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14/06/2012 | FRANCE | N°11-15408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-15408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de leur reprise d'instance en qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société BS vision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que le 26 octobre 2005, M. Z..., salarié de la société Traveco, entreprise de travail temporaire l'ayant mis à disposition de la société BS vision, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des blessures ; que M. Z... a assigné les soci

étés BS vision et Traveco en reconnaissance de la faute inexcusable devant u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de leur reprise d'instance en qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société BS vision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que le 26 octobre 2005, M. Z..., salarié de la société Traveco, entreprise de travail temporaire l'ayant mis à disposition de la société BS vision, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des blessures ; que M. Z... a assigné les sociétés BS vision et Traveco en reconnaissance de la faute inexcusable devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réparation intégrale de ses préjudices ;
Mais attendu que si l'arrêt a tranché des questions touchant notamment à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la majoration de la rente, le moyen du pourvoi n'est dirigé que contre les dispositions de l'arrêt ordonnant avant dire droit sur le préjudice une expertise médicale et réservant les droits et moyens des parties ;
D'où il suit que le moyen, dirigé contre les seuls chefs de l'arrêt non susceptibles d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Z... tendant à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, en ce compris les postes mentionnés, mais non intégralement réparés, par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... sollicite que soit diligentée une expertise incluant, outre l'examen du pretium doloris, du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel et du préjudice esthétique, un certain nombre de postes complémentaires au regard des principes établis par le Conseil Constitutionnel ; que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (motif n° 18) ;
Qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit, devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L 432-4),- les frais de déplacement (article L 442-8),- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),- les incapacités temporaires et permanentes (L. 431-1, L 43361 sic , L 434-2 et L 434-15),- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 433-1 et L. 434-2),- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
Considérant que la mission sollicitée, telle que figurant ci-après dans le dispositif, ne peut en conséquence, concerner les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ; qu'il est rappelé également que, s'agissant du préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'établissement en sont deux des aspects –article L 452-3 ;
1°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en décidant, en l'espèce, que « n'ouvrent droit, devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation » en application du Livre IV du Code de la sécurité sociale, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le préjudice d'agrément répare le préjudice lié à indemniser l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « le préjudice sexuel est un des aspects » du préjudice d'agrément (arrêt p. 4, al. 8), la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil.
3°) ALORS QUE le préjudice d'agrément répare le préjudice lié à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que le préjudice d'établissement indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation et vise à indemniser des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ; qu'en jugeant, que « le préjudice d'établissement est un des aspects » du préjudice d'agrément (arrêt p. 4, al. 8), la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société BS vision, M. X... et Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BS VISION a commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 1991;
AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail; le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; au regard de ces principes, les premiers juges ont estimé qu'aucune faute inexcusable n'était à l'origine de l'accident dont M. Z... a été victime le 26 octobre 2005 dans la mesure où l'intéressé n'était pas présent l'avant veille des faits et n'avait pu bénéficier des directives sur la sécurité de la part de la société BS VISION; il résultait en outre de l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas respecté l'itinéraire de circulation protégé mis en place; mais, ces affirmations ont été démenties par l'enquête à laquelle s'est livrée le juge d'appel correctionnel; les intimées, nonobstant la mention de rapport à justice figurant dans leurs écritures, ont explicité à l'audience que la décision rendue le 19 mai 2009 ne permettait plus raisonnablement de discuter de la responsabilité de la société BS VISION dans l'accident en cause; de fait, il découle de cette décision que, d'une part, la victime, M. Z..., se trouvait, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de quatre jours à dater du 24 octobre 2005, dans un lien de subordination envers cette société; d'autre part, et au vu des déclarations de M. A..., il était établi que la zone du chantier sur laquelle avait eu lieu l'accident n'était pas sécurisée en raison, notamment, d'un encombrement important des lieux de circulation protégés et de difficultés d'éclairage; en outre, la trémie à travers laquelle M. Z... a chuté n'était masquée que par une simple planche amovible; enfin, l'intéressé n'avait reçu aucune formation en matière de sécurité; ces éléments établissent la faute inexcusable de la société utilisatrice, en l'espèce la société BS VISION »;
1. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs; qu'en mentionnant, dans son dispositif, que la société BS VISION avait commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 1991 après avoir, dans ses motifs, constaté que cet accident était survenu le 26 octobre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2. ALORS en tout état de cause QU'il était constant que l'accident du travail litigieux était survenu le 26 octobre 2005 ; que dès lors, en retenant que la société BS VISION avait commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 1991, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15408
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-15408


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15408
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