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14/06/2012 | FRANCE | N°11-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-21043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2011), que Mme X... a été condamnée pénalement pour violences volontaires sur Mme Y... ; que, suite à la saisine par cette dernière d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) et Mme Y... sont convenus d'une indemnité, qui a été versée à la victime ; qu'après avoir été autorisé à pratiquer une saisie conservat

oire sur les comptes de Mme X..., le FGTI a exercé un recours subrogatoire à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2011), que Mme X... a été condamnée pénalement pour violences volontaires sur Mme Y... ; que, suite à la saisine par cette dernière d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) et Mme Y... sont convenus d'une indemnité, qui a été versée à la victime ; qu'après avoir été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme X..., le FGTI a exercé un recours subrogatoire à son encontre en remboursement de cette indemnité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au FGTI la somme de 8 061,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que, la décision de la CIVI, à laquelle l'auteur de l'infraction n'est pas partie, fixe la créance de la victime à l'égard du FGTI iet non la créance que détient ce Fonds à l'égard de l'auteur de l'infraction ; q'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le FGTI dispose d'un titre exécutoire constitué par la décision de la CIVI ou par l'homologation de l'accord intervenu ; qu'en statuant de la sorte, alors que la créance du FGTI qui résulte d'une décision définitive prononcée par la CIVI à laquelle Mme X... n'a pas été partie, lui est inopposable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; que le caractère autonome de la détermination de l'indemnité fait obstacle à une évaluation faisant référence, dans le cadre du recours subrogatoire du FGTI, à l'indemnité déterminée par la CIVI selon des règles qui lui sont propres; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à verser au FGTI la somme de 8 061,47 euros la cour d'appel a énoncé que Mme X... ne démontre pas que l'indemnisation convenue avec le FGTI serait excessive ; qu'en se déterminant par référence à la décision de la CIVI ayant fixé la créance de Mme Y... à l'égard du FGTI, sans procéder par elle-même à l'évaluation de la créance indemnitaire du FGTI à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et 706-11 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la discussion sur l'évaluation du préjudice de la victime peut être faite dans le cadre du présent litige, au regard notamment du rapport de l'expert; que, sur ce point Mme X... soutient que le Docteur Z... a constaté que Mme Y... n'avait quasiment aucune séquelle, exceptées des séquelles psychologiques, et qu'elle avait déjà eu des problèmes psychologiques et psychiatriques avant les faits délictueux et que l'indemnisation allouée n'est pas justifiée ; que l'expert a, toutefois, relevé une aggravation de l'état psychique et de la lombalgie de Mme Y... en relation directe avec les violences dont elle a été victime et a fixé la consolidation au 26 septembre 2006 et une IPP au taux de 5 % ; que, contrairement à ce que prétend Mme X..., Mme Y... a donc eu des séquelles liées aux violences dont elle a été victime ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu procéder, comme elle l'a fait, à l'évaluation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 8.061,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal correctionnel d'Evry par jugement du 6 octobre 2005 a condamné Mme X... aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve et 300 euros d'amende pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commises sur la personne de Mme A..., épouse Y...; Que par jugement contradictoire à signifier du 27 avril 2006, le tribunal statuant sur les intérêts civils a désigné le docteur Z..., en qualité d'expert; Que par jugement du 28 juin 2007, le tribunal correctionnel a alloué à Mme Y... la somme de 1.000 euros en réparation de son pretium doloris et celle de 750 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Que Mme X... a interjeté appel de ces deux décisions; Que par arrêt du 25 mars 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2006 et a donné acte à Mme X... de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du 28 juin 2007; Que Mme Y... a saisi le 21 février 2007 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI); Que le Fonds de garantie lui a fait une proposition d'indemnisation de 8.061,47 euros correspondant à la réparation du préjudice corporel de Mme Y... qui l'a acceptée; Que par ordonnance du 7 juin 2007, le président de la CIVI de l'Essonne a homologué cet accord; Que le Fonds de garantie qui a versé l'indemnité à Mme Y... a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire par ordonnance du 14 septembre 2007 sur des comptes de Mme X...; Qu'au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que toutes les procédures intervenues depuis le 27 avril 2006 lui sont inopposables; Que le rapport du docteur Z... n'a jamais été contradictoire à son encontre; Que dès lors, la règle du contradictoire n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été en mesure de discuter ce rapport d'expertise; Que le jugement du 27 avril 2006 qui avait désigné cet expert a été rendu alors qu'elle n'était ni présente ni représentée et que ce jugement ne lui a été signifié que le 22 octobre 2007 alors que son changement d'adresse était connu des autorités judiciaires puisqu'il était le résultat des obligations imposées par la juridiction pénale; Qu'en outre, à cette période soit à compter du 19 janvier 2006, elle a été victime d'un grave accident de la circulation, ce qui explique qu'elle n'ait pas été présente; Qu'elle ajoute que si elle avait été informée, elle aurait pu faire valoir ses droits de défense par l'intermédiaire d'un conseil et que le système utilisé consistant à ne pas lui notifier le jugement, puis à se servir de la procédure très particulière de la CIVI n'est pas exempt de reproches tant il bafoue par essence les droits de la défense; Que cela exposé, conformément aux dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui; Qu'en ce qui concerne la violation des droits de Mme X..., le Fonds de garantie fait valoir à juste titre que le jugement ayant ordonné l'expertise a été rendu de manière contradictoire; Que le tribunal