La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11-86324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-86324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trente jours-amendes d'un montant unitaire de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénal

e, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trente jours-amendes d'un montant unitaire de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance, a déclaré Mme X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée, en répression, à une amende sous forme de 30 jours-amendes d'un montant unitaire de 10 euros et l'a condamnée à payer à M. Y... et à Mme Z... une somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres qu'il résulte de la procédure qu'à la suite d'un différend de voisinage ayant opposé Mme X... à M. Y... responsable de la police municipale de Bergerac et sa compagne Mme Z..., secrétaire de mairie, à propos de plantations de bambous envahissant sa terrasse, que celle-ci leur reprochait, Mme X... adressait au maire de Bergerac une lettre dans laquelle elle émettait des doléances concernant la présence de bambous et où figurait le paragraphe suivant, souligné, ainsi que la photocopie du courrier informatique adressé à M. B... : « si je me permets de vous écrire, c'est surtout pour vous informer que Mme Z... et M. Y... se permettent d'envoyer leurs courriers personnels à M. B... « président du syndic » depuis leur lieu de travail. Comme vous devez le savoir, M. Y... est chef de la police municipale et Mme Z... est secrétaire aux services techniques. Quant à moi, je suis imposée à payer mes impôts fonciers pour la ville de Bergerac et non pour régler les employés à transmettre leurs affaires personnelles depuis leur lieu de travail. Je vous joins une copie de la lettre que Mme Z... et M. Y... ont envoyé à M. B... pour vous prouver que l'adresse est bien celle de la mairie. Je ne possède qu'un courrier mais, M. B... en a reçu d'autres, qu'il ne veut pas me transmettre et pourtant la loi lui oblige de m'en informer comme me l'ont confirmé mes deux avocats. C'est la raison pour laquelle, je vous serais reconnaissante de bien vouloir avertir Mme Z... et M. Y... qu'ils ne doivent pas envoyer leurs courriers personnels depuis la mairie car cela ne vous donne pas une bonne renommée auprès des gens qui en sont informés. Ayant beaucoup de respect envers vous, j'ai souhaité vous informer de cette affaire » ; qu'il résultait de l'examen du courrier informatique et de l'enquête effectuée par le directeur général des services de la mairie de Bergerac que ce courrier n'avait pas été envoyé depuis la mairie, mais depuis la boîte personnelle de Mme Z... qui en avait adressé une copie à la mairie ; que la prévenue ne saurait utilement invoquer sa bonne foi alors que les termes de sa lettre révèlent son acrimonie à l'égard des personnes mises en cause dont l'une, M. Y... est totalement étrangère à cet envoi signé par Mme Z... seulement, ce que la prévenue ne pouvait ignorer ; qu'en outre, le document a été adressé au syndic à 20 h 14 ce qui n'est pas une heure de travail dans des bureaux administratifs ; qu'enfin, il apparaît, des termes même de la lettre, que sa finalité réelle était de porter à la connaissance du maire des faits susceptibles d'entacher l'honorabilité professionnelle des mis en cause employés dans ses services et de générer des sanctions à leur égard ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée coupable de l'infraction visée à la prévention et l'ont condamnée à une peine dont la nature et le quantum sont appropriés à la gravité des faits reprochés ; qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre la prévenue à payer à chacune des parties civiles la somme de 350 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que « la prévenue soutient qu'elle ignorait, lorsqu'elle a dénoncé les faits au maire, que ce n'était pas depuis le lieu d'exercice professionnel que le mail transmis à des fins privées par les parties civiles avait été envoyé, n'ayant pas compris toutes les rubriques de ce mail ; mais que la prévenue exerce la profession de comptable et qu'elle n'ignore pas le mode de lecture d'un mail ; que, d'autre part, la prévenue indique qu'elle n'avait pas la volonté de nuire aux parties civiles, mais seulement de dénoncer ce qu'elle croyait vrai ; mais qu'alors même qu'elle avait compris que le mail n'avait été transmis qu'en copie sur la boîte mail professionnelle des parties civiles, la prévenue a dénoncé cet usage au supérieur hiérarchique des deux parties civiles dans le but de les faire réprimander ; qu'alors même que Mme X... serait neurologiquement atteinte et soignée pour ce motif, il ne résulte d'aucun document probant que cette circonstance serait de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" 1°/ alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que l'usage par un fonctionnaire ou un agent public de sa messagerie électronique professionnelle à des fins personnelles ne constitue pas une faute dès lors qu'il demeure dans des proportions raisonnables ; qu'en retenant que la dénonciation par Mme X... de l'envoi, par deux agents publics de la mairie, d'un courriel personnel depuis leur lieu de travail aurait pu « générer des sanctions à leur égard », cependant que ce seul agissement n'était pas légalement de nature à entraîner pour eux des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 226-10 du code pénal ;

" 2°/ alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en retenant que la lettre de Mme X... aurait été de nature à « entacher l'honorabilité professionnelle » de Mme Z... et de M. Y..., cependant qu'une telle conséquence, à la supposer démontrée, ne caractérise nullement l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-10 du code pénal ;

" 3°/ alors que la condamnation pour dénonciation calomnieuse suppose de caractériser la mauvaise foi de la personne poursuivie ; que la mauvaise foi consiste, non pas dans l'intention de nuire, mais dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; que Mme X... exposait qu'au jour où elle avait adressé son courrier à la mairie de Bergerac, elle croyait de bonne foi au vu des termes du courriel envoyé par Mme Z..., qui comportait l'adresse « ... @ mairiebergerac. fr », que celle-ci avait envoyé ce courrier depuis son adresse internet professionnelle, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Mme X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-10 du code pénal ;

" 4°/ alors qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que la prévenue « exerce la profession de comptable et qu'elle n'ignore pas le mode de lecture d'un mail », ou qu'elle « avait compris que le mail n'avait été transmis qu'en copie sur la boîte mail professionnelle des parties civiles », la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 226-10 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Z... et M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86324
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-86324


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award