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19/06/2012 | FRANCE | N°11-21746;11-21830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-21746 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 11-21.746 et F 11-21.830, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009, la mutualité sociale agricole Ile-de-France (la MSA) a déclaré une créance au titre du solde des cotisations dues pour les années 2004 à 2007 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° F 11-21.830, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi

ne vaut" ;
Attendu que par application de ce principe, le pourvoi formé le 25 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 11-21.746 et F 11-21.830, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009, la mutualité sociale agricole Ile-de-France (la MSA) a déclaré une créance au titre du solde des cotisations dues pour les années 2004 à 2007 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° F 11-21.830, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que par application de ce principe, le pourvoi formé le 25 juillet 2011 par M. X..., qui succède à un précédent pourvoi par lui formé le 22 juillet 2011 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 11-21.746 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la MSA pour un montant de 37 598,46 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il n'avait jamais opté pour la base triennale de calcul des cotisations MSA ; que la MSA ne pouvait donc lui réclamer paiement de cotisations calculées à tort sur une base triennale ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la déclaration d'activité adressée par M. X... à la MSA le 25 avril 2003 avait été certifiée exacte et signée par lui sur la seconde page, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que ce dernier avait opté, dans cette déclaration, pour le calcul des cotisations sur une base triennale et a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° F 11-21.830 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 11-21.746 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutualité sociale agricole Ile-de-France et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Q 11-21.746
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la MSA ILE DE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... à la somme de 37.598,46 €, à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur l'affiliation de Monsieur X... à la MSA
« Monsieur X... conteste le principe même de son affiliation à la MSA et fait notamment valoir à ce propos :- que ne peuvent être affiliés à la MSA que les entrepreneurs dont les activités agricoles dépassent un certain seuil,- qu'à côté de son activité d-entretien d'espaces verts, il exerçait une activité de fourniture et pose de matériaux de construction qui constituait plus de 70 % de son chiffre d'affaires,- qu'il en veut pour preuve les factures qu'il verse aux débats, et l'enquête effectuée par la MSA en 2006, même si les conclusions de cette dernière sont erronées,- qu'il n'a pas rempli le document d'affiliation et ne l'a signé que sur la seconde page concernant la situation du conjoint,- qu'il n'a pas consenti à l'option triennale,- que l'attestation sur l'honneur du 25 avril 2003 ne signifie pas qu'il exerçait une activité d'entretien d'espaces verts.
« sur ce
« considérant que le 25 avril 2003, Monsieur X... a adressé à la MS A une déclaration sur l'honneur selon laquelle il exerçait une activité de création d'espaces verts à compter du 3 mars 2003 d'une durée de travail dépassant les 1200 heures ;
« considérant que la déclaration d'activité à la MSA en date du25 avril 2003, a été certifiée exacte par Monsieur X... et signée par lui sur la seconde page ;
« considérant que la MSA a fait procéder à une enquête en novembre 2006 qui a conclu, au vu des factures, que les travaux de pose de matériaux de construction étaient accessoires à son activité d'entretien d'espaces verts, et ne faisaient pas obstacle à son affiliation à la MSA ;
« considérant que Monsieur X... ne prétend pas avoir été affilié, à un autre organisme social, ni avoir été privé du bénéfice des prestations de la MSA ;
« considérant qu'il est ainsi établi que Monsieur X... a été affilié à la MSA de 2003 à juillet 2007, date de son changement d'activité, et qu'il doit les cotisations pour cette période ;
« sur le montant des sommes dues
« Monsieur X... soutient que les décomptes de la MSA sont incohérents et incompréhensibles et qu'en conséquence ils ne peuvent démontrer l'existence de la créance que celleci réclame.
« sur ce :
« considérant que la MSA a déclaré une créance d'un montant de 48.419,35 €, selon le décompte suivant (...) ;
« considérant qu'à la déclaration de créance sont annexées :- le décompte de régularisation en date du 26 janvier 2006 qui établit le montant des cotisations 2004 pour la somme de 19.692,44 €,- le décompte de régularisation en date du 21 février 2007 qui établit le montant des cotisations 2005 pour la somme de 17.191,84 €,- le décompte de régularisation en date du 19 octobre 2007 qui établit le montant des cotisations 2006 pour la somme de 17.320,23 €,- le décompte de régularisation en date du 19 décembre 2007 qui établit le montant des cotisations pour 2007 pour la somme de 17.887,61 € ;
« considérant que ces cotisations sont reprises dans le relevé de compte du 31 mars 2009 qui reprend les mêmes montants de cotisations et indique les paiements reçus ;
« considérant que les décomptes de régularisation reprennent le chiffre d'affaires déclaré, l'assiette et le pourcentage de chaque article et font la preuve du montant des cotisations ;
« considérant que Monsieur X... ne démontre pas, comme il lui incombe des erreurs dans le montant des paiements et leur imputation ;
« considérant que les incohérences et inexactitudes alléguées ne sont donc pas démontrées ;
« considérant toutefois que le montant dés cotisations pour l'année 2007 n'apparaît pas justifié ; qu'il est basé sur un chiffre d'affaires de 44.437 €, alors que Monsieur X... démontre avoir cessé son activié agricole le 6 juillet 2007 ; qu'à défaut d'éléments plus précis, il convient de retenir que le paiement de 6.947,12 € éteint la créance de la MSA pour les cotisations de l'année 2007 ;
« considérant qu'il convient en conséquence d'admettre la MSA au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... pour la somme de 37.598,46 € (...) »,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait jamais opté pour la base triennale de calcul des cotisations MSA ; que la MSA ne pouvait donc lui réclamer paiement de cotisations calculées à tort sur une base triennale ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21746;11-21830
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-21746;11-21830


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21746
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