LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2011), que le 1er janvier 1998, la société Pont-à-Mousson a acquis, par un apport partiel d'actif une branche complète d'activité de la société Everite, fabriquant et distributeur de produit en fibrociment ; qu'au titre de cette activité, la société Pont-à-Mousson bénéficie depuis 1959 d'une couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle, soit en tant que successeur de la société Everite, soit en son nom propre bénéficiant du programme mondial d'assurance de Saint-Gobain, dont elle est la filiale, la société Pont-à-Mousson étant assurée en responsabilité civile au titre de plusieurs contrats conclus successivement auprès de divers assureurs ; que d'anciens salariés de la société Everite, ayant déclaré une maladie professionnelle prise en charge à ce titre, ou leurs ayants droit ont saisi les caisses primaires d'assurance maladie puis, pour certains, les tribunaux des affaires de sécurité sociale compétents, d'actions fondées sur les dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale afin de faire reconnaître que leur maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable de leur employeur et d'obtenir d'une part la majoration de la rente maladie professionnelle qui leur était versée par les organismes de sécurité sociale et d'autre part la réparation de leurs préjudices personnels ; que la société Everite a demandé la garantie de ses assureurs responsabilité civile qui ont décliné leur garantie ; que la société Everite les a tenus informés du déroulement des procédures engagées à son encontre ainsi que des nouvelles réclamations dont elle faisait l'objet ; que les 16, 17 et 18 décembre 1998, la société Pont-à-Mousson a assigné en garantie les sociétés Mutuelles du Mans IARD (MMA), Axa corporate solutions, venant aux droits d'Axa global Risks, venant elle-même aux droits de l'Union des assurances de Paris incendie accidents, Winthertur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, Assurances générales de France, Allianz assurances, GAN, Gerling Konzern, Commercial Union, venant aux droits du groupe Abeille et de Abeille paix, Evia assurances aux droits de Helvetia, Rhin et Moselle, CHUBB compagnie d'assurances européennes, venant aux droits de la Fédération européenne, PFA assurances, Concorde-groupe Generali France assurances, UPE, Lilloise d'assurances, Caisse générale d'assurance mutuelle, Bâloise assurances aux droits de la Cordialité bâloise, Guardian Royal Exchange, Zurich assurances, Continental Insurance Company aux droits du groupe Barthelemy, CAMAT-IARD, AIG Europe tant en son nom propre qu'aux droits de AIU et Hanover international ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société apéritrice Axa Corporate solutions et le premier moyen identique des pourvois provoqués des sociétés HDI, venant aux droits de la société Hannover international, de la société Gerling Konzern et de la société Zurich insurance Ireland, pris en leur première branche :
Attendu que les sociétés Axa Corporate solutions et ses coassureurs, la Caisse industrielle d'assurance maladie (CIAM), les sociétés AGF assurance IART, GAN, GAN Eurocourtage, venant aux droits de CGU courtage, venant elle-même aux droits de la société Commercial Union, AGF assurances IART, venant aux droits de la CAMAT assurances, Suisse accidents, venant aux droits de la société Bâloise assurances, venant elle-même aux droits de la Cordialité bâloise, AGF Assurances IART, venant aux droits d'Allianz assurances, venant elle-même aux droits d'Elvia assurances, venant elle-même aux droits d'Helvetia accidents, AGF La Lilloise, venant aux droits de la société Lilloise d'assurances, Generali, venant aux droits de la société Le Continent IARD, elle-même venant aux droits de la société Guardian Royal Exchange, AGF assurances IART, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, la SCP Philippe Delaere, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la Caisse générale d'assurance mutuelles, les sociétés AGF Assurances IART, venant aux droits de la société PFA, Swiss Life assurances, venant aux droits de la société UPE, Continental Insurance Company, venant aux droits du groupe Barthelemy, Allianz assurances, venant aux droits de la société AGF (les coassureurs), ainsi que les sociétés HDI Gerling industrie, Gerling Konzern et Zurich Insurance Ireland font grief à l'arrêt de dire que ces assureurs devaient, sans franchise et sans limitation de somme, leur garantie à la société Saint-Gobain PAM, assurée en responsabilité civile pour toutes réclamations, quelles que soient leurs dates, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987, alors, selon le moyen que l'aléa disparaît en assurance de responsabilité, lorsqu'à la date de souscription de la police, le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que, s'agissant du risque de responsabilité civile de l'employeur, né de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante constituant une faute inexcusable de sa part, l'aléa des polices d'assurance souscrites par la société Saint-Gobain PAM existait, puisque le risque assuré n'était pas la maladie elle-même causée par l'amiante, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assurée, laquelle était incertaine, quand le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assurée au jour de la souscription de la police, a violé l'article 1964 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, quand bien même l'assuré employeur aurait eu connaissance de maladies avant la souscription de la police, sa condamnation n'était pas inéluctable, alors qu'elle dépendait d'une demande recevable et bien fondée des victimes devant prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'était pas la maladie elle-même, qui représentait le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur supposait la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement était incertain, en ce que les salariés exposés de manière identique n'étaient pas tous contaminés et atteints par la maladie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de l'aléa inhérent au contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des coassureurs et le premier moyen identique des pourvois provoqués de la société HDI, venant aux droits de la société Hannover international, de la société Gerling Konzern et de la société Zurich Insurance Ireland, pris en leur troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les coassureurs et les sociétés HDI, Gerling Konzern et Zurich Insurance Ireland font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, de la clause litigieuse par la cour d'appel qui a pu en déduire que c'était également à tort que les coassureurs se prévalaient de la connaissance du passé par l'assuré alors que, lors de la conclusion du contrat initial, ni l'assureur ni l'assuré ne savaient quelle pourrait être la mise en jeu réelle de la garantie, alors qu'aucune réclamation n'avait été formulée par des salariés et que la connaissance du passé ne saurait être confondue avec celle du risque de la survenance de l'événement dommageable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la deuxième et la quatrième branches du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal et des pourvois provoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des coassureurs :
Attendu que les coassureurs font grief à l'arrêt de les condamner à garantir les frais de défense de l'assurée, la société Saint-Gobain PAM, alors, selon le moyen, que la garantie des frais de défense qui constitue une assurance de protection juridique, est limitée aux demandes amiables ou judiciaires présentées entre la date d'effet du contrat et sa résiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société Axa Corporate solution à prendre en charge les frais de justice exposés au titre de demandes de salariés présentées entre 1998 et 2003, soit longtemps après la résiliation du contrat d'assurance en cause et pour des sinistres qui n'étaient plus garantis par l'assureur, a violé les articles L. 127-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les polices souscrites stipulaient, à leur article 8, que l'assureur s'engageait à assumer la défense de l'employeur dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur l'article L. 468 du code de la sécurité sociale, désormais articles L. 452-1 à L. 452-4, et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ ou celle des personnes qu'il s'était substituées dans la direction de l'entreprise ; que cette clause de défense recours s'appliquait indépendamment du fait de savoir si la faute inexcusable de l'employeur était un événement assurable ou non ; qu'elle constituait une garantie autonome dont l'application ne dépendait pas de celle de la garantie de responsabilité et qu'en ce qui concernait son application dans le temps, les coassureurs devaient leur garantie au titre des frais de défense que l'assuré avait dû engager, tant pendant la période de validité de la police (à partir de 1983) que pour des réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992, peu important la date de la constatation médicale de la maladie professionnelle, celle-ci fût-elle postérieure au 1er juillet 1999, fin de la garantie subséquente, dès lors que les frais ont été engagés au titre de faits qui s'étaient produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que les coassureurs devaient garantir les frais de défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Saint-Gobain PAM :
