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14/06/2012 | FRANCE | N°11-18153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-18153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2011), que M. X..., employé de 1951 à 1985 par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient l'établissement public les Charbonnages de France (l'employeur), représenté par son liquidateur, a déclaré une asbestose qui a été reconnue au titre de maladie professionnelle le 9 mars 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance d'une faute inex

cusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2011), que M. X..., employé de 1951 à 1985 par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient l'établissement public les Charbonnages de France (l'employeur), représenté par son liquidateur, a déclaré une asbestose qui a été reconnue au titre de maladie professionnelle le 9 mars 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger se caractérise compte tenu de l'importance de la société, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ; qu'en relevant que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, dans la mesure où les conditions de travail du salarié étaient régies par la loi du 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et ses décrets d'application de 1894 et 1913 prescrivant de façon générale une lutte contre l'empoussièrement, lorsque les exploitations minières, et plus spécialement les Houillères du Bassin de Lorraine soumises au droit local, échappaient au champ d'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'ensemble des textes susvisés ;
2°/ qu'en estimant que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, avaient connaissance ou devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, cependant qu'elle relevait qu'il n'existait aucune réglementation spécifique avant le décret du 17 août 1977, les textes qu'elle estime applicables au moment de l'exposition du salarié, entre 1956 et 1958, se bornant à imposer la nécessité d'assurer de façon générale un bon renouvellement de l'air des ateliers de façon à préserver la santé des ouvriers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en retenant que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante en l'état des mentions contenues dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles, lorsque ce tableau, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exposition du salarié, ne mentionnait pas les travaux auxquels était affecté le salarié, qui utilisait des machines pneumatiques ou motorisées comportant des éléments d'usage ou d'usure tels que les freins ou les joints, en fibre d'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en retenant que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante compte tenu des travaux mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exposition du salarié, dont le caractère indicatif était de nature à attirer l'attention de l'employeur pour les activités s'en rapprochant, lorsqu'aucune des tâches confiées au salarié, qui utilisait des machines pneumatiques ou motorisées dont les accessoires étaient isolés ou protégés par de l'amiante, n'imposaient aucun contact direct avec ce produit au cours de sa fabrication, transformation ou utilisation comme matière première, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il s'ensuit qu'en faisant peser sur l'employeur la démonstration des mesures de protection destinées à préserver la santé de son personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la réglementation applicable avant 1977, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance ou devait avoir conscience de la nécessité d'assurer de façon générale un bon renouvellement de l'air de façon à préserver la santé des ouvriers et plus particulièrement s'agissant de l'amiante, de prévenir son inhalation ainsi que des dangers qui en résultaient en termes de maladie professionnelle compte tenu des indications figurant au tableau n° 30 institué par le décret du 31 août 1950 ; que cependant aucun élément produit par l'employeur ne vient démontrer qu'il avait mis une particulière célérité à la mise en oeuvre des mesures de protection prises afin de préserver la santé du personnel travaillant au fond de la mine à des travaux l'exposant nécessairement aux poussières de diverses origines ; que la création en 1945 d'un tableau n° 25 relatif aux poussières de charbon ainsi qu'aux matières amiantifères, puis celle du tableau n° 30 particulièrement consacré aux travaux d'extraction et de production de l'amiante, portant sur les maladies affectant le système respiratoire des travailleurs concernés, étaient de nature à donner à l'employeur de salariés travaillant en milieu fermé et donc nécessitant une ventilation adéquate, la conscience évidente du danger relative à l'utilisation de machines pneumatiques ou motorisées comportant des éléments d'usage et d'usure, tels que les freins et joints, en fibre d'amiante ; que l'employeur ne démontre pas de quelle manière il a mis en oeuvre les dispositions antérieures au décret du 17 août 1977 ; que la conscience du danger ainsi que l'absence de mise en oeuvre de moyen d'y remédier sont ainsi établies ; qu'il résulte du rapport d'enquête diligenté par la caisse que M. X... a utilisé de 1956 à 1958 du matériel équipé de moteur puissant et de freins comportant de l'amiante ; que jusqu'en 1973, il a exercé des fonctions de boutefeu l'exposant à des émanations de poussières ; que les témoignages des collègues de travail de l'intéressé confortent ses dires quant aux tâches accomplies et aux nuisances en résultant quant à l'absorption de poussières d'amiante ; que les attestations produites par M. X... qui décrivent les conditions de travail auxquelles il était confronté ne font nullement mention de mesures de protection efficaces ;
