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14/06/2012 | FRANCE | N°11-17659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-17659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2010), que M. X..., employé en qualité de directeur par la société Le Fenice (l'employeur) qui exploitait un commerce de restauration, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu envers se

s salariés d'assumer une obligation de sécurité de résultat et de prendre à c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2010), que M. X..., employé en qualité de directeur par la société Le Fenice (l'employeur) qui exploitait un commerce de restauration, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu envers ses salariés d'assumer une obligation de sécurité de résultat et de prendre à ce titre toutes les mesures nécessaires, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il s'abstient de remédier à la défectuosité ou au défaut d'entretien d'un matériel à l'origine d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'à l'origine de l'accident litigieux, un parasol mis à la disposition des salariés avait, au cours d'une simple manipulation et sans intervention de la force majeure, perdu son capuchon de protection, laissant à nu la vis qui avait blessé la victime à l'oeil, ce dont il résultait que l'employeur avait fourni à ses salariés un matériel à la fois défectueux et dangereux, tout en ayant négligé d'y remédier ; qu'en déclarant cependant que n'était pas démontrée la négligence de l'employeur dans l'entretien du matériel et qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la propre déclaration de l'employeur précisait que l'accident s'était produit du fait de l'enlèvement du « capuchon de protection » d'un parasol de terrasse « avec le vent » et que la victime avait reçu « la vis dans l'oeil », ce dont il résultait qu'un élément du parasol essentiel à la sécurité s'était détaché et avait laissé apparaître à son extrémité un élément métallique pointu ayant blessé la victime ; qu'en énonçant cependant que le détachement d'une pièce du parasol en cause n'était pas établie, non plus que l'existence d'une tige de fer à son extrémité, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ladite déclaration en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident dont M. X... a été victime le 10 juillet 2004 est survenu au cours de la manipulation d'un parasol de terrasse ; que, selon la déclaration d'accident, « en rentrant les parasols de la terrasse le capuchon de protection avec le vent s'est enlevé et M. X... s'est pris la vis dans l'oeil » ; que le défaut de conformité du parasol en cause n'est pas établi ; qu'il revient au salarié de démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quant aux accidents à caractère professionnel ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident auquel le vent a pu contribuer est intervenu par le fait d'un employé manipulant un parasol, sans que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger, puisque sa négligence éventuelle dans l'entretien du matériel n'est pas démontrée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed Hedi X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un salarié victime d'un accident du travail (M. X...) de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2004, dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse le 30 septembre 2004, sans enquête ; que cet accident avait causé une atteinte grave de l'oeil droit du salarié, dont il était résulté une IPP de 30 % ; que, selon la déclaration d'accident établie, celui-ci était survenu au cours de la manipulation d'un parasol de terrasse : « en rentrant les parasols de la terrasse le capuchon de protection avec le vent s'est enlevé et Monsieur X... s'est pris la vis dans l'oeil » ; qu'aucun élément n'établissait l'existence d'une fraude lors de ladite déclaration ; que le défaut de conformité du parasol en cause n'était pas établi ; qu'en outre, si les circonstances de l'accident apparaissaient démontrées, il ne pouvait être contesté qu'un coup de vent imprévu, à supposer que ce fait fût constant, aurait directement contribué à la survenance de l'accident, la circonstance du détachement d'une pièce du parasol ne ressortant par ailleurs d'aucune des attestations produites ; que l'attestation Benaceur mentionnant l'existence d'une tige de fer, de nature indéterminée, à l'extrémité avant du parasol sans autre précision, n'apportait à ce sujet aucun élément suffisant ; qu'il revenait au salarié de démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quant aux accidents à caractère professionnel ; que ladite obligation avait le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résultait des pièces du dossier que l'accident auquel le vent avait pu contribuer, était intervenu par le fait d'un employé manipulant un parasol, sans que l'employeur eût pu avoir conscience d'un danger, puisque sa négligence éventuelle dans l'entretien du matériel n'était pas démontrée ; qu'il convenait de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs, dans la mesure où il n'était pas établi que M. X... se fût substitué à la sécurité ni que les conditions de la force majeure eussent été réunies (arrêt attaqué, p. 3, in fine, p. 4 et p. 5) ;
ALORS QUE, tenu envers ses salariés d'assumer une obligation de sécurité de résultat et de prendre à ce titre toutes les mesures nécessaires, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il s'abstient de remédier à la défectuosité ou au défaut d'entretien d'un matériel à l'origine d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'à l'origine de l'accident litigieux, un parasol mis à la disposition des salariés avait, au cours d'une simple manipulation et sans intervention de la force majeure, perdu son capuchon de protection, laissant à nu la vis qui avait blessé la victime à l'oeil, ce dont il résultait que l'employeur avait fourni à ses salariés un matériel à la fois défectueux et dangereux, tout en ayant négligé d'y remédier ; qu'en déclarant cependant que n'était pas démontrée la négligence de l'employeur dans l'entretien du matériel et qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la propre déclaration de l'employeur précisait que l'accident s'était produit du fait de l'enlèvement du « capuchon de protection » d'un parasol de terrasse « avec le vent » et que la victime avait reçu « la vis dans l'oeil », ce dont il résultait qu'un élément du parasol essentiel à la sécurité s'était détaché et avait laissé apparaître à son extrémité un élément métallique pointu ayant blessé la victime ; qu'en énonçant cependant que le détachement d'une pièce du parasol en cause n'était pas établie, non plus que l'existence d'une tige de fer à son extrémité, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ladite déclaration en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17659
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-17659


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17659
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