Attendu que la société Saint-Gobain PAM fait grief à l'arrêt de dire n'y a avoir lieu à application de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, alors, selon le moyen, que selon l'article 80 IV de la loi du 1er août 2003 relatif à l'application dans le temps des garanties, les dispositions de cette loi s'appliquent à toute garantie déclenchée par la réclamation, même conclue antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en affirmant, pour en exclure l'application, que la loi du 1er août 2003 ne contenait aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité et qu'elle ne saurait régir les effets des contrats non seulement conclus antérieurement mais également résiliés antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la loi du 1er août 2003 ne peut être qualifiée d'interprétative ; qu'elle ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité ; qu'elle ne saurait donc régir les effets des contrats conclus et résiliés antérieurement ; qu'il y a donc lieu d'écarter son application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Saint-Gobain PAM, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, la société Saint-Gobain PAM fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ainsi que les coassureurs concernés, dans la limite de leur quote-part, lui doivent leur garantie pour les seules réclamations, quelle que soit leur date, faites par les salariés ou leurs ayants droit ayant été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'a pas été constatée avant le 27 janvier 1987, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus ou renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, les parties peuvent convenir de déroger au principe de non-rétroactivité de cette loi en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondées sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, notamment pour les salariés exposés à l'amiante avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'au cas présent, l'article 5 de la police n° 9. 100. 664 Z, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er juillet 1989, stipulait que " La garantie du présent contrat est acquise pour toute mise en cause ou réclamation formulée entre la date d'effet et la date d'expiration, quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage (…). Toutefois en cas de résiliation, sauf pour non-paiement de prime, il est convenu que seront également garantis au titre du présent contrat les événements ou dommages survenus avant cessation du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de sept ans après la cessation du contrat. Il est précisé que la garantie s'applique également aux mises en cause ou réclamations formulées après la date de cessation de la garantie et même pour des événements postérieurs à cette cessation, dès lors qu'elles se rattachent à une même cause technique initiale ou un même fait générateur ayant donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de sept ans après la date de cessation du contrat " ; qu'en excluant la garantie de la société Axa et des coassureurs pour les salariés dont l'exposition aux fibres d'amiante avait pris fin avant 1987, en dépit des stipulations de la police n° 9. 100. 664 Z, qui prévoyaient la garantie de la responsabilité de l'employeur, notamment pour faute inexcusable, quelle que soit la date du fait générateur, ce qui incluait nécessairement les fautes inexcusables antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sur l'application des garanties dans le temps dues par les coassureurs, que selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; que cette disposition est issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, alors que la législation antérieure interdisait à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable (loi du 30 octobre 1946) ou de sa propre faute inexcusable (loi du 6 décembre 1976) ; que la loi de 1987 a donc accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas antérieurement en ce qui concerne l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte qui n'a aucune portée rétroactive ; qu'ensuite l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664 Z dans sa rédaction issue du dixième avenant prenant effet au 1er juillet 1989 prévoit que : " la garantie du présent contrat est acquise pour toute mise en cause ou réclamation formulée entre la date d'effet et la date d'expiration, quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage, sous réserve qu'ils n'ont pas été connus de l'assuré lors de la souscription du contrat comme étant susceptibles de mettre en jeu les garanties " ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Saint-Gobain PAM ne pouvait rechercher la garantie des coassureurs pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait eu lieu avant cette date, ces deux événements étant de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, connue de l'assurée et inassurable à cette époque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Saint-Gobain PAM, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Les Mutuelles du Mans qui sont identiques ne sont pas de nature à en permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions et les quinze autres demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que des assureurs (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs) devaient, sans franchise et sans limitation de somme, leur garantie à une assurée en responsabilité civile (la société SAINT-GOBAIN PAM) pour toutes réclamations, quelles que soient leurs dates, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987,
AUX MOTIFS QUE, sur l'aléa, quand bien même l'assuré employeur aurait eu connaissance de maladies avant la souscription de la police, sa condamnation n'était pas inéluctable, alors qu'elle dépendait d'une demande recevable et bien fondée des victimes devant prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'était pas la maladie elle-même, qui représentait le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur supposait la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement était incertain, en ce que les salariés exposés de manière identique n'étaient pas tous contaminés et atteints par la maladie ; que, dans ces conditions, c'était à tort que l'assureur contestait l'existence d'un aléa ; que c'était également à tort que la compagnie AXA se prévalait de la connaissance du passé par l'assuré alors que, lors de la conclusion du contrat initial, ni l'assureur ni l'assuré ne savaient quelle pourrait être la mise en jeu réelle de la garantie, alors qu'aucune réclamation n'avait été formulée par des salariés et que la connaissance du passé ne saurait être confondue avec celle du risque de la survenance de l'évènement dommageable ; que, d'autre part et sur l'application des garanties dans le temps dues par l'assureur AXA, que selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'assureur pouvait s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'était substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; que cette disposition était issue de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, alors que la législation antérieure interdisait à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable ; que la loi de 1987 avait donc accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas auparavant en ce qui concernait l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne pouvait