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13/06/2012 | FRANCE | N°11-16145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-16145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2011), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Anidis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la

contradiction ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter une pièce versée par M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 février 2011), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Anidis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter une pièce versée par M. X... et condamner la société Anidis à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, la cour considère, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'écarter le courrier litigieux pourtant communiqué le jour de l'audience dès lors qu'il ne modifie pas le fond du litige et d'autre part, que la procédure est orale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le document retenu et exploité par la cour avait effectivement été communiqué en temps utile à l'employeur, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter une pièce versée par M. X... et condamner la société Anidis à lui verser un rappel d'heures supplémentaires substantiel, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter le courrier litigieux en dépit de sa communication seulement le jour de l'audience dès lors qu'il ne modifie pas le fond du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appert de ses propres énonciations que la pièce litigieuse a nécessairement influé sur sa décision, la cour viole les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les éléments communiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anidis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Anidis
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère la somme de 64.224 euros à titre d'heures supplémentaires de mai 2001 à mai 2005, celle de 6.422, 40 euros au titre des congés payés y afférents et 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience, Jacky X... a transmis à son adversaire une pièce n° 19, correspondant au double d'un courrier adressé à son employeur le 26 mai 2004, dont copie était adressée à l'inspection du travail ; que cette pièce ne modifie pas le fond du litige soumis à l'appréciation de la Cour, devant laquelle la procédure est orale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats, communiquée le matin de l'audience et présentée à nouveau à l'adversaire à la barre ;
ET AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre la SARL ANIDIS et Jacky
X...
prévoyait au titre de la rémunération que celui-ci «percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 10.000 francs » ; que toutefois le contrat ne prévoyait pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ne mentionnant pas davantage la durée de travail ; qu'il ressort en revanche de l'examen des bulletins de salaire que Jacky X... a été rémunéré sur la base de 169,65 heures mensuelles puis 169 heures, puis 159,25 heures, puis 151,67 heures, sans modification de sa rémunération, ni revalorisation de celle-ci ; qu'il se déduit des précédents éléments qu'en dépit des termes employés, les parties n'étaient pas liées par une convention de forfait ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient toutefois au salarié de produire au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande à charge ensuite à l'employeur de justifier des heures effectivement exécutées par son salarié ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Jacky X... était manager du rayon boucherie dans un magasin de l'enseigne Champion, relevant de la catégorie des agents de maîtrise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès juin 2002, Jacky X... se plaignait auprès de son employeur du nombre des heures de travail effectuées soit 51,45 heures par semaine auxquelles allaient s'ajouter des heures travaillées le dimanche ; que le courrier du salarié, date du 6 juin 2002 rappelle qu'en janvier 2002, l'employeur s'était engagé à lui adjoindre un boucher en semaine et un second en fin de semaine, seul un boucher intervenait en fin de semaine, ce que ne conteste pas l'employeur ; qu'à l'appui de sa demande, outre ce courrier, Jacky X... verse aux débats un courrier du 26 mai 2004, confirmant qu'il exécutait 57,45 heures par semaine, des échanges avec le contrôleur du travail et les attestations de clients et de vendeurs du magasin confirmant sa présence régulière et continue dans le rayon, du lundi au vendredi de 6 heures 30 à 12 heures 15 le matin, de 14 heures 30 à 19 heures l'après-midi, sauf le jeudi après- midi, le dimanche matin de mai à août inclus, représentant 57,25 heures hebdomadaires. ; que sauf à critiquer les attestations versées par le salarié et rappeler le déroulement de la relation salariale, la SARL ANIDIS ne produit aucun élément de nature à déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées par son salarié, ne pouvant utilement laisser sous-entendre que les heures supplémentaires n'auraient pas été commandées ; qu'en effet, à défaut de production du registre du personnel permettant à la Cour de s'assurer du nombre de salariés du rayon boucherie, l'employeur ne peut contester avoir implicitement commandé l'exécution d'heures supplémentaires par Jacky X... ; que compte tenu du nombre d'heures effectuées de mai 2001 à mai 2005 inclus, représentant 858 heures, la demande en paiement formée par Jacky X... sera accueillie pour la somme de 64.224 euros outre 6.422,40 euros que la SARL ANIDIS est condamnée à lui payer ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter une pièce versée par Monsieur X... et condamner la société ANIDIS à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, la Cour considère d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'écarter le courrier litigieux pourtant communiqué le jour de l'audience dès lors qu'il ne modifie pas le fond du litige et d'autre part, que la procédure est orale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le document retenu et exploité par la Cour avait effectivement été communiqué en temps utile à l'employeur, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter une pièce versée par Monsieur X... et condamner la société ANIDIS à lui verser un rappel d'heures supplémentaires substantiel, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter le courrier litigieux en dépit de sa communication seulement le jour de l'audience dès lors qu'il ne modifie pas le fond du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appert de ses propres énonciations que la pièce litigieuse a nécessairement influé sur sa décision, la Cour viole les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16145
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-16145


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16145
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