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13/06/2012 | FRANCE | N°11-86915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-86915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321

-1 à 321-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 à 321-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans le cadre de la plainte déposée par M. X... ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que les problèmes relatifs à l'identité de M. Y... et de ses antécédents judiciaires découverts au cours de la procédure arbitrale, ont été portés à la connaissance des parties, des avocats et des arbitres par l'avocat de M. Z..., que cet élément n'a plus été évoqué par la suite et n'a donné lieu à aucun débat ; que M. Z... et M. X... disposaient des mêmes informations concernant la véritable identité de M. Y..., ce qui n'a pas modifié leurs situations, que le faux, à le supposer utilisé, est susceptible de caractériser un usage de faux et non une escroquerie, en tout cas un délit instantané, qui pour remonter à avril 2002, est prescrit ; que, nonobstant cette connaissance de l'utilisation d'une fausse identité lors de la conclusion du protocole, aucune des parties à l'acte ne l'a contesté, étant rappelé que la résolution de la vente a été la conséquence de la non-réalisation de la condition suspensive de l'obtention, avant le 15 juin 2002, pour les acheteurs cessionnaires, d'un prêt de 2 836 735 euros et non de l'usage d'une fausse identité par l'un des cessionnaires ; qu'aucune des parties, pas même M. X... qui connaissait les manoeuvres frauduleuses susceptibles d'être imputées à M. Y..., n'a émis de contestation lors du recours par M. Z... à la clause arbitrale, soit pour s'y opposer soit pour contester la décision des arbitres, que de même l'exequatur obtenue du président du tribunal de Paris n'a donné lieu à aucune objection ; qu'un recours en révision, contre la sentence arbitrale, a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010, sans qu'aient été évoqués les délits reprochés ; que cette décision rendue par les arbitres, en parfaite connaissance de cause des conditions dans lesquelles le protocole initial avait été conclu, à laquelle toutes les parties avaient consenti en parfaite connaissance de cause et sans émettre aucune réserve sur sa validité, est exclusive de toute intention frauduleuse de la part de M. Z... et ne saurait constituer un recel d'escroquerie ; qu'elle est devenue par ailleurs devenue définitive et ne saurait plus être contestée que par une procédure d'inscription de faux ; que, dès lors que l'information n'a pas permis de mettre en lumière d'éléments constitutifs d'autres infractions ; qu'il n'y a, pour les même motifs, pas lieu de poursuivre l'information et de faire procéder aux actes complémentaires sollicités ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"1) alors que le recel est une infraction de conséquence qui implique une infraction principale punissable ; qu'en l'espèce, les juridictions d'instruction étaient saisies d'une plainte à l'encontre de M. Z... du chef de recel d'escroquerie à la sentence arbitrale ; que la chambre de l'instruction, qui dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'escroquerie tout en relevant à la fois que M. Y... a usé de manoeuvres frauduleuses dans le cadre de l'opération de rachat des parts sociales de la société de M.
Z...
considérée comme un acte opérant obligation, et dans la procédure arbitrale qui s'en est suivie ; et que M. Z... a bénéficié de la sentence faisant mention de cette fausse qualité en connaissance de cause pour demander des dommages-intérêts au demandeur, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen ;

"2) alors que constitue une escroquerie, le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'une des parties ; que le recel de cette escroquerie réside dans le bénéfice tiré sciemment d'une décision de justice ou ayant la même valeur juridique, obtenue par l'utilisation des manoeuvres susvisées ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, dire n'y avoir lieu à suivre tout en relevant que M. Z... connaissait les manoeuvres utilisées par M. Y... pour obtenir la sentence arbitrale du 10 février 2005 ;

