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20/06/2012 | FRANCE | N°10-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-14089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), que l'indivision successorale existant entre M. Valentin X... et M. Jean-Pierre X... est propriétaire notamment d'un terrain occupé par la SARL X... PJV espace (ci-après la société PJV) et par la SARL Antibes services matériel (ci-après la société ASM) ; que M. Valentin X..., estimant les intérêts de l'indivision compromis par cette occupation qu'il a prétendue sans titre, a assigné ces deux sociétés pour les voir condamner à

"restituer" le terrain et à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la li...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), que l'indivision successorale existant entre M. Valentin X... et M. Jean-Pierre X... est propriétaire notamment d'un terrain occupé par la SARL X... PJV espace (ci-après la société PJV) et par la SARL Antibes services matériel (ci-après la société ASM) ; que M. Valentin X..., estimant les intérêts de l'indivision compromis par cette occupation qu'il a prétendue sans titre, a assigné ces deux sociétés pour les voir condamner à "restituer" le terrain et à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que le tribunal ayant rejeté sa demande de restitution, il a formé appel et assigné en intervention forcée M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL X... frères ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Valentin X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle sa demande tendant à la résiliation du bail consenti par la société X... frères à la société PJV et à la responsabilité de M. Y..., mandataire liquidateur envers l'indivision ;

Mais attendu que la critique du moyen est inopérante dès lors que la société X... frères et son liquidateur n'ayant pas été parties en première instance de sorte qu'aucune demande n'avait été formée contre eux, la recevabilité de celles dirigées contre eux en appel n'était pas soumise à la condition prévue à l'article 565 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la condamnation de la société PJV à libérer l'immeuble et celle tendant à être autorisé à le donner à bail à un tiers ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que pour statuer ainsi la cour d'appel a relevé que, le 15 juillet 1975, les auteurs des indivisaires avaient consenti sur cet immeuble un bail commercial à la société X... frères et que, le 24 juin 1987, celle-ci avait consenti un contrat de location-gérance à la société PJV ; que l'immeuble étant loué, il était inutile de rechercher si l'intérêt commun des indivisaires commandait d'autoriser qu'un bail fût consenti à un tiers ; que l'arrêt n'encourt donc pas les critiques des moyens ;

Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir constater que la société ASM occupait l'immeuble sans droit ni titre et en conséquence la voir condamner à libérer les lieux et à payer des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, d'une part, la société X... frères était titulaire d'un bail sur l'immeuble, qu'elle avait consenti des droits à la société ASM et n'avait pas entendu lui faire payer de loyers, et que, d'autre part, l'indivision propriétaire du bien n'avait pas de relation contractuelle avec cette société, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que cette dernière était sous-locataire de la société X... frères ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Valentin X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Valentin X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur Valentin X... tendant à la résiliation du bail consenti par la SARL X... Frères avec la SARL PJV ESPACE et à la responsabilité de Me Y..., mandataire liquidateur, envers l'indivision successorale ;

AUX MOTIFS QUE : « ces demandes n'ont pas été formulées en première instance ; qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, s'agissant de la résiliation d'un bail consenti par la SARL X... Frères soumise au régime de la liquidation judiciaire prononcée depuis 2002 et de la responsabilité du mandataire liquidateur ; que l'appelant ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré, avant que le jugement critiqué ait été rendu, l'existence de ce bail consenti le 15 juillet 1975 alors qu'il est l'un des associés de la société preneuse et en cette qualité a été informé des actions engagées par le mandataire liquidateur dont l'une, au mois de juin 2007, était notamment destinée à se faire autoriser à transiger sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif en relation avec ce bail ; que s'agissant dans ces conditions de demandes nouvelles, il convient de déclarer l'appelant irrecevable dans ses prétentions de ce chef » .

ALORS QUE : 'une prétention n'est nouvelle que si elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire, indépendamment de la différence de son fondement juridique ; que la fin d'une prétention s'entend du but poursuivi ou du résultat recherché par l'auteur de cette prétention ; que la prétention formulée en appel tendant à la résiliation d'un bail commercial pour sous-location prohibée avait la même finalité, savoir la récupération du terrain bâti par l'indivision, que celle formulée en première instance qui était la restitution de ce même terrain ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Valentin X... de sa demande tendant à voir condamner la SARL PJV à libérer les lieux ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Valentin X... n'est pas fondé à agir à l'encontre de la SARL PJV ESPACE dès lors qu'il n'est pas dans des liens contractuels avec cette société qui a signé un protocole d'accord avec le mandataire liquidateur de la société SARL X... FRERES qui lui a consenti un contrat de location-gérance ; qu'i n'est pas non plus fondé à agir en qualité de propriétaire du terrain occupé par cette société alors que celle-ci dispose d'un titre, en sorte qu'infirmant la décision entreprise, il convient de le débouter outre de sa demande de résiliation du contrat liant la SARL X... FRERES à la SARL PJV ESPACE et en expulsion de cette dernière, de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ou d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