s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il en résultait que la société SAINT-GOBAIN était mal fondée à rechercher la garantie de la société AXA pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait eu lieu avant cette date, ces deux évènements étant éventuellement de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, inassurable à cette époque ; que, par application de l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, le versement de primes pour la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période, de sorte que toute clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite et réputée non-écrite ; que, dès lors, la société AXA (et ses co-assureurs) devait sa garantie à la société SAINT-GOBAIN PAM sans franchise ni limitation de sommes pour toutes réclamations, quelles que soient leur date, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992, et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ; qu'en définitive, en ce qui concernait les polices AXA, il y avait lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci considérait que le bénéfice des garanties subséquentes s'était étendu jusqu'au 1er juillet 1999 et qu'entraient dans le champ des garanties subséquentes de l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, les condamnations relatives à des réclamations antérieures au 1er juillet 1983 et le 1er juillet 1992 ; qu'en conséquence, AXA devait sa garantie dans les affaires dont les noms suivaient et qui étaient spécifiés au dispositif de l'arrêt,
1° ALORS QUE l'aléa disparaît en assurance de responsabilité, lorsqu'à la date de souscription de la police, le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que, s'agissant du risque de responsabilité civile de l'employeur, né de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante constituant une faute inexcusable de sa part, l'aléa des polices d'assurance souscrites par la société SAINT-GOBAIN PAM existait, puisque le risque assuré n'était pas la maladie elle-même causée par l'amiante, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assurée, laquelle était incertaine, quand le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assurée au jour de la souscription de la police, a violé l'article 1964 du code civil ;
2° ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a mis à la charge de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de ses co-assureurs les conséquences de la faute inexcusable déjà commise par la société SAINT-GOBAIN PAM à la date de souscription des polices en cause, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3° ALORS QUE le contrat d'assurance fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs à prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable commise par la société SAINT-GOBAIN PAM avant la date d'entrée en vigueur de la garantie, alors que l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, dans sa rédaction issue de son 10ème avenant, avait clairement stipulé que les fait générateur et dommage connus de l'assurée à la date d'entrée en vigueur de la garantie n'étaient pas couverts, a violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la loi du 1er août 2003 a validé les clauses de garantie subséquente dans les contrats d'assurance de responsabilité civile en base réclamation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré illicite la clause de garantie subséquente limitée à une durée de sept ans après la résiliation du contrat, stipulée à l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, interprétés à la lumière du nouvel article L. 124-5 du code des assurances, issu de la loi du 1er août 2003, dire de sécurité financière.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause un assureur (la société WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE),
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la police WINTERTHUR, par avenant n° 1 de renouvellement au 1er juillet 1993 à la police « responsabilité civile programme mondial » de la compagnie de SAINT-GOBAIN, avaient été apportées des modifications aux garanties de la police, dont il résultait que, pour les sociétés intégrées antérieurement au 1er juillet 1993, la rétroactivité était acquise, à l'exception des sociétés brésiliennes, pour les dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'article 4 du contrat, intitulé « exclusions », renouvelé au 1er juillet 1994, reprenait les mêmes dispositions sous le n° 4. 1. 9 ; que, par application des stipulations du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société SAINT-GOBAIN à l'égard de ses salariés avaient bien pour origine les dommages corporels subis par eux, dont étaient clairement exclus ceux causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'examen de la clause d'exclusion était suffisant pour considérer cette clause comme écrite en caractères très apparents, dans le contexte d'un avenant qui ne portait que sur les deux exclusions précitées, et alors que les parties avaient négocié pendant près de dix-sept mois, pour mettre au point cette formule, et que la société SAINTGOBAIN ne pouvait donc prétendre que son attention n'avait pas été spécialement attirée et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'exclusion ; que, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile garantissant les risques que l'entreprise fait courir à des tiers, une clause d'exclusion qui se réfère aux dommages corporels causés par l'exposition aux fibres d'amiante, apparaissait dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise et limitée sur l'origine du préjudice pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que l'activité de fabrication et de commercialisation de matériaux en amiante-ciment ne constituait qu'une faible part de l'activité du groupe SANT GOBAIN, de sorte que la clause d'exclusion « amiante » ne privait pas de tout effet la garantie souscrite,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a purement et simplement mis hors de cause la compagnie WINTERTHUR, sans répondre au moyen de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, faisant valoir que la société SAINT-GOBAIN PAM avait souscrit un nouveau contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de WINTERTHUR dès le 1er juillet 1992, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur était couverte par le nouvel assureur, au moins entre cette date et l'entrée en vigueur de l'avenant du 1er juillet 1993, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qui concerne les frais de défense et D'AVOIR ainsi condamné un assureur (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), à garantir les frais de défense de l'assurée (la société SAINT-GOBAIN PAM),
AUX MOTIFS QUE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS avait fait valoir qu'une garantie des frais de défense suivait nécessairement le sort du contrat auquel elle était attachée, de sorte que son application éventuelle avait pris fin au jour de la résiliation, soit, en l'espèce, le 30 juin 1992 ; que les polices souscrites stipulaient, à leur article 8, que l'assureur s'engageait à assumer la défense de l'employeur dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur l'article L. 468 de la sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ ou celle des personnes qu'il s'était substituées dans la direction de l'entreprise ; que cette clause de défense recours s'appliquait indépendamment du fait de savoir si la faute inexcusable de l'employeur était un évènement assurable ou non ; qu'elle constituait une garantie autonome dont l'application ne dépendait pas de celle de la garantie de responsabilité ; que, d'autre part, elle était prévue sans franchise et sans limitation de somme ; qu'en ce qui concernait son application dans le temps, la compagnie AXA devait sa garantie au titre des frais de défense que l'assuré avait dû engager, tant pendant la période de validité de la police (à partir de 1983) que pour des réclamations amiables ou judiciaires formées par des salariés exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er juillet 1992, peu important la date de la constatation médicale de la maladie professionnelle, celle-ci fût-elle postérieure au 1er juillet 1999 (fin de la garantie subséquente), dès lors que les frais ont été engagés au titre de faits qui s'étaient produits entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ; que, dans ces conditions et, eu égard à la position adoptée par les MMA, c'était à bon droit que le premier juge avait retenu que la société SAINT GOABIN PAM bénéficiait d'un cumul d'assurance et que la répartition de la charge de l'indemnisation entre les compagnie MMA et AXA devait s'effectuer selon les règles proportionnelles prévues par l'article L. 121-4 alinéa 5 du code des assurances,
