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20/06/2012 | FRANCE | N°11-13402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2012, 11-13402


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2010), que la société Snegso, entreprise générale, ayant conclu un marché de travaux avec la société de promotion immobilière Vadim Invest, pour la réalisation du gros oeuvre d'un groupe d'immeubles, a, après réception avec réserves, assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde ;
Attendu que pour dire que la société Snegso avait accepté le décompte dé

finitif envoyé par le courrier du maître de l'ouvrage du 15 décembre 2006 et qu'elle é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2010), que la société Snegso, entreprise générale, ayant conclu un marché de travaux avec la société de promotion immobilière Vadim Invest, pour la réalisation du gros oeuvre d'un groupe d'immeubles, a, après réception avec réserves, assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde ;
Attendu que pour dire que la société Snegso avait accepté le décompte définitif envoyé par le courrier du maître de l'ouvrage du 15 décembre 2006 et qu'elle était forclose pour toute autre demande à l'égard de la société Vadim Invest, l'arrêt retient que l'on peut douter que la société Snegso n'ait reçu que la page cinq du courrier du 13 décembre et non pas l'intégralité des cinq pages qui le composaient et que même s'il était avéré que la société Snegso n'avait reçu que la cinquième page du courrier, il lui était possible de faire des observations, ou de solliciter, le cas échéant, la communication de l'intégralité de ce courrier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Vadim Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vadim Invest à payer la somme de 2 500 euros à la société Snegso ; rejette la demande de la société Vadim Invest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société Snegso
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SAS Snegso est censée avoir accepté le décompte définitif tel qu'il résulte du courrier du maître de l'ouvrage du 15 décembre 2006 et qu'elle est forclose pour toute autre demande ;
Aux motifs qu'il est constant que le CCCP du marché signé par les parties, pour la vérification du mémoire définitif et l'établissement du décompte définitif, en sa page 9, prévoit une procédure contractuelle de discussion par échanges de mémoires enfermés dans des délais prévus à peine de forclusion ; qu'il est constant que l'ouvrage a été réceptionné avec réserve le 25/04/2006, que le maître d'oeuvre a rappelé à la Sas Snegso son obligation de lever les réserves le 30/05/2006, que le 07/06/2006 il lui a adressé une lettre de mise en demeure, tout en soulignant qu'une partie des prestations restant à exécuter l'ont été par des entreprises tierces, que le 09/10/2006 il a invité la Sas Snegso à une rencontre sur site avec le maître de l'ouvrage pour le 25 /10, qu'à cette date le problème des réserves non levées a été débattu et que, sauf à ce que la Sas Snegso réalise les reprises nécessaires, le maître de l'ouvrage proposait de solder le marché par une somme de 25.000 € H.T. ; qu'à cet égard, si le maître de l'ouvrage n'établit pas, comme il le prétend, que le 25/10 son décompte a été accepté, par les témoignages qu' il verse aux débats dont la fausseté n'est pas même alléguée, il rapporte la preuve de la tenue de la, réunion, de son contenu qui comportait une discussion sur les reprises et leur chiffrage et la proposition du maître de l'ouvrage de solder le marché par 25.000 € H.T. ; qu'après cette réunion va s'enclencher la procédure contractuelle ; qu'en effet, postérieurement à la réunion du 25/10, la Sas Snegso n'a pas eu d'autre réaction que d'adresser son mémoire définitif par courrier du 08/12/2006 (vous trouverez ci-joint le mémoire définitif de l'affaire citée en objet qui laisse apparaître un solde de 188.022.87 € TTC en notre faveur) ; que dès le 15/12/2008, le maître de l'ouvrage répond en faisant référence à la réunion du 25/10/2006 et à son contenu ; que c'est ainsi que, sous réserve des dernières reprises, il propose de solder le marché par une somme de 25.000 H.T. ; qu'à son courrier, il joint celui que vient de lui adresser le maître d'oeuvre le 13/12 qui détaille les travaux restant à réaliser et chiffre leur montant ; que c'est son décompte définitif ; que les parties en conviennent ; qu'à la réception de ce courrier, conformément aux dispositions contractuelles, la Sas Snegso a un délai de 30 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage ; que passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif ; qu'or, la société Sas Snegso, par courrier du 22/12/2006, si elle accuse réception du courrier du 15/12 par lequel le maître de l'ouvrage lui a notifié son décompte définitif, sans la moindre observation, se contente de maintenir les termes de son propre mémoire définitif du 08/12/2006 ; que cette façon de faire est manifestement contraire à l'esprit et à la lettre de la procédure contractuelle qui a pour but d'empêcher l'instauration d'un « dialogue de sourds » ; que la Sas Snegso prétend que le décompte définitif du maître de l'ouvrage qui n'était pas détaillé et qui n'était accompagné que de la page 5 du courrier adressé le 13/12 par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage ne lui permettait pas de formuler quelque observation que ce soit ; qu'on peut douter que la Sas Snegso n'ait reçu que la page 5 du courrier du 13/12 et non pas l'intégralité des 5 pages qui le compose ; qu'en effet, à l'examen du contenu de la lettre du 15/12/2006, il apparaît que l'ordinateur du maître de l'ouvrage n'a pas une orthographe irréprochable (vous vous êtes engagé à reprendre les réserves encadrées dans le courrier du cabinet Massaux du 13 décembre 2006 ci-joint (page5) ; que l'absence d'un "s" à la, fin du substantif "page" n'a peut-être pas d'autre signification que son omission à la fin du participe passé engagé ou l'ajout intempestif d'un "e" à l'article du ; mais que, même s'il était avéré que la Sas Snegso n'avait reçu que la cinquième page du courrier du maître d'oeuvre, il lui était possible de faire des observations sur l'absence de levée des réserves qui lui était opposée, et dont elle connaissait le détail pour avoir participé à la réunion du 25/10/2006, ou de solliciter, le cas échéant, la communication de l'intégralité de ce courrier ; que, par voie de conséquence, en se contentant de reprendre sans observation son mémoire définitif, la Sas Snegso a failli à son obligation contractuelle et le maître de l'ouvrage est fondé à lui opposer la forclusion librement convenue ;
Alors, d'une part, que les décisions de justice doivent à peine de nullité être motivées ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en déduisant l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles et notamment de la communication à l'entrepreneur d'un décompte définitif intégral, de ce que l'« on peut douter que la SAS Snegso n'ait reçu que la page 5 du courrier du 13/12 et non pas l'intégralité des 5 pages qui le compose (…)", la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que, comme le rappelait l'exposante, le cahier des charges et des clauses particulières stipulait que le maître de l'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur le décompte définitif des sommes dues, ce qui donnait à l'entrepreneur la base nécessaire à l'établissement de ses observations en réponse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage n'avait communiqué à la société Snegso qu'une seule des pages du décompte définitif établi par le maître d'oeuvre ; qu'en imputant pourtant à la société Snegso la rupture des négociations prévues par la convention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en décidant qu'il incombait, en toute hypothèse, même si le décompte définitif établi par le maître de l'ouvrage du 15 décembre 2005 n'était pas suffisamment détaillé, à l'entrepreneur de compenser ces lacunes en sollicitant du maître de l'ouvrage des explications supplémentaires ou le décompte définitif intégral, sans constater que le contrat faisait peser sur l'entrepreneur de telles obligations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13402
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-13402


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13402
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