Que de ces constatations et énonciations, qui caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a pu déduire, sans renverser la charge de la preuve, que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Charbonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle celle de 900 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante celle de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société Charbonnages de France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle ayant affecté M. X... a pour origine la faute inexcusable des CdF, dit que la caisse pourra se prévaloir de son action récursoire à l'encontre de CdF et dit que la charge des dépenses devra être imputée au compte spécial en application de l'arrêté du 16.10.1995 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la faute en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la société Charbonnages de France fait valoir que les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquels elle vient, n'ont jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'ont jamais utilisée comme matière première, mais simplement comme des matériaux d'isolation et protection ou étant des accessoires équipant le matériel utilisé ;
Qu'avant le décret du 17 août 1977, les conditions de travail de M. X... étaient régies par les dispositions relatives aux poussières issues de la loi du 13 juin 1893 et ses décrets d'application de 1894 et 1913 ;
Qu'ainsi, il convient de relever à cet effet que la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liées à l'amiante, a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;
Que s'agissant de la réglementation application avant 1977, le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n° 30 des malad ies professionnelles et désignait comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'emploi de l'adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante ;
Que de surcroît, le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction ;
Que l'association de ce caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération était de nature à attirer l'attention de l'employeur pour les activités s'en rapprochant, lesquelles permettaient d'illustrer les cas d'inhalation aux poussières d'amiante qui pouvaient être rencontrées ;
Qu'enfin, le décret du 10 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs prévoyait en son article 6 que l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ;
Que le décret du 13 décembre 1948, modifiant le décret du 10 juillet 1913 prévoyait que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières … des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs ;
Qu'il s'évince de ce qui précède qu'en l'état de la réglementation applicable avant 1977, l'employeur avait connaissance ou devait avoir conscience de la nécessité d'assurer de façon générale un bon renouvellement de l'air des ateliers de façon à préserver la santé des ouvriers et plus particulièrement s'agissant de l'amiante, de prévenir son inhalation ainsi que des dangers qui en résultaient en terme de maladie professionnelle compte tenu des indications figurant au tableau susmentionné ;
Que cependant aucun élément produit par la société Charbonnages de France ou son représentant, ne vient démontrer que les Houillères du Bassin de Lorraine ont mis une particulière célérité à la mise en oeuvre des mesures de protection prises afin de préserver la santé du personnel travaillant au fonds de la mine à des travaux l'exposant nécessairement aux poussières de diverses origines ;
Que la conscience du danger des Houillères du Bassin de Lorraine à cet égard résulte des éléments sus énoncés faisant suite à la création en 1945 d'un tableau n° 25 relatif aux poussières de c harbon ainsi qu'aux matières amiantifères ;
Que s'il est exact que ce tableau modifié en tableau n° 30 particulièrement consacré aux travaux d'extraction et de production de l'amiante, activité que n'exerçait pas les Houillères du Bassin de Lorraine, la seule existence de ces tableaux successifs portant sur les maladies affectant le système respiratoire des travailleurs concernés, est de nature à transmettre à l'employeur de salariés travaillant en milieu fermé et donc nécessitant une ventilation adéquate, la conscience évidente du danger relative à l'utilisation de machines pneumatiques ou motorisées, comportant des éléments d'usage et d'usure tels que les freins et joints, en fibre d'amiante ;
Qu'au demeurant, M. X... dénonce l'inefficacité des mesures mises en place, les masques quand ils étaient fournis étant inaptes au filtrage réel des poussières d'amiante ;
Qu'ainsi, tel que relevé précédemment, la société Charbonnages de France ne démontre pas de quelle manière, elle a mis en oeuvre les dispositions issues des textes susvisés, antérieurement au décret du 17 août 1977 puis à compter de leur entrée en vigueur ;
