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14/06/2012 | FRANCE | N°10-26843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 10-26843


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-15. 619) que M. et Mme X..., se plaignant de troubles occasionnés par M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigu, l'ont assigné en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, déboutés de leurs demandes, ils ont invoqué en appel l'existence de troubles anormaux de voisi

nage ; que Ricciotti X... étant décédé en cours d'instance de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-15. 619) que M. et Mme X..., se plaignant de troubles occasionnés par M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigu, l'ont assigné en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, déboutés de leurs demandes, ils ont invoqué en appel l'existence de troubles anormaux de voisinage ; que Ricciotti X... étant décédé en cours d'instance de cassation, Mme X... a poursuivi l'instance à titre personnel et en qualité d'héritière de son mari avec lequel elle se trouvait placée sous le régime de la communauté universelle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, constatant par une décision motivée, l'existence des agissements malveillants invoqués imputables à M. Y..., a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage et justifiaient la réparation allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Madame X... se plaint d'être " harcelée " par Monsieur Y... ; deux attestations résument ses griefs ; Monsieur Z... témoigne " Je faisais du vélo avec Monsieur Y... … Ma position amicale et conciliante a totalement changé suite aux incessantes agressions verbales et insultes de la part de " Francesco " comme je l'appelais à cette époque. En effet, Monsieur Y... ne cessait Madame X... de prostituée, d'avoir couché avec tout Mandelieu et Cannes … Hormis les désagréments bruyants (bruits de souffleur, sirène) … j'ai assisté à une véritable filature … ", et Madame A... : " Employée chez Monsieur et Madame X... … pour des ménages... j'ai été plusieurs fois narguée dans la rue par les époux Y.... Je suis obligée de mettre ma voiture dissimulée dans un coin pour ne pas être embêtée car il semblerait que mon véhicule … les dérange " ;
Les pièces ne confirment que trop la réalité de ces agissements malveillants ; ainsi :
- Madame B... atteste : " Monsieur X... cueillait des tomates pour me les donner. Derrière la haie nous étions observés, j'ai entendu : ce vieux con il n'a pas assez de sous pour sa pute, il vend ses tomates " et Madame C... : " J'ai personnellement entendu de la bouche de Monsieur Y... et Madame des injures et diffamations néfastes concernant Madame X... " ;
Monsieur Y... a même écrit à ce témoin : " Maintenant que vous êtes très amie avec Annie, vous être bien placée pour lui demander si elle couche toujours avec Roger ", et sans doute pas qu'à lui, puisque Monsieur D... " Roger " témoigne à son tour : " J'ai été choqué par les ricanements de certaines de mes connaissances qui m'ont dit … " Tiens, il paraît que tu es l'amant de la mère X... " … J'ai également pu apprendre que plusieurs lettres avaient été déposées dans diverses boîtes aux lettres du quartier " ;
- Madame B... atteste encore : " Un jour où nous bavardions dans le jardin Madame X... et moi, le voisin a mis en route une très forte sirène. Plusieurs autres fois nous avons eu droit à la dépoussiéreuse qui fait un bruit infernal ", et une pétition signée par plusieurs voisins évoque " la mise en route intempestive le matin vers 8 heures d'un compresseur dont l'usage n'est pas justifié dans la propriété de Monsieur Y... " ;
- Celui-ci a installé face à la propriété de Madame X... une caméra et sur le mur de clôture un projecteur halogène, n'ayant manifestement d'autre but que de troubler son intimité et sa tranquillité ;
- Enfin le véhicule de cette dernière a subi des dégradations non seulement à l'extérieur de la propriété mais également à l'intérieur par jet de pierres ;
En l'absence de toute dénégation véritable ou explication valable de sa part, il en résulte la preuve que Monsieur Y... s'acharne à faire subir à Madame X... mille désagréments, qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; il sera donc condamné à réparer le préjudice que cela lui a occasionné, et qui peut être évalué à la somme de 7. 500 euros.
Madame X... a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1/ Alors, d'une part, que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage impose aux juges de rechercher si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à constater qu'« en l'absence de toute dénégation véritable ou explication valable de sa part, il en résulte la preuve que Monsieur Y... s'acharne à faire subir à Madame X... mille désagréments, qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage », sans expliquer en quoi les troubles invoqués avaient un caractère excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2/ Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de relever qu'« en l'absence de toute dénégation véritable ou explication valable de sa part, il en résulte la preuve que Monsieur Y... s'acharne à faire subir à Madame X... mille désagréments, qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage », sans exposer même succinctement les raisons pour lesquelles les dénégations de Monsieur Y... n'étaient pas véritables, ni en quoi ses explications n'étaient pas valables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26843
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°10-26843


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26843
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