ALORS QUE la garantie des frais de défense qui constitue une assurance de protection juridique, est limitée aux demandes amiables ou judiciaires présentées entre la date d'effet du contrat et sa résiliation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à prendre en charge les frais de justice exposés au titre de demandes de salariés présentées entre 1998 et 2003, soit longtemps après la résiliation du contrat d'assurance en cause et pour des sinistres qui n'étaient plus garantis par l'assureur, a violé les articles L. 127-1 du code des assurances et 1134 du code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain PAM, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la loi du 1er août 2003 ;
Aux motifs propres que « sur les polices AXA et en ce qui concerne l'application de la loi du 1er août 2003, que la société SAINTGOBAIN fait valoir que la clause de garantie subséquente relève de l'application de l'article L124-5 qui dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Que ces dispositions impliquent la reprise du passé ;
Mais attendu que la loi du 1er août 2003 ne peut être qualifiée d'interprétative ; que d'autre part elle ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité ; qu'elle ne saurait donc régir les effets des contrats non seulement conclus antérieurement mais également résiliés antérieurement ; qu'il y a donc lieu d'écarter son application » (arrêt, p. 39) ;
Alors que selon l'article 80 IV de la loi du 1er août 2003 relatif à l'application dans le temps des garanties, les dispositions de cette loi s'appliquent à toute garantie déclenchée par la réclamation, même conclue antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en affirmant, pour en exclure l'application, que la loi du 1er août 2003 ne contenait aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité et qu'elle ne saurait régir les effets des contrats non seulement conclus antérieurement mais également résiliés antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie AXA ainsi que les co-assureurs concernés dans la limite de quote-part doivent leur garantie à la société SAINT-GOBAIN PAM pour les seules réclamations, quelle que soit leur date, faites par les salariés ou leurs ayants droit ayant été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'a pas été constatée avant le 27 janvier 1987 ;
Aux motifs propres que « sur l'application des garanties dans le temps dues par l'assureur AXA, que selon l'article L452-4 du Code de la sécurité sociale, l'assureur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; que cette disposition est issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, alors que la législation antérieure interdisait à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable (loi du 30 octobre 1946) ou de sa propre faute inexcusable (loi du 6 décembre 1976) ; que la loi de 1987 a donc accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas antérieurement en ce qui concerne l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte qui n'a aucune portée rétroactive ; qu'il en résulte que la société SAINT-GOBAIN est mal fondée à rechercher la garantie de la compagnie AXA pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante a pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle a eu lieu avant cette date, ces deux événements étant éventuellement de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, inassurable à cette époque ; attendu ensuite que l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664 Z dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989 prévoit que : « la garantie du présent contrat est acquise pour toute mise en cause ou réclamation formulée entre la date d'effet et la date d'expiration, quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage, sous réserve qu'ils n'ont pas été connus de l'assuré lors de la souscription du contrat comme étant susceptibles de mettre en jeu les garanties. Toutefois, en cas de résiliation, sauf pour non paiement de prime, il est convenu que seront également garantis au titre du présent contrat les évènements ou dommages survenus avant cessation du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de sept ans après la cessation du contrat. Il est précisé que la garantie s'applique également aux mises en cause ou réclamations formulées après la date de cessation de la garantie et même pour des événements postérieurs à cette cessation dès lors qu'elles se rattachent à une même cause technique initiale ou à un même fait générateur, ayant donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de sept ans après la date de cessation du contrat » ; attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période de sorte que toute clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite et réputée non écrite ; que dès lors, la société AXA ainsi que ses co-assureurs concernés doit sa garantie à la société SAINT-GOBAIN PAM sans franchise ni limitation de somme pour toutes réclamations quelle que soit leur date faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui ont été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992, et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive n'a pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ; attendu qu'en définitive, en ce qui concerne les polices AXA qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci considère que le bénéfice des garanties subséquentes s'est étendu jusqu'au 1er juillet 1999 et qu'entraient dans le champ des garanties subséquentes de l'article 5 de la police n° 9. 100. 664 Z les condamnations relatives à des réclamations antérieures au 1er juillet 1999 et prononcées au profit d'anciens salariés ou ayants droit dont la maladie professionnelle a été médicalement constatée entre le 1er juillet 1983 et le 1er juillet 1992 ; qu'en conséquence, AXA doit sa garantie dans les affaires : X...Jean-Paul, Z...Maxime, A...Emile, B...Joseph, C...Alain, D...Alain, E...Alain, F...Robert, G...Jacky, H...Albert, I...Jean-Claude, J...Jacky, K...Michel, L...Noël, M...Pierre, N...Jacky, O...Max, P...Jacques, Q...Jean-Pierre, R...Gérard, S...Robert, T...Lucien, FF...Léon, U...André, V...Albert, GG...Bernard, XX...Marc, YY...Bernard, ZZ...André, AA...Fernand, BB...André, CC...Maurice, DD...Louis, EE...Yvon, LL... Gérard, HH...Gabriel, II...Michel, JJ...Jean-Pierre, KK...François, TOTAL = 170. 066, 50 € » (arrêt, p. 40 à 43) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « AXA estime ne pas être tenue de garantir les conséquences financières d'une faute inexcusable commise antérieurement à la loi du 27 janvier 1987, puisqu'avant cette loi, de telles conséquences étaient inassurables. En l'espèce, le fait générateur du dommage est l'exposition des salariés aux poussières d'amiante, il s'agir d'un fait continu, correspondant à la durée d'activité des salariés au sein de la société EVERITE qui s'est étendu sur une période pour partie antérieure et pour partie à la date à compter de laquelle les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de l'employeur sont devenues assurables. L'article 5 de la police n° 9. 100. 664 Z dans sa rédaction de l'avenant n° 3 à effet du 1er juillet 1986 au 1er janvier 1987 reprise dans les avenants ultérieurs stipule que la garantie est acquise pour toute mise en cause ou réclamation quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage. Dès 1987, la société EVERITE était donc garantie au titre de ladite police des conséquences financières de sa faute inexcusable sans distinction tenant à la date de survenance du fait générateur et du dommage. L'octroi de cette garantie n'était pas contraire à la règle d'ordre public en vigueur jusqu'au 27 janvier 1987 qui interdisait à l'employeur de s'assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable, en effet, s'agissant d'une garantie des conséquences financières de la faute inexcusable, cette garantie pouvait et devait s'appliquer en fonction de sa durée aux condamnations prononcées à l'encontre de l'assuré postérieurement au 27 janvier 1987. Toutes les réclamations et a fortiori les condamnations sont intervenues postérieurement au 27 janvier 1987, de sorte qu'en fonction de la durée de la garantie, elles devront être prises en charge par AXA. » (jugement, p. 39 et 40) et que « La police n° 9. 100. 399 L a pris effet au profit d'EVERITE à compter du 01/ 01/ 1983, puis remplacée le 1er juillet 1985 par la police n° 9. 100. 664 Z à sa date d'expiration, la loi du 6 décembre 1946 alors en vigueur interdisant l'assurance par l'employeur des conséquences de sa faute inexcusable. Le maintien des garanties après résiliation de la police le 1er juillet 1985 ne peut concerner que celles prévues et autorisées à cette date et ne concerne donc pas les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, alors inassurables de par la loi » (jugement, p. 40) ;
