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20/06/2012 | FRANCE | N°10-22851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-22851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2010), que M. X... et Mme Z... se sont mariés le 2 décembre 1972 ; que, sur requête présentée par Mme Z..., le juge aux affaires familiales, par décision du 13 novembre 2007, a prononcé le divorce des époux et a, notamment, condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'être rendu à

l'issue d'un délibéré en présence du greffier ;

Attendu qu'il ne résulte pas des menti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2010), que M. X... et Mme Z... se sont mariés le 2 décembre 1972 ; que, sur requête présentée par Mme Z..., le juge aux affaires familiales, par décision du 13 novembre 2007, a prononcé le divorce des époux et a, notamment, condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'être rendu à l'issue d'un délibéré en présence du greffier ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme Z... de sa demande de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire de 28 800 euros en capital sous forme de versements mensuels de 300 euros ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, au vu, notamment, des ressources, des besoins et du patrimoine des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiait l'allocation au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire de 28 800 euros devant être versée sous la forme d'un capital en application de l'article 270, alinéa 2, du même code ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu à l'issu d'un délibéré en présence du greffier ;

ALORS QUE : les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne sous la rubrique « COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE » : « GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU DELIBERE : Melle Y... » ; qu'il ressort de ces énonciations, valant jusqu'à inscription de faux, que le greffier a assisté au délibéré ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué sur les modalités de la prestation compensatoire d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et condamné Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire de 28. 800 euros en capital sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant huit années ;

AUX MOTIFS QUE : « Madame Chantal Z... épouse X... a été admise en invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2001 avec pension d'invalidité liée à une perte d'autonomie à la suite d'interventions chirurgicales en septembre 1999 et janvier 2000 sur les lombaires ; qu'en mai 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donné son accord pour la prise en charge de l'acquisition de son fauteuil roulant ; que selon décision de la CDAPH du 10 juillet 2007, elle bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et a droit à : l'allocation adulte handicapée jusqu'au 1er septembre 2012, un complément de ressources jusqu'au 1er septembre 2012, l'allocation compensatrice d'aide d'une tierce personne à 50 % jusqu'au 1er septembre 2012, une carte d'invalidité ; qu'elle bénéficie également d'une pension d'invalidité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que les ressources actuelles de Madame Chantal Z... épouse X... s'élèvent à la somme globale de l'ordre de 547 euros par mois comprenant l'allocation adulte handicapé et le complément de ressource ; qu'elle justifie de frais courants (loyer : 132 euros déduction faite de l'aide personnalisée au logement de 255, 19 euros, assurances, câble, électricité, téléphonie) de l'ordre de 317 euros ; que Madame Chantal Z... épouse X... justifie de droits à pension de retraite de la CRAV qui seront de l'ordre de 652 euros brut le 1er mars 2014 ; que néanmoins, en se dispensant de solliciter les organismes de retraite complémentaire alors que d'une part elle a travaillé jusqu'en 2001, que d'autre part elle ne produit aucun bulletin de salaire permettant de vérifier qu'elle ne cotisait pas à une complémentaire retraite et enfin que le complément de ressources (PCH) peut se cumuler avec la retraite, Madame Chantal Z... épouse X... échoue à démontrer que ses revenus baisseront sensiblement lors de sa mise à la retraite ; qu'il ressort de l'attestation de Maitre A..., notaire à BIGANOS, que Madame Chantal Z... épouse X... a bénéficié le 1er avril 2005 d'une somme de 17. 000 euros à titre d'acompte sur le prix de vente d'un bien reçu en héritage, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'usage qu'elle a pu faire de cette somme perçue seulement quatre mois avant la séparation ; que pour contester l'estimation faite par Monsieur Serge X... de la valeur de l'appartement commun situé à METZ, Madame Chantal Z... épouse X... produit le contrat de vente d'un appartement voisin situé dans le même secteur (section BM 157/ 29 à METZ) vendu pour le prix de 92. 700 euros ; que néanmoins ce bien de comparaison comprend en plus une chambre supplémentaire par rapport à celui des parties et un garage, de sorte que Madame Chantal Z... épouse X... échoue à démontrer que Monsieur Serge X... sous évalue ce bien en retenant une valeur de 75. 000 euros à 78. 000 euros telle que proposée par LAMY Gestrim et Dumur Immobilier en juin 2008 ; que les ressources de Madame Chantal Z... épouse X... certes limitées lui permettent néanmoins de subvenir à ses besoins de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que dans ces conditions et au regard des éléments précités, la disparité existante sera compensée par le versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 28. 800 euros » ;

ALORS 1°) QUE : à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a bien envisagé la possibilité d'octroyer à Madame X..., âgée de 56 ans et admise en invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2001, une prestation compensatoire sous la forme d'une telle rente ; que pour ce faire, elle a recherché si les conditions d'application du texte étaient réunies ; qu'elle a ainsi relevé que la créancière ne percevait que des revenus limités de l'ordre de 547 € par mois et devait faire face à des dépenses incompressibles de 317 € par mois, constituées par 132 € de loyer, des frais d'assurances, de câble, d'électricité et de téléphonie ; que, pour s'interdire le droit de fixer la prestation compensatoire due à Madame X... sous forme de rente viagère, elle a retenu que les ressources de cette dernière, certes limitées, lui permettaient néanmoins de subvenir à ses besoins ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le montant de l'intégralité des besoins nécessaires à la subsistance de Madame X... (nourriture, vêtement, transport), lesquels ne pouvaient être limités à des frais de loyer, d'assurances, de câble, d'électricité et de téléphonie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil, ensemble de l'article 271 du même code ;

ALORS 2°) QUE : pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à la partie créancière, le juge doit prendre en considération la situation présente des époux au moment du divorce et l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; que l'allocation adulte handicapé ne se cumule pas avec une pension de retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les ressources actuelles de Madame X... s'élevaient à la somme globale de l'ordre de 547 € par mois comprenant l'allocation adulte handicapé mais a considéré qu'il n'était pas établi que ses revenus baisseraient sensiblement lors de sa mise à la retraite ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé par Madame X..., dans ses conclusions d'appel, si du fait de la suppression, à la retraite de celle-ci, de l'allocation adulte handicapé, ses ressources ne seraient pas nécessairement diminuées d'autant, de l'ordre d'une somme de 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : pour apprécier la situation patrimoniale de chacun des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, en considérant, pour apprécier la situation de Madame X..., qu'il n'y avait pas lieu à examiner l'usage qui avait pu être fait de la somme de 17. 000 € perçue par cette dernière à titre d'acompte sur le prix de vente d'un bien reçu en héritage quatre mois avant la séparation, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : pour apprécier la valeur du patrimoine des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, en retenant une évaluation de l'appartement commun ayant constitué le domicile conjugal des époux, et dont Monsieur X... sollicitait l'attribution préférentielle, proposée par la société Lamy Gestrim et Dumur Immobilier en juin 2008 et non à la date à laquelle la décision prononçant le divorce était devenue irrévocable à savoir le 11 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22851
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°10-22851


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22851
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