La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°11-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-21193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2010), que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Genestier, portant sur le licenciement pour faute grave du salarié et sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a notamment infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, a

lors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2010), que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Genestier, portant sur le licenciement pour faute grave du salarié et sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a notamment infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'ayant demandé la confirmation du jugement que des chefs relatifs à la mise à pied conservatoire et à l'indemnisation du préjudice subi pour procédure vexatoire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un employeur à payer à son salarié une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GENESTIER à payer une indemnité de licenciement, dans la mesure où Dominique X... n'a pas formé une telle demande devant les premiers juges et qu'il ne la forme pas non plus en cause d'appel ;
ALORS QUE D'UNE PART, en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la Cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21193
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-21193


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award