1°) Alors que l'assureur de responsabilité civile doit sa garantie pour des dommages fondés sur une loi nouvelle postérieure à la conclusion du contrat ; qu'au cas présent, l'article 1. 2 de la police n° 9. 100. 399 L prévoyait que les recours en faute inexcusable étaient couverts « lorsque la loi applicable le permet », tandis que son article 5 stipulait que « la garantie restera acquise en cas de résiliation, sauf pour non paiement de prime, pour les dommages survenant après la date de résiliation, à la double condition : qu'ils soient imputables à des produits, matériels, ouvrages, travaux ou autres prestations dont la livraison ou l'exécution est survenue antérieurement à la date de résiliation – qu'ils se rattachent à une même cause technique initiale ou à un même fait générateur ayant déjà donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat » ; qu'en excluant la garantie de la société AXA et des co-assureurs pour les salariés dont la maladie professionnelle avait été médicalement constatée après le 27 janvier 1987, tandis que la couverture de la faute inexcusable prévue dès la conclusion du contrat d'assurance devait entraîner, en l'état d'une première constatation médicale de la maladie d'un salarié pendant la période de garantie, l'application automatique de la garantie subséquente pour les recours en faute inexcusable de tous les salariés dont le dommage est apparu à partir du 27 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article L452-4 du Code de la sécurité sociale ;
2°) Alors que dans les contrats conclus ou renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, les parties peuvent convenir de déroger au principe de non-rétroactivité de cette loi en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondées sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, notamment pour les salariés exposés à l'amiante avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'au cas présent, l'article 5 de la police n° 9. 100. 664 Z, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er juillet 1989, stipulait que « La garantie du présent contrat est acquise pour toute mise en cause ou réclamation formulée entre la date d'effet et la date d'expiration, quelles que soient les dates du fait générateur et du dommage (…). Toutefois en cas de résiliation, sauf pour non paiement de prime, il est convenu que seront également garantis au titre du présent contrat les évènements ou dommages survenus avant cessation du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de sept ans après la cessation du contrat. Il est précisé que la garantie s'applique également aux mises en cause ou réclamations formulées après la date de cessation de la garantie et même pour des évènements postérieurs à cette cessation, dès lors qu'elles se rattachent à une même cause technique initiale ou un même fait générateur ayant donné lieu à un premier événement ou dommage survenu avant cessation des garanties du contrat et dont l'assuré aurait pris connaissance pendant sa durée, mais pour autant que la mise en cause ou réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de 7 ans après la date de cessation du contrat » ; qu'en excluant la garantie de la société AXA et des co-assureurs pour les salariés dont l'exposition aux fibres d'amiante avait pris fin avant 1987, en dépit des stipulations de la police n° 9. 100. 664Z, qui prévoyaient la garantie de la responsabilité de l'employeur, notamment pour faute inexcusable, quelle que soit la date du fait générateur, ce qui incluait nécessairement les fautes inexcusables antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article L452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes demandes à quelque titre que ce soit envers la compagnie XL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR et confirmé le jugement en ce qui concerne les frais de défense sauf en ce qui concerne la compagnie WINTERTHUR dont la garantie ne peut être recherchée à ce titre ;
Aux motifs propres que « sur l'application de la police WINTERTHUR, par avenant n° 1 de renouvellement au 1er juillet 1993 à la police « responsabilité civile programme mondial » de la compagnie de SAINT-GOBAIN ont été apportées les modifications suivantes aux garanties de la police : A effet du 1er juillet 1993 : A-AMIANTE L'article 4. 1. 9 ci-après est ajouté à la police : Sont exclus « LES DOMMAGES CORPORELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS CAUSES PAR L'EXPOSITION AUX FIBRES D'AMIANTE » ; B-LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT Sont exclues les ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT … C-RETROACTIVITE Par dérogation à l'article 5 de la police, il est convenu que les nouvelles sociétés intégrées à compter du 1er juillet 1993, selon les dispositions de l'article 1. 1 leur date de rétroactivité sera la date de leur intégration dans le programme, sauf accord des parties sur une date antérieure à cette date de prise d'effet, après examen préalable ; Pour les sociétés intégrées antérieurement au 1er juillet 1995, la rétroactivité est donc acquise à l'exception de sociétés brésiliennes pour des dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'article 4 du contrat intitulé « EXCLUSIONS » renouvelé au 1er juillet 1994 reprend les mêmes dispositions sous le n° 4. 1. 9 ; que selon l'article 3 du contrat en cause, celuici a pour objet de « garantir l'assuré contre les conséquence pécuniaires de sa responsabilité à l'égard des tiers dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, étant par ailleurs précisé que les préposés de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions, seront considérés comme des tiers pour les dommages matériels et immatériels et qu'il en sera de même pour les dommages corporels autres que ceux normalement réparés au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou en cas de recours des organismes de sécurité sociale et des préposés euxmêmes ou de leurs ayants droit lorsque la loi le permet (article L452-1 à L452-5 du Code de la sécurité sociale) ; que le dommage corporel est défini comme toute atteinte physique ou morale subie par une personne et les préjudices qui en découlent ; qu'en vertu de ces stipulations, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société SAINTGOBAIN PAM à l'égard de ses salariés ont bien pour origine les dommages corporels subis par eux dont sont clairement exclus ceux causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; Attendu que selon l'article L112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que l'avenant litigieux du 1er juillet 1993 outre une nouvelle liste de sociétés intégrées dans le groupe SAINT-GOBAIN a pour seul objet sur deux pages d'exclure de la garantie les dommages causés par l'amiante et les atteintes à l'environnement ainsi que de fixer les dates de rétroactivité de ces exclusions ; que la clause litigieuse figure en caractères d'imprimerie gras et soulignés pour AMIANTE et en caractères d'imprimerie pour « les dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante » les termes « sont exclus » apparaissant en minuscules ;
