LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société CREDINFOR, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Alexandre X... du chef de vols, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la société Crédinfor civilement responsable des dommages causés par son préposé, M. X..., à la société HSBC France ;
"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'à l'époque des faits, M. X... était salarié de la SA Crédinfor en qualité d'opérateur de saisie, son rôle consistant à recevoir les chèques des agences du CCF et du CIC déposés par des coursiers, d'en vérifier les montants et transmettre ensuite les chèques à un autre service ; qu'il n'est pas contesté que le vol des chèques commis par M. X... a bien eu lieu à l'occasion de ses fonctions, puisque celles-ci consistaient précisément à vérifier notamment les montants desdits chèques ; qu'il ne peut ainsi être valablement soutenu que M. X..., qui a profité de ses fonctions pour commettre les faits dont il a été déclaré coupable, a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, alors même que les faits commis caractérisent une infraction intentionnelle ;
"1°) alors que le commettant est exonéré de la responsabilité qui lui incombe à raison des fautes commises par son préposé lorsque celui- ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à celui de son employeur qui a été victime de ses agissements ; qu' en se bornant à énoncer, pour considérer que la responsabilité civile de la société Crédinfor était engagée par les faits commis par son préposé, M. X... ; que le prévenu a agi à l'occasion de ses fonctions, la cour d' appel n'a pas caractérisé en quoi son commettant, la société Crédinfor, devait répondre des vols opérés par son préposé, M. X..., privant ainsi sa décision de base légale ;
"2°) alors que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du code civil en retenant les motifs précités alors que M. X..., préposé de la société Crédinfor n'a pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société Crédinfor et a utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'une perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné in solidum la société Crédinfor et son préposé à indemniser le préjudice de la société HSBC ;
"aux motifs que le préjudice matériel directement consécutif au vol des 2 et 4 avril 2001 subi par HSBC, dont M. X... a été déclaré coupable, et la société Crédinfor, son employeur, civilement responsable, doit être estimé, à l'instar des premiers juges, au montant des chèques volés déduction faite des montants restitués et de ceux récupérés : que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et la SA Crédinfor à payer à HSBC la somme de 152 102,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel directement consécutif aux faits de vol susvisés ; que M. X..., déclaré coupable des faits de vol et la SA Crédinfor déclarée civilement responsable de son préposé, seront condamnés in solidum à l'indemnisation du préjudice de la société HSBC fixé à 152 102,12 euros, au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'au versement d'une somme 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
"alors que le commettant est exonéré de la responsabilité qui lui incombe à raison des fautes commises par son préposé lorsque si celui- ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel et contraire à celui de son employeur qui a été victime de ses agissements ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence, en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant in solidum la société Crédinfor et son préposé à payer à la partie civile des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré la demanderesse civilement responsable de son préposé et les condamner in solidum à payer à la société HSBC France des sommes en réparation de son préjudice ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les vols de chèques commis par le préposé l'ont été dans le cadre de son activité salariée, pendant le temps et sur les lieux du travail qu'il exécutait pour le compte de son employeur, et avec les moyens mis à sa disposition, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;