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13/06/2012 | FRANCE | N°11-20050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-20050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2010), que dans le cadre d'une instance opposant M. X... à son employeur, la société TIV, nouvellement désignée CAT, le conseil de prud'hommes a refusé, le 18 novembre 2009, de reconnaître à M. Y..., alors sans emploi, le pouvoir de représenter le salarié et a renvoyé l'affaire à une audience suivante pour permettre à ce dernier de choisir un nouveau conseil, ce qu'il a fait ; que M. Y... a fait appel de la décision du conseil d

e prud'hommes de refuser de lui reconnaître le droit d'assister un salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2010), que dans le cadre d'une instance opposant M. X... à son employeur, la société TIV, nouvellement désignée CAT, le conseil de prud'hommes a refusé, le 18 novembre 2009, de reconnaître à M. Y..., alors sans emploi, le pouvoir de représenter le salarié et a renvoyé l'affaire à une audience suivante pour permettre à ce dernier de choisir un nouveau conseil, ce qu'il a fait ; que M. Y... a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes de refuser de lui reconnaître le droit d'assister un salarié en vertu de l'article R. 1453-2 du code du travail, a demandé à la cour d'appel de dire qu'en ce qui concerne les affaires prud'homales, les droits des demandeurs d'emploi ne sauraient être moindres que ceux des salariés en activité, et de condamner la société TIV et son conseil, Mme Z..., à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que sont habilités à assister ou à représenter les parties devant le conseil de prud'hommes, les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; que la perte de son emploi par le salarié d'une entreprise n'entraîne pas, à elle seule, la perte de l'appartenance à la branche d'activité de cette entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y..., défenseur choisi par M. X... dans le cadre de l'action en contestation de son licenciement engagée contre la société TIV, son ex-employeur, se trouvait au chômage suite à son licenciement par la même entreprise; qu'il appartenait donc nécessairement à la même branche d'activité ; qu'en retenant au contraire, pour lui dénier le droit d'assister ou de représenter le salarié licencié devant la juridiction prud'homale, que M. Y... n'appartenait pas à la même branche d'activité dès lors qu'il était demandeur d'emploi, eût-il été occupé en dernier lieu par le même employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-2 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le refus de reconnaître la représentativité de Jean-Claude Y..., tel que constaté sur le registre d'audience du conseil des prud'hommes de Rennes, pouvait être qualifié de jugement ; que dès lors, en omettant de s'expliquer, autrement que par une simple affirmation, sur le point de savoir si M. Y... n'était pas partie à ce jugement lui faisant grief, sur le fondement du droit propre qu'il tenait de l'article R. 1453-2 du code du travail d'assister ou représenter un salarié en justice, qui lui était ainsi dénié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du Code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans la première instance, M. Y... représentait l'une des parties, la cour d'appel en a exactement déduit que n'ayant pas été lui-même partie à cette instance, il n'était pas recevable à faire appel de la décision critiquée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Jean-Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE le refus de reconnaître la représentativité de Jean-Claude Y..., tel que constaté sur le registre d'audience du bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de Rennes, peut être qualifié de jugement même s'il n'en revêt pas la forme, dès lors qu'il est ainsi prononcé sur la recevabilité d'une demande en application d'un texte de procédure, en l'espèce l'article R. 1453-2 du Code du travail (ancien article 516-5) ; mais que Monsieur X..., immédiatement privé de toute assistance, n'a lui-même pas fait appel ; que Jean-Claude Y... ne justifie lui-même ni du pouvoir ni de la qualité pour exercer ce recours ; qu'en effet, n'étant pas partie au jugement, sa présence devant la Cour, où il ne peut comparaître personnellement, n'est recevable que s'il détient un pouvoir régulier de représentation ; qu'il ne produit aucun document en ce sens ; que, dérogatoire au droit commun de la représentation en justice, et par suite d'interprétation stricte, l'article déjà cité du Code du travail permet à un salarié d'en défendre un autre devant la juridiction prud'homale dans la seule hypothèse où il appartient à la même branche d'activité ; que tel n'était pas le cas de Jean-Claude Y... demandeur d'emploi, eut il été occupé en dernier lieu par le même employeur ; que l'appel de Jean-Claude Y... est en conséquence irrecevable ;
1) ALORS QUE sont habilités à assister ou à représenter les parties devant le conseil de prud'hommes, les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; que la perte de son emploi par le salarié d'une entreprise n'entraîne pas, à elle seule, la perte de l'appartenance à la branche d'activité de cette entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y..., défenseur choisi par Monsieur X... dans le cadre de l'action en contestation de son licenciement engagée contre la Société TIV, son exemployeur, se trouvait au chômage suite à son licenciement par la même entreprise ; qu'il appartenait donc nécessairement à la même branche d'activité ; qu'en retenant au contraire, pour lui dénier le droit d'assister ou de représenter le salarié licencié devant la juridiction prud'homale, que Monsieur Y... n'appartenait pas à la même branche d'activité dès lors qu'il était demandeur d'emploi, eût-il été occupé en dernier lieu par le même employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 1453-2 du Code du travail ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le refus de reconnaître la représentativité de Jean-Claude Y..., tel que constaté sur le registre d'audience du Conseil des Prud'hommes de Rennes, pouvait être qualifié de jugement ; que dès lors, en omettant de s'expliquer, autrement que par une simple affirmation, sur le point de savoir si Monsieur Y... n'était pas partie à ce jugement lui faisant grief, sur le fondement du droit propre qu'il tenait de l'article R. 1453-2 du Code du travail d'assister ou représenter un salarié en justice, qui lui était ainsi dénié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du Code de procédure civile et R. 1453-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20050
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-20050


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20050
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