que ces éléments sont suffisants pour considérer ladite clause comme écrite en caractères très apparents, dans le contexte d'un avenant qui ne porte que sur les deux exclusions précitées et alors que les parties, entreprise assurée, société de courtage mandataire de l'assurée et assureur, ont négocié pendant près de dix sept mois de mars 1993 à juillet 1994 ainsi qu'il résulte des correspondances communiquées pour mettre au point cette formule, et que la société SAINT-GOBAIN ne peut donc prétendre que son attention n'avait pas été spécialement attirée et qu'elle n'avait pas connaissance de l'exclusion ; que par application de l'article L113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion doivent toujours être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que s'agissant d'une assurance de responsabilité civile garantissant les risques que l'entreprise fait courir à des tiers, une clause d'exclusion qui se réfère aux dommages corporels causés par l'exposition aux fibres d'amiante apparaît dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise et limitée sur l'origine du préjudice pour satisfaire aux voeux de la loi ; que l'avenant s'est inscrit dans le cadre de la police de responsabilité civile souscrite par le groupe SAINT-GOBAIN pour le compte de la société mère et de toutes les filiales et que l'activité de fabrication et de commercialisation de matériaux en amiante-ciment ne constituait qu'une faible part de l'activité de ce groupe, de sorte que la clause d'exclusion « amiante » ne prive pas de tout effet la garantie souscrite » (p. 42 à 44) ;
et que « en ce qui concerne les frais de défense exposés par la société PONT A MOUSSON que les MUTUELLES DU MANS admettent devoir les prendre en charge ; que cependant elles considèrent que cette prise en charge doit être partagée avec l'ensemble des assureurs de la société PONT A MOUSSON, tout en reconnaissant que la compagnie XL ne devait sa garantie que si le dommage était lui-même garanti (cf 8. 1. 2 50 alinéa 1 p. 20 des conditions générales) ; qu'il peut être relevé que la cour d'appel d'ORLEANS avait dans son arrêt précité considéré que la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED était exonérée de cette charge (et donc des conséquences de l'assurance cumulative) au regard de l'exclusion du risque amiante dans sa police ; que tel est le cas dans la présente instance » (arrêt, p. 44) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « En vertu des dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée. La clause d'exclusion de l'article 4. 1. 9 indique précisément les dommages exclus de la garantie (corporel et immatériel) et la cause d'exclusion, laquelle est claire et ne donne pas lieu à interprétation, elle est formelle et limitée, elle était opposable à l'assuré à compter du 1er juillet 1994 » (jugement, p. 44) ;
1°) Alors que l'avenant n° 1 « à effet au 1er juillet 1993 » prévoyait une exclusion de garantie pour « les dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante », et indiquait au titre de la rétroactivité, que pour les sociétés intégrées avant le 1er juillet 1993, « la rétroactivité est donc acquise à l'exception des sociétés brésiliennes pour des dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante » ; qu'en retenant, pour en reconnaître la validité et la déclarer opposable à la société SAINTGOBAIN PAM, que cette clause était dépourvue d'ambiguïté et n'appelait aucune interprétation, en dépit de ce que l'exclusion de garantie ainsi prévue, qui n'était définie que par un mode de contamination sans autre précision, ni quant aux maladies concernées, ni quant à leur caractère professionnel ou non, et de surcroît pour une période incertaine, était ambiguë aussi bien dans sa période d'application que dans ses effets, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en retenant, pour en reconnaître la validité et la déclarer opposable à la société SAINT-GOBAIN PAM, que l'exclusion de garantie stipulée par l'avenant n° 1 puis intégrée dans la police, qui visait les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante, ainsi définis par le seul mode de contamination, sans autre précision notamment quant aux maladies concernées, ou à leur caractère professionnel ou non, et dans des conditions imprécises, notamment quant à sa date d'effet, était dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise et limitée sur l'origine du préjudice au regard des exigences légales, et qu'elle indiquait précisément les dommages exclus de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du Code des assurances ;
3°) Alors que doit être réputée non écrite une clause d'exclusion de garantie qui vide la garantie de toute substance ; que le juge apprécie in concreto l'incidence de l'exclusion sur la garantie, en fonction de l'activité propre de l'assuré ; que la société SAINT-GOBAIN PAM faisait ainsi valoir que chacune des sociétés du groupe SAINT-GOBAIN était assurée à part entière et assurait sa part de risque par le paiement d'une prime individualisée, et qu'en conséquence l'incidence de l'exclusion de garantie devait s'apprécier par rapport à l'activité propre de l'assuré uniquement (conclusions, p. 59, § 2 et 3) ; qu'en appréciant cependant l'étendue de l'exclusion de garantie par rapport à l'activité du groupe SAINT-GOBAIN, cette exclusion de garantie s'inscrivant dans le cadre de la police de responsabilité civile souscrite par le groupe SAINT-GOBAIN, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du Code des assurances.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance Ireland, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que des assureurs (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs (dont la compagnie exposante ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED) devaient, sans franchise et sans limitation de somme, leur garantie à une assurée en responsabilité civile (la société SAINT-GOBAIN PAM) pour toutes réclamations, quelles que soient leurs dates, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur l'aléa, quand bien même l'assuré employeur aurait eu connaissance de maladies avant la souscription de la police, sa condamnation n'était pas inéluctable, alors qu'elle dépendait d'une demande recevable et bien fondée des victimes devant prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'était pas la maladie elle-même, qui représentait le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur supposait la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet évènement était incertain, en ce que les salariés exposés de manière identique n'étaient pas tous contaminés et atteints par la maladie ; que, dans ces conditions, c'était à tort que l'assureur contestait l'existence d'un aléa ; que c'était également à tort que la compagnie AXA se prévalait de la connaissance du passé par l'assuré alors que, lors de la conclusion du contrat initial, ni l'assureur ni l'assuré ne savaient quelle pourrait être la mise en jeu réelle de la garantie, alors qu'aucune réclamation n'avait été formulée par des salariés et que la connaissance du passé ne saurait être confondue avec celle du risque de la survenance de l'évènement dommageable ; que, d'autre part et sur l'application des garanties dans le temps dues par l'assureur AXA, que selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'assureur pouvait s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'était substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; que cette disposition était issue de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, alors que la législation antérieure interdisait à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable ; que la loi de 1987 avait donc accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas auparavant en ce qui concernait l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne pouvait s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il en résultait que la société SAINT-GOBAIN était mal fondée à rechercher la garantie de la société AXA pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait eu lieu avant cette date, ces deux évènements étant éventuellement de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, inassurable à cette époque ; que, par application de l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, le versement de primes pour la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période, de sorte que toute clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite et réputée non-écrite ; que, dès lors, la société AXA (et ses co-assureurs) devait sa garantie à la société SAINT-GOBAIN PAM sans franchise ni limitation de sommes pour toutes réclamations, quelles que soient leur date, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992, et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ; qu'en définitive, en ce qui concernait les polices AXA, il y avait lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci considérait que le bénéfice des garanties subséquentes s'était étendu jusqu'au 1er juillet 1999 et qu'entraient dans le champ des garanties subséquentes de l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, les condamnations relatives à des réclamations antérieures au 1er juillet 1983 et le 1er juillet 1992 ; qu'en conséquence, AXA devait sa garantie dans les affaires dont les noms suivaient et qui étaient spécifiés au dispositif de l'arrêt » ;
