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19/06/2012 | FRANCE | N°10-21641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 10-21641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2010) qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux, la société Ecad, entrepreneur principal (la société), a conclu un contrat de sous-traitance avec M. X... ; que ce dernier l'a assignée en paiement de sommes restées impayées au titre des travaux réalisés ; que la société a invoqué la compensation existant entre cette créance et sa propre créance résultant du même contrat ; que par jugement du 28 juin 2007, M. X...

a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur (le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2010) qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux, la société Ecad, entrepreneur principal (la société), a conclu un contrat de sous-traitance avec M. X... ; que ce dernier l'a assignée en paiement de sommes restées impayées au titre des travaux réalisés ; que la société a invoqué la compensation existant entre cette créance et sa propre créance résultant du même contrat ; que par jugement du 28 juin 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier, intervenant volontaire à l'instance, s'est opposé à la demande de compensation, faute par la société d'avoir déclaré sa créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes de 17 634,17 euros au titre du solde des situations de travaux et celle de 32 811 euros au titre des retenues de garantie, après avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la compensation judiciaire pour créances connexes, à défaut d'avoir déclaré sa créance, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir déclaré leurs créances au passif de la procédure collective dans les délais qui leur sont impartis, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes sans que le défaut de déclaration soit sanctionné par l'extinction de leur créance ; qu'il s'ensuit que le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance, peut se prévaloir de la compensation pour dettes connexes qui n'est pas la répartition d'un dividende ; qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir de la compensation judiciaire pour dette connexe, à défaut d'avoir déclaré sa propre créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ; qu'après avoir retenu que les créances litigieuses étaient connexes puis constaté que la société n'avait pas déclaré sa créance au passif de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance non déclarée ne pouvait être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ecad
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ECAD à payer à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., les sommes de 17 634 € 17, au titre du solde des situations de travaux, et celle de 32 811 € au titre des retenues de garantie après avoir décidé que la société ECAD ne pouvait pas se prévaloir de la compensation judiciaire pour créances connexes, à défaut d'avoir déclaré au passif de la procédure collective de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'aucune des créances ne revêtait donc alors les qualités nécessaires pour que la compensation légale puisse s'opérer ; que la compensation ne pouvait donc être envisagée que dans le cadre d'une connexité, et à condition que l'entrepreneur principal déclare sa propre créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu'il n'a pas fait ;
ALORS QU'à défaut d'avoir déclaré leurs créances au passif de la procédure collective dans les délais qui leur sont impartis, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes sans que le défaut de déclaration soit sanctionné par l'extinction de leur créance ; qu'il s'ensuit que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance, peut se prévaloir de la compensation pour dettes connexes qui n'est pas la répartition d'un dividende ; qu'en décidant que la société ECAD ne pouvait pas se prévaloir de la compensation judiciaire pour dette connexe, à défaut d'avoir déclaré sa propre créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait, la Cour d'appel a violé l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21641
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Délai - Non-respect - Sanction - Compensation pour dettes connexes impossible

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes. Aussi, après avoir retenu que les créances litigieuses, résultant du même contrat, étaient connexes et constaté qu'un contractant n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son co-contractant, une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance non déclarée ne pouvait être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement formée par le liquidateur


Références :

articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2010

Dans le même sens que :Com., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-16758, Bull. 2011, IV, n° 66 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°10-21641, Bull. civ. 2012, IV, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Espel (president et rapporteur)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21641
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