Que la conscience du danger ainsi que l'absence de mise en oeuvre de moyen d'y remédier est ainsi établie concernant les Charbonnages de France ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de l'exposition au risque, il résulte du rapport d'enquête diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie que M. X... a exercé pour le compte de la société Houillères du Bassin de Lorraine de 1956 à 1958 des fonctions de trieur sur bande (étais en bois) et d'usage de tamis vibreurs, au moyen de matériel (couloirs oscillants) équipé de moteur puissant et de freins comportant de l'amiante ;Que lors des changements des joints en amiante sur les moteurs, l'enlèvement et la mise en place était faite avec des moyens manuels par les mécaniciens avec son aide ;Qu'enfin le déplacement de matériel au moyen de treuils, il indique que cela générait lors de l'usage des systèmes de freinage en amiante par phénomène de frottement, la dispersion de fibres d'amiante dans l'air confiné de la mine ;
Que jusqu'en 1973, il a exercé des fonctions de boutefeu dans le cadre desquelles il se trouvait en aval de l'aérage et donc soumis à des émanations de poussières ;
Que les témoignages des collègues de travail de l'intéressé, Messieurs Jean Y... et Bertrand Z... établissent et confortent ces constatations en apportant des détails précis quant aux tâches accomplies et des nuisances en résultant quant à l'absorption de poussières d'amiante ;
Qu'en effet, les attestations produites par M. X... qui décrivent les conditions de travail auxquelles il était confronté ne font nullement mention de mesures de protection efficaces ;
Qu'en conséquence, il en résulte que M. X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1956 et 1958 ;
Qu'il s'ensuit en considération de ce qui précède et pour les motifs contraires des premiers qu'il y a lieu de considérer que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... est due à la faute inexcusable de son employeur la société HBL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Maître A..., ès qualités de liquidateur des Charbonnages de France ;
Qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
ALORS QUE en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger se caractérise compte tenu de l'importance de la société, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ;
Qu'en relevant que les HBL, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, dans la mesure où les conditions de travail du salarié étaient régies par la loi du 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et ses décrets d'application de 1894 et 1913 prescrivant de façon générale une lutte contre l'empoussièrement, lorsque les exploitations minières, et plus spécialement les HBL soumises au droit local, échappaient au champ d'application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'ensemble des textes susvisés ;
ALORS QU'ENSUITE en estimant que les HBL, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, avaient connaissance ou devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, cependant qu'elle relevait qu'il n'existait aucune réglementation spécifique avant le décret du 17 août 1977, les textes qu'elle estime applicables au moment de l'exposition du salarié, entre 1956 et 1958, se bornant à imposer la nécessité d'assurer de façon générale un bon renouvellement de l'air des ateliers de façon à préserver la santé des ouvriers, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'EN OUTRE en retenant que les HBL, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante en l'état des mentions contenues dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles, lorsque ce tableau, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exposition du salarié, ne mentionnait pas les travaux auxquels était affecté le salarié, qui utilisait des machines pneumatiques ou motorisées comportant des éléments d'usage ou d'usure tels que les freins ou les joints, en fibre d'amiante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS EGALEMENT QUE en retenant que les HBL, entreprise non spécialisée dans l'utilisation de l'amiante, devaient avoir conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante compte tenu des travaux mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'exposition du salarié, dont le caractère indicatif était de nature à attirer l'attention de l'employeur pour les activités s'en rapprochant, lorsqu'aucune des tâches confiées au salarié, qui utilisait des machines pneumatiques ou motorisées dont les accessoires étaient isolés ou protégés par de l'amiante, n'imposaient aucun contact direct avec ce produit au cours de sa fabrication, transformation ou utilisation comme matière première, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'ENFIN il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il s'ensuit qu'en faisant peser sur CdF la démonstration des mesures de protection destinées à préserver la santé de son personnel, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18153
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-18153


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18153
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