ET AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne la compagnie ZURICH INSURANCE IRELANDE LIMITED qu'il convient de reprendre la motivation relative à la police de la compagnie AXA dont elle fait siens les moyens » (arrêt, p. 46) ;
1° ALORS QUE l'aléa disparaît en assurance de responsabilité, lorsqu'à la date de souscription de la police, le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que, s'agissant du risque de responsabilité civile de l'employeur, né de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante constituant une faute inexcusable de sa part, l'aléa des polices d'assurance souscrites par la société SAINT-GOBAIN PAM existait, puisque le risque assuré n'était pas la maladie elle-même causée par l'amiante, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assurée, laquelle était incertaine, quand le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assurée au jour de la souscription de la police, a violé l'article 1964 du code civil ;
2° ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a mis à la charge de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de ses co-assureurs les conséquences de la faute inexcusable déjà commise par la société SAINT-GOBAIN PAM à la date de souscription des polices en cause, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3° ALORS QUE le contrat d'assurance fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs à prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable commise par la société SAINT-GOBAIN PAM avant la date d'entrée en vigueur de la garantie, alors que l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, dans sa rédaction issue de son 10ème avenant, avait clairement stipulé que les fait générateur et dommage connus de l'assurée à la date d'entrée en vigueur de la garantie n'étaient pas couverts, a violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la loi du 1er août 2003 a validé les clauses de garantie subséquente dans les contrats d'assurance de responsabilité civile en base réclamation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré illicite la clause de garantie subséquente limitée à une durée de sept ans après la résiliation du contrat, stipulée à l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, interprétés à la lumière du nouvel article L. 124-5 du code des assurances, issu de la loi du 1er août 2003, dire de sécurité financière.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause un assureur (la société WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE) ;
AUX MOTIFS QUE, « sur l'application de la police WINTERTHUR, par avenant n° 1 de renouvellement au 1er juillet 1993 à la police « responsabilité civile programme mondial » de la compagnie de SAINT-GOBAIN, avaient été apportées des modifications aux garanties de la police, dont il résultait que, pour les sociétés intégrées antérieurement au 1er juillet 1993, la rétroactivité était acquise, à l'exception des sociétés brésiliennes, pour les dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'article 4 du contrat, intitulé « exclusions », renouvelé au 1er juillet 1994, reprenait les mêmes dispositions sous le n° 4. 1. 9 ; que, par application des stipulations du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société SAINT-GOBAIN à l'égard de ses salariés avaient bien pour origine les dommages corporels subis par eux, dont étaient clairement exclus ceux causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'examen de la clause d'exclusion était suffisant pour considérer cette clause comme écrite en caractères très apparents, dans le contexte d'un avenant qui ne portait que sur les deux exclusions précitées, et alors que les parties avaient négocié pendant près de dix-sept mois, pour mettre au point cette formule, et que la société SAINTGOBAIN ne pouvait donc prétendre que son attention n'avait pas été spécialement attirée et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'exclusion ; que, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile garantissant les risques que l'entreprise fait courir à des tiers, une clause d'exclusion qui se réfère aux dommages corporels causés par l'exposition aux fibres d'amiante, apparaissait dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise et limitée sur l'origine du préjudice pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que l'activité de fabrication et de commercialisation de matériaux en amiante-ciment ne constituait qu'une faible part de l'activité du groupe SANT GOBAIN, de sorte que la clause d'exclusion « amiante » ne privait pas de tout effet la garantie souscrite » ;
ET AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne la compagnie ZURICH INSURANCE IRELANDE LIMITED qu'il convient de reprendre la motivation relative à la police de la compagnie AXA dont elle fait siens les moyens » (arrêt, p. 46) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a purement et simplement mis hors de cause la compagnie WINTERTHUR, sans répondre au moyen de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, faisant valoir que la société SAINT-GOBAIN PAM avait souscrit un nouveau contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de WINTERTHUR dès le 1er juillet 1992, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur était couverte par le nouvel assureur, au moins entre cette date et l'entrée en vigueur de l'avenant du 1er juillet 1993, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société HDI et la société Gerling Konzern, demanderesses au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que des assureurs (la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs) devaient, sans franchise et sans limitation de somme, leur garantie à une assurée en responsabilité civile (la société SAINT-GOBAIN PAM) pour toutes réclamations, quelles que soient leurs dates, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992 et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive à cette exposition n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'aléa, quand bien même l'assuré employeur aurait eu connaissance de maladies avant la souscription de la police, sa condamnation n'était pas inéluctable, alors qu'elle dépendait d'une demande recevable et bien fondée des victimes devant prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'était pas la maladie elle-même, qui représentait le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur supposait la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement était incertain, en ce que les salariés exposés de manière identique n'étaient pas tous contaminés et atteints par la maladie ; que, dans ces conditions, c'était à tort que l'assureur contestait l'existence d'un aléa ; que c'était également à tort que la compagnie AXA se prévalait de la connaissance du passé par l'assuré alors que, lors de la conclusion du contrat initial, ni l'assureur ni l'assuré ne savaient quelle pourrait être la mise en jeu réelle de la garantie, alors qu'aucune réclamation n'avait été formulée par des salariés et que la connaissance du passé ne saurait être confondue avec celle du risque de la survenance de l'évènement dommageable ; que, d'autre part et sur l'application des garanties dans le temps dues par l'assureur AXA, que selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'assureur pouvait s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'était substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ; que cette disposition était issue de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, alors que la législation antérieure interdisait à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable ; que la loi de 1987 avait donc accordé à l'employeur une possibilité qu'il n'avait pas auparavant en ce qui concernait l'assurance de sa propre faute inexcusable ; que cette disposition créatrice de droits nouveaux ne pouvait s'appliquer à des fautes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il en résultait que la société SAINT-GOBAIN était mal fondée à rechercher la garantie de la société AXA pour les salariés dont l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ou dont la première constatation médicale de la maladie professionnelle avait eu lieu avant cette date, ces deux évènements étant éventuellement de nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable, inassurable