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13/06/2012 | FRANCE | N°11-22362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-22362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2011), que Mme X... et soixante-deux autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il soit jugé que la société Distribution Casino France avait appliqué un taux de cotisation ARRCO erroné et qu'elle soit condamnée au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue sur

une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2011), que Mme X... et soixante-deux autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il soit jugé que la société Distribution Casino France avait appliqué un taux de cotisation ARRCO erroné et qu'elle soit condamnée au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient à voir juger, après interprétation, que des accord collectifs seraient inapplicables à l'entreprise et présentaient donc un caractère indéterminé ; qu'en jugeant cependant que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° T 10-12.131 dirigé par la société Distribution Casino France contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 20 janvier 2010, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2011, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de chaque salarié portait sur une somme retenue sur leur salaire et des dommages-intérêts d'un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien-fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 20 janvier 2010,
AUX MOTIFS QUE les demandes de chaque salarié portent sur le paiement d'une somme retenue sur leur salaire et inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que l'appel interjeté contre le jugement du 20 janvier 2010 est dès lors irrecevable même si pour statuer sur les demandes, le conseil de prud'hommes a dû se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté ;
1. ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient à voir juger, après interprétation, que des accord collectifs seraient inapplicables à l'entreprise et présentaient donc un caractère indéterminé ; qu'en jugeant cependant que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° T 10-12.131 dirigé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 20 janvier 2010, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 1er juin 2011, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22362
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-22362


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22362
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