LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n° 1343 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 octobre 2011, dans l'information suivie des chefs de contrebande aggravée, contrefaçon et association de malfaiteurs, contre :
- M. Andréas Y...,
reçu le 5 avril 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
"L'article 60 du code des douanes, en ce qu'il permet aux agents des douanes de procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes sur l'ensemble du territoire douanier, sans restriction, notamment de temps, de lieu, de nombre, de fréquence, sans subordonner ces mesures à quelque condition que ce soit ni limiter leur durée, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'aller et venir, au droit à la sûreté, à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété et au droit à un recours juridictionnel effectif?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne revêt pas un caractère sérieux dès lors que le texte précité ne méconnaît à l'évidence aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que le droit de visite exercé par les agents des douanes, qui, sous le contrôle d'un juge, n'autorise aucune mesure coercitive et ne permet le maintien à disposition des personnes que le temps strictement nécessaire aux vérifications effectuées et à leur consignation, répond, sans disproportion, aux objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes transfrontalières et les atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;