à cette époque ; que, par application de l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, le versement de primes pour la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période, de sorte que toute clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite et réputée non-écrite ; que, dès lors, la société AXA (et ses co-assureurs) devait sa garantie à la société SAINT-GOBAIN PAM sans franchise ni limitation de sommes pour toutes réclamations, quelles que soient leur date, faites par des salariés (ou leurs ayants droit) qui avaient été exposés aux fibres d'amiante entre le 27 janvier 1987 et le 1er juillet 1992, et pour lesquels une première constatation médicale de la maladie professionnelle consécutive n'avait pas eu lieu avant le 27 janvier 1987 ; qu'en définitive, en ce qui concernait les polices AXA, il y avait lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci considérait que le bénéfice des garanties subséquentes s'était étendu jusqu'au 1er juillet 1999 et qu'entraient dans le champ des garanties subséquentes de l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, les condamnations relatives à des réclamations antérieures au 1er juillet 1983 et le 1er juillet 1992 ; qu'en conséquence, AXA devait sa garantie dans les affaires dont les noms suivaient et qui étaient spécifiés au dispositif de l'arrêt ;
1° ALORS QUE l'aléa disparaît en assurance de responsabilité, lorsqu'à la date de souscription de la police, le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que, s'agissant du risque de responsabilité civile de l'employeur, né de l'exposition de ses salariés aux fibres d'amiante constituant une faute inexcusable de sa part, l'aléa des polices d'assurance souscrites par la société SAINT-GOBAIN PAM existait, puisque le risque assuré n'était pas la maladie elle-même causée par l'amiante, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assurée, laquelle était incertaine, quand le fait générateur du risque et ses conséquences étaient déjà réalisés et connus de l'assurée au jour de la souscription de la police, a violé l'article 1964 du code civil ;
2° ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a mis à la charge de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de ses co-assureurs les conséquences de la faute inexcusable déjà commise par la société SAINT-GOBAIN PAM à la date de souscription des polices en cause, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3° ALORS QUE le contrat d'assurance fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs à prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable commise par la société SAINT-GOBAIN PAM avant la date d'entrée en vigueur de la garantie, alors que l'article 5 de la police n° 9. 100. 664. 2, dans sa rédaction issue de son 10ème avenant, avait clairement stipulé que les fait générateur et dommage connus de l'assurée à la date d'entrée en vigueur de la garantie n'étaient pas couverts, a violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la loi du 1er août 2003 a validé les clauses de garantie subséquente dans les contrats d'assurance de responsabilité civile en base réclamation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré illicite la clause de garantie subséquente limitée à une durée de sept ans après la résiliation du contrat, stipulée à l'article 5 du contrat n° 9. 100. 664. 2 dans sa rédaction issue du 10ème avenant prenant effet au 1er juillet 1989, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, interprétés à la lumière du nouvel article L. 124-5 du code des assurances, issu de la loi du 1er août 2003, dire de sécurité financière.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause un assureur (la société WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE) ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la police WINTERTHUR, par avenant n° 1 de renouvellement au 1er juillet 1993 à la police « responsabilité civile programme mondial » de la compagnie de SAINTGOBAIN, avaient été apportées des modifications aux garanties de la police, dont il résultait que, pour les sociétés intégrées antérieurement au 1er juillet 1993, la rétroactivité était acquise, à l'exception des sociétés brésiliennes, pour les dommages corporels et immatériels consécutifs causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'article 4 du contrat, intitulé « exclusions », renouvelé au 1er juillet 1994, reprenait les mêmes dispositions sous le n° 4. 1. 9 ; que, par application des stipulations du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société SAINT-GOBAIN à l'égard de ses salariés avaient bien pour origine les dommages corporels subis par eux, dont étaient clairement exclus ceux causés par l'exposition aux fibres d'amiante ; que l'examen de la clause d'exclusion était suffisant pour considérer cette clause comme écrite en caractères très apparents, dans le contexte d'un avenant qui ne portait que sur les deux exclusions précitées, et alors que les parties avaient négocié pendant près de dix-sept mois, pour mettre au point cette formule, et que la société SAINT-GOBAIN ne pouvait donc prétendre que son attention n'avait pas été spécialement attirée et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'exclusion ; que, s'agissant d'une assurance de responsabilité civile garantissant les risques que l'entreprise fait courir à des tiers, une clause d'exclusion qui se réfère aux dommages corporels causés par l'exposition aux fibres d'amiante, apparaissait dépourvue d'ambiguïté et suffisamment précise et limitée sur l'origine du préjudice pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que l'activité de fabrication et de commercialisation de matériaux en amiante-ciment ne constituait qu'une faible part de l'activité du groupe SANT GOBAIN, de sorte que la clause d'exclusion « amiante » ne privait pas de tout effet la garantie souscrite ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a purement et simplement mis hors de cause la compagnie WINTERTHUR, sans répondre au moyen de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, faisant valoir que la société SAINTGOBAIN PAM avait souscrit un nouveau contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de WINTERTHUR dès le 1er juillet 1992, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur était couverte par le nouvel assureur, au moins entre cette date et l'entrée en vigueur de l'avenant du 1er juillet 1993, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD, demanderesse au pourvoi provoqué
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait peser les frais de défense de la société SAINT-GOBAIN sur les seules sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et AXA ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les frais de défense exposés par la société POINT A MOUSSON que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES admettent devoir les prendre en charge ; que cependant elles considèrent que cette prise en charge doit être partagée avec l'ensemble des assureurs de la société PONT A MOUSSON, tout en reconnaissant que la compagnie XL ne devait sa garantie que si le dommage était lui-même garanti ; qu'il peut être relevé que la Cour d'appel d'ORLEANS avait dans son arrêt précité considéré que la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED était exonérée de cette charge (et donc des conséquences de l'assurance cumulative) au regard de l'exclusion du risque amiante dans sa police ; que tel est le cas dans la présente instance ;
1°) ALORS QU'en cas de cumul, la charge de l'assurance doit être répartie proportionnellement entre tous les assureurs tenus à garantie ; que la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté la garantie de la compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a limité la répartition de la charge des frais de défense entre la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société AXA dès lors que si WINTERTHUR devait être tenue à garantie, l'arrêt serait entaché d'une violation de l'article L 121-4 alinéa 5 du Code des assurances pour avoir écarté cet assureur du mécanisme prévu par ce texte ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a dit que la société WINTERTHUR, aux droits de laquelle est venue la société XL INUSRANCE, ne devait pas sa garantie entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a limité la répartition de la charge des frais de défense entre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société AXA.