"3) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que les manoeuvres reprochées à M. Y... étaient portées à la connaissances de toutes les parties, y compris la partie civile, sans se relever des éléments de nature à le justifier ; qu'en se déterminant ainsi, pour dire n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"4) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que dans son mémoire d'appel M. X... avait fait valoir, d'une part, qu'il n'avait eu connaissance de l'existence de la fausse identité de M. Y..., partie à l'instance dans le litige porté devant le tribunal arbitral qu'à la date du 28 juin 2007, soit postérieurement au 10 février 2005, date à laquelle a été rendue la sentence arbitrale, et, d'autre part, que M. Z..., quant à lui, savait à compter du mois de mars 2003, soit antérieurement à la procédure arbitrale, que M. Y... avait usé des mêmes manoeuvres frauduleuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"5) alors que la faute de la victime n'exonère pas l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale ; que le fait que l'ensemble des parties à un acte ait potentiellement connaissance de l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à constituer le délit d'escroquerie ne permet, de ce seul fait, de déduire que l'infraction n'est pas constituée ; qu'en statuant autrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 à 321-5, article 441-2 du code pénal, préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans le cadre de la plainte déposée par M. X... ;

"aux motifs qu'il ressort de. la procédure que les problèmes relatifs à l'identité de M. Y... et de ses antécédents judiciaires découverts au cours de la procédure arbitrale, ont été portés à la connaissance des parties, des avocats et des arbitres par l'avocat de M. Z..., que cet élément n'a plus été évoqué par la suite et n'a donné lieu à aucun débat ; que M. Z... et M. X... disposaient des mêmes informations concernant la véritable identité de M. Y..., ce qui n'a pas modifié leurs situations, que le faux, à le supposer utilisé, est susceptible de caractériser un usage de faux et non une escroquerie, en tout cas un délit instantané, qui pour remonter à avril 2002, est prescrit ; que, nonobstant cette connaissance de l'utilisation d'une fausse identité lors de la conclusion du protocole, aucune des parties à l'acte ne l'a contesté, étant rappelé que la résolution de la vente a été la conséquence de la non réalisation de la condition suspensive de l'obtention, avant le 15 juin 2002, pour les acheteurs cessionnaires, d'un prêt de 2 836 735 euros et non de l'usage d'une fausse identité par l'un des cessionnaires ; qu'aucune des parties, pas même M. X... qui connaissait les manoeuvres frauduleuses susceptibles d'être imputées à M. Y..., n'a émis de contestation lors du recours par M. Z... à la clause arbitrale, soit pour s'y opposer soit pour contester la décision des arbitres, que de même l'exequatur obtenue du président du tribunal de Paris n'a donné lieu à aucune objection ; qu'un recours en révision, contre la sentence arbitrale, a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010, sans qu'aient été évoqués les délits reprochés ; que cette décision rendue par les arbitres, en parfaite connaissance de cause des conditions dans lesquelles le protocole initial avait été conclu, à laquelle toutes les parties avaient consenti en parfaite connaissance de cause et sans émettre aucune réserve sur sa validité, est exclusive de toute intention frauduleuse de la part de M. Z... et ne saurait constituer un recel d'escroquerie ; qu'elle est devenue par ailleurs devenue définitive et ne saurait plus être contestée que par une procédure d'inscription de faux, dès lors que l'information n'a pas permis de mettre en lumière d'éléments constitutifs d'autres infractions ; qu'il n'y a, pour les même motifs, pas lieu de poursuivre l'information et de faire procéder aux actes complémentaires sollicités ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que le délit d'usage de faux en écriture se prescrit à compter du jour de la dernière utilisation d'un faux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a considéré que les faits dénoncés dans ladite plainte étaient constitutifs du délit de faux et usage de faux ; que la sentence arbitrale a été rendue le 10 février 2005 et qu'elle sera utilisée postérieurement de façon fréquente, notamment aux fins de faire saisir les biens de l'exposant ; qu'en considérant que l'infraction visée dans la plainte du demandeur était prescrite en avril 2002, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Dominique X... devra payer à M. Bruno Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86915
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-86915


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86915
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