QUE Monsieur Valentin X... soutient que la SARL ASM occuperait le terrain sans droit ni titre alors que celle-ci détient son droit d'occupation non pas de la SARL PJV ESPACE comme il le soutient mais de Monsieur Pierre X... qui était son fondateur et associé ; qu'il n'est pas fondé à demander la résiliation et l'expulsion de cette société du terrain qu'elle occupe, n'ayant pas de relation contractuelle avec elle ; que de même, il ne saurait prétendre que cette société serait sans droit ni titre à l'occuper au soutien de sa demande en paiement en qualité de propriétaire d'une indemnité d'occupation ou d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il est manifeste que l'intention de Monsieur Pierre X... a été de consentir un droit d'occupation aux deux sociétés PJV ESPACE et ASM, dont il était le fondateur, sans contrepartie financière ; que l'absence de paiement de loyers au-delà du décès de Monsieur X... relève de la seule gestion de la SARL X... Frères qui leur a consenti des droits et ne confère pas de droit au propriétaire indivis du terrain » ;

ALORS QUE : la contradiction de motifs de fait vaut défaut de motifs ; que la Cour d'appel a affirmé que la SARL PJV tiendrait ses droits tantôt de Monsieur Pierre X..., ce qui aurait fondé l'action de son neveu et héritier, tantôt de la SARL PJV ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Valentin X... de ses demandes tendant à voir constater que la société ASM occupait le terrain bâti sans droit ni titre et en conséquence, à voir ordonner sa condamnation à libérer les lieux et à la condamner au paiement de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Valentin X... soutient que la SARL ASM occuperait le terrain sans droit ni titre alors que celle-ci détient son droit d'occupation non pas de la SARL PJV ESPACE comme il le soutient mais de Monsieur Pierre X... qui était son fondateur et associé ;

qu'il n'est pas fondé à demander la résiliation et l'expulsion de cette société du terrain qu'elle occupe, n'ayant pas de relation contractuelle avec elle ; que de même, il ne saurait prétendre que cette société serait sans droit ni titre à l'occuper au soutien de sa demande en paiement en qualité de propriétaire d'une indemnité d'occupation ou d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il est manifeste que l'intention de Monsieur Pierre X... a été de consentir un droit d'occupation aux deux sociétés PJV ESPACE et ASM, dont il était le fondateur, sans contrepartie financière ; que l'absence de paiement de loyers au-delà du décès de Monsieur X... relève de la seule gestion de la SARL X... Frères qui leur a consenti des droits et ne confère pas de droit au propriétaire indivis du terrain » ;

ALORS 1°) QUE : un droit d'occupation résulte nécessairement d'un contrat quelconque : bail, convention d'occupation précaire, prêt à usage dont les conditions de fond et de forme doivent être caractérisées ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un droit d'occupation, qui était contesté, sans aucunement préciser quel en serait le fondement juridique et de quoi il résulterait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : un droit passe, après le décès de son titulaire, entre les mains de ses héritiers ; qu'il était constant que les héritiers de Monsieur Pierre X... étaient ses trois neveux, Jean-Pierre X..., Isabelle X... épouse Z... et Valentin X... ; qu'en énonçant qu'après le décès de Monsieur Pierre X... qui aurait consenti un droit d'occupation des lieux à la société ASM, ce droit relèverait non pas desdits héritiers mais de la SARL X... Frères, la Cour d'appel a violé les articles 723 et suivants du code civil ;

ALORS 3°) QUE : tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut être exercée par un coïndivisaire agissant seul ; qu'en affirmant que la société ASM tenait son droit de Monsieur Pierre X... et en déniant à Monsieur Valentin X..., cohéritier indivis de ce dernier, le droit de poursuivre l'expulsion, la Cour d'appel a violé l'article 815-2 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Valentin X... de sa demande tendant à se voir autoriser à consentir un bail générateur de loyers à une société tierce ;

AUX MOTIFS QUE : il est manifeste que l'intention de Monsieur Pierre X... a été de consentir un droit d'occupation aux deux sociétés PJV ESPACE et ASM, dont il était le fondateur, sans contrepartie financière ; que l'absence de paiement de loyers au-delà du décès de Monsieur X... relève de la seule gestion de la SARL X... Frères qui leur a consenti des droits et ne confère pas de droit au propriétaire indivis du terrain ; qu'en cette seule qualité, Monsieur Valentin X... ne peut demander à être autorisé à consentir un bail à une société tiers alors qu'au surplus dans le cadre de l'instance en partage, Monsieur Jean-Pierre X..., coïndivisaire, sollicite l'attribution préférentielle du terrain litigieux ;

ALORS QUE : un indivisaire peut être autorisé en justice à prendre toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'il en va ainsi d'un acte juridique ayant pour finalité de permettre d'acquitter les droits de succession au paiement desquels tous les coïndivisaires sont solidairement tenus ; qu'en refusant l'autorisation sollicitée par des motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14089
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°10-14089


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14089
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