a, en outre, exactement relevé que Mme X... avait été convoquée aux opérations d'expertise auxquelles elle ne s'est pas rendue; Qu'elle ne peut en conséquence valablement soutenir, quels que soient les motifs de son absence (changement d'adresse et accident de la circulation), alors qu'elle n'a pas été présente et ne s'est pas manifestée auprès de la juridiction et de l'expert, que le rapport n'a pas été établi de manière contradictoire; Que par ailleurs, la circonstance que Mme X... n'ait pas fait valoir ses observations dans le cadre de la procédure initiée devant la CIVI est sans incidence dans le présent litige; Qu'en effet, aucune disposition législative ne prévoit que l'auteur de l'infraction ou le responsable du dommage puisse être partie à cette procédure; Que cette commission statue souverainement par une décision autonome sur l'indemnisation; Que toutefois, la discussion sur l'évaluation du préjudice de la victime peut être faite dans le cadre du présent litige, au regard notamment du rapport de l'expert; Que sur ce point, Mme X... soutient que le docteur Z... a constaté que Mme Y... n'avait quasiment aucune séquelle, excepté des séquelles psychologiques et qu'elle avait déjà eu des problèmes psychologiques et psychiatriques avant les faits délictueux; Qu'elle estime dès lors que l'indemnisation allouée n'est pas justifiée et réclame la restitution de la somme saisie soit la somme de 13.155 euros et non pas celle de 8.061,47 euros invoquée par le Fonds de garantie; Mais que l'expert a relevé une aggravation de l'état psychique et de la lombalgie de Mme Y... en relation directe avec les violences dont elle a été victime et a fixé a consolidation au septembre 2006 et une IPP au taux de 5%; Que, contrairement à ce que prétend Mme X..., Mme Y... a donc eu des séquelles liées aux violences dont elle a été victime; Qu'elle ne démontre pas que l'indemnisation convenue avec le Fonds de garantie serait excessive; Que le jugement sera en conséquence confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; Qu'il résulte de l'article 15 du même code que les parties doivent se transmettre les moyens de fait, de droit ainsi que les preuves sur lesquels elles appuient leurs prétentions, afin que chacune puisse organiser sa défense; Que le juge doit veiller au respect du principe de la contradiction, garantissant l'information des parties et par suite, au respect de l'équilibre des droits entre celles-ci et des droits de la défense en matière pénale; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... était présente à l'audience du 6 octobre 2005 où elle a été reconnue coupable et condamnée pour violences volontaires sur la personne de Mme A...; Qu'à cette audience, elle a été informée que les aspects civils de l'affaire seraient examinés à l'audience du 23 mars 2006 de ce même tribunal, à laquelle elle n'a ni comparu, ni été représentée; Qu'en conséquence, le jugement rendu le 27 avril 2006 et désignant un expert médical était contradictoire à signifier à son égard; Que si certes, cette a décision a pu ne pas lui être signifiée, il lui appartenait également de chercher à s'informer des décisions rendues dans une procédure la concernant; Que par ailleurs, il ressort du rapport Z... que la défenderesse a été convoquée par lettre simple par l'expert (page 2 du rapport) et que le rapport a été établi en 9 exemplaires dont un déposé auprès de Mme Maria de Fatima X..., le défendeur (page 10 du rapport); Qu'en conséquence, s'agissant de la procédure pénale et des mesures d'instruction ordonnées sur le plan civil, le principe de la contradiction et les droits de la défenderesse ont été respectés; Que s'agissant de la procédure d'indemnisation par la CIVI de la victime, elle est introduite au choix et à l'initiative de la victime, et ne concerne que celle-ci et le Fonds de garantie; Qu'au stade de la transaction et de l'homologation d'un accord entre ces parties le cas échéant, l'auteur des faits n'est pas une partie et n'a donc pas à être informé du déroulement de cette procédure; Qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, le remboursement des indemnités dans la limite du montant des réparations effectivement versées; Qu'à cette fin, le Fonds de garantie dispose d'un titre exécutoire constitué par la décision de la CIVI ou l'homologation de l'accord intervenu, et peut exercer ses droits par toutes voies utiles; Qu'en l'espèce, Mme X... a été avisée par courrier du 31 juillet 2007 de l'intention du Fonds d'exercer son recours subrogatoire; Qu'elle ne peut donc soutenir de bonne foi qu'elle n'a pris connaissance de cette procédure qu'en se voyant signifier l'assignation pour la présente audience; Qu'en conséquence, elle doit être condamnée à verser au Fonds la somme de 8.061,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
ALORS QUE, D'UNE PART, la décision de la CIVI, à laquelle l'auteur de l'infraction n'est pas partie, fixe la créance de la victime à l'égard du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non la créance que détient ce Fonds à l'égard de l'auteur de l'infraction; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le Fonds de garantie dispose d'un titre exécutoire constitué par la décision de la CIVI ou par l'homologation de l'accord intervenu; Qu'en statuant de la sorte, alors que la créance du Fonds de garantie, qui résulte d'une décision définitive prononcée par la CIVI à laquelle Mme X... n'a pas été partie, lui est inopposable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 706-11 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres; Que le caractère autonome de la détermination de l'indemnité fait obstacle à une évaluation faisant référence, dans le cadre du recours subrogatoire du Fonds, à l'indemnité déterminée par la CIVI selon des règles qui lui sont propres; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à verser au Fonds de garantie la somme de 8.061,47 €, la cour a énoncé que Mme X... ne démontre pas que l'indemnisation convenue avec le Fonds de garantie serait excessive; Qu'en se déterminant par référence à la décision de la CIVI ayant fixé la créance de Mme Y... à l'égard du Fonds, sans procéder par elle-même à l'évaluation de la créance indemnitaire du Fonds à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et 706-11 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21043
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-21043


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21043
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