusqu'à ce que la séparation de corps soit devenue définitive, aucun droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit n'ayant été concédé à Mme X... au titre du devoir de secours persistant après la séparation de corps par application de l'article 303 du Code civil ; que Mme X... ne prouve pas que cette occupation privative représenterait, en tout cas à compter du 1er avril 1991, l'exécution en nature de l'obligation de secours de son époux, la Cour d'appel ayant purement et simplement supprimé à compter de cette date la pension alimentaire mise à la charge de son époux au titre du devoir de secours en tenant compte du fait qu'il n'avait plus d'emploi et qu'il percevait le revenu minimum d'insertion, et Mme X... ne rapportant pas le moindre commencement de preuve du fait que son époux aurait dissimulé d'autres sources de revenus, les notes dactylographiées et non signées qu'elle prête à la soeur de M. Y... ne valant pas attestation, qu'au surplus le fait que M. Y... soit propriétaire d'une quote-part du bien immobilier ne modifie pas l'appréciation portée sur ses capacités contributives, Mme X... ayant les mêmes droits sur l'immeuble indivis, que le premier juge a donc à juste titre considéré qu'elle devait une indemnité d'occupation à l'indivision, que la prescription de l'article 815-10 du Code civil, qui, aux termes de l'article 2253 ancien du Code civil applicable en l'espèce, ne court pas entre époux, n'a pu donc courir après la séparation de corps qui laisse les époux dans les liens du mariage, qu'en tout état de cause, elle aurait été interrompue par la sommation de payer que M. Y... a fait délivrer à Mme X... le 25 septembre 2003 par huissier de justice, cet acte faisant état de la réclamation de M. Y... et que le jugement sera réformé de ce chef, qu'en revanche, c'est à juste titre que le tribunal a estimé la valeur de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision post-communautaire à 1. 000 € par mois, qu'en effet, il n'y a pas lieu de réduire à 40 pour cent de la valeur locative de l'immeuble le montant de l'indemnité d'occupation, cette dernière devant compenser autant que possible le manque à gagner résultant pour l'indivision de l'immobilisation du bien et de son impossibilité de le louer, que par ailleurs Mme X... dispose d'une créance sur l'indivision au titre des diverses impenses faites pour la conservation du bien, ces dépenses ne devant donc pas être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, qu'au surplus, Mme X... ne justifie pas du fait que la valeur retenue par le tribunal serait sans rapport avec la moyenne des loyers sur la période, ni d'une hausse continue des loyers depuis 1999, qu'au contraire, Me Z..., notaire, qui a évalué la valeur locative du bien à 1 000 € par mois en mai 2006, tout en indiquant que la valeur théorique de rentabilité de 1 500 € par mois ne pouvait être retenue pour fixer la valeur locative, précise en 2007 que malgré une légère augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, la valeur locative restait inchangée, celle-ci ayant connu une baisse sensible depuis plusieurs années sur des maisons similaires qui ne sont pas destinées à la location, que Mme X... ne justifie pas non plus que la valeur retenue par le tribunal ne serait plus d'actualité, les deux évaluations qu'elle produit de mai 2009, de 800 e pour l'une, de 900 à 1 000 € pour l'autre, ne représentant pas d'écart significatif avec le montant estimé en 2006 et 2007 et ne prouvant pas une tendance baissière du marché locatif, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'arrêter l'indemnité d'occupation à mai 2008, cette indemnité d'occupation étant due jusqu'à cessation de l'occupation privative qui ne résulte que du seul fait de Mme X..., et au plus tard au jour du partage, que le jugement sera donc simplement réformé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X... et confirmé pour le surplus, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, la cour étant suffisamment informée pour statuer sur le montant de cette indemnité d'occupation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît constant que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme Y... n'a pas été expressément assortie de la gratuité et donc de la dispense de paiement d'une indemnité d'occupation, que Mme et M. Y... perçoivent dans la période présente des ressources modestes, respectivement de 437 € retenus par le bureau de l'aide juridictionnelle et de 650 € environ, M. Y... ayant à charge deux enfants issus d'une relation postérieure, que cette situation ne peut fonder un quelconque devoir de secours incombant à M. Y... de sorte que la demande de l'épouse portant sur le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal ne peut être accueillie, qu'en application des dispositions des articles 815-9 et 815-10 du Code civil, M. Y... est fondé à demander à Mme Y... qui occupe un bien commun une indemnité d'occupation ;
1) ALORS QUE le devoir de secours est fixé dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui le doit ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2009 (p. 8), Mme Y... faisait valoir que la compagne de son mari, mère de ses deux enfants, contribuait manifestement aux charges du ménage, et ce d'une manière importante, ce qui devait être pris en considération dans le calcul de ses ressources ; que dès lors, en se fondant seulement sur le fait que M. Y... n'avait plus d'emploi, percevait le revenu minimum d'insertion et avait deux enfants à charge nés d'une relation postérieure, pour refuser de considérer que l'occupation de l'immeuble commun par Mme Y... devait se faire à titre gratuit, fût-ce partiellement, au titre du devoir de secours, sans prendre en compte le fait que la compagne de M. Y... contribuait manifestement aux charges du ménage, et ce d'une manière importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'exécution du devoir de secours par le biais de l'occupation de l'immeuble commun par le créancier est nécessairement compatible avec l'absence de ressources personnelles du débiteur ; que dès lors, en se fondant seulement sur le fait que M. Y... n'avait plus d'emploi, percevait le revenu minimum d'insertion et avait deux enfants à charge nés d'une relation postérieure, pour refuser de considérer que l'occupation de l'immeuble commun par Mme Y... devait se faire à titre gratuit, fût-ce partiellement, au titre du devoir de secours, sans s'expliquer sur le fait que la jouissance par Mme Y... de l'immeuble commun au titre du devoir de secours était nécessairement compatible avec les faibles ressources de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ;
3) ALORS QUE le devoir de secours est fixé dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui le doit ; que dès lors, en refusant de considérer que l'occupation de l'immeuble commun par Mme Y... devait se faire à titre gratuit, fût-ce partiellement, au titre du devoir de secours, sans prendre en considération la situation de Mme Y..., qui devait faire face seule aux besoins de sa famille, malgré son impossibilité d'exercer une activité salariale à cause de son invalidité,, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X...-Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1. 000 € à compter du 25 septembre 1998 et jusqu'à la fin de l'occupation ;
AUX MOTIFS QUE la prescription de l'article 815-10 du Code civil, qui, aux termes de l'article 2253 ancien du Code civil applicable en l'espèce, ne court pas entre époux, n'a pu donc courir après la séparation de corps qui laisse les époux dans les liens du mariage, qu'en tout état de cause, elle aurait été interrompue par la sommation de payer que M. Y... a fait délivrer à Mme X... le 25 septembre 2003 par huissier de justice, cet acte faisant état de la réclamation de M. Y... ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen suivant lequel, en application de l'article 2253 du Code civil dans sa version applicable en la cause, la prescription ne pouvait pas courir entre les époux, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'article 815-10 du Code civil instaurant non pas un délai de prescription mais un délai préfix, l'article 2253 du Code civil lui est par conséquent inapplicable ; qu'en affirmant que la prescription de l'article 815-10 ne court pas entre époux, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'une simple sommation de payer sans titre exécutoire ni reconnaissance de dette ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription ; qu'en affirmant que la prescription qui courait à l'encontre M. Y... avait été interrompue par la sommation de payer que celui-ci avait fait délivrer à Mme X... le 25 septembre 2003 par huissier de justice, cet acte faisant état de la réclamation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du Code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14253
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-14253


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14253
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