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13/06/2012 | FRANCE | N°11-14707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1983 par la Caisse d'allocations familiales (la CAF) de Lyon en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réussi l'examen professionnel d'inspecteur du recouvrement, il a été muté au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Roanne en qualité d'inspecteur stagiaire le 5 juillet 1996 ; que le 16 décembre suivant, u

ne autorisation provisoire d'exercice de ses fonctions lui a été délivrée p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1983 par la Caisse d'allocations familiales (la CAF) de Lyon en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réussi l'examen professionnel d'inspecteur du recouvrement, il a été muté au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Roanne en qualité d'inspecteur stagiaire le 5 juillet 1996 ; que le 16 décembre suivant, une autorisation provisoire d'exercice de ses fonctions lui a été délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône ; que le 11 août 1998, celui-ci a refusé de délivrer à l'intéressé l'agrément prévu par l'article L. 247-3 du code de la sécurité sociale pour l'exercice des fonctions d'agent chargé du contrôle ; que M. X... a été réintégré au sein de la CAF de Lyon à compter du 14 septembre 1998 ; que par arrêt rendu le 11 mai 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de refus d'agrément ; que le 22 septembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation solidaire de l'URSSAF de Roanne, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Saint-Etienne, et de la CAF de Lyon au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'URSSAF de Saint-Etienne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale, en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'employeur, l'organisme d'accueil devient automatiquement l'employeur du salarié au terme d'une période de stage probatoire d'une durée maximale de trois mois ; qu'en énonçant que l'URSSAF de Roanne justifiait du refus de conserver M. X... dans son établissement au motif inopérant qu'après plus de deux ans d'affectation en son sein, le salarié s'était vu refuser l'agrément nécessaire à sa titularisation dans les fonctions d'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel qui a ajouté une condition au transfert d'un agent vers un autre organisme de sécurité sociale, a violé l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

2°/ qu'en énonçant qu'en 1998, M. X... était toujours en période de stage probatoire quand elle avait relevé qu'il avait été affecté à l'URSSAF de Roanne le 5 juillet 1996 et que son stage ne pouvait avoir une durée supérieure à 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en 1998, au moment où la décision de refus d'agrément a été rendue, le salarié avait déjà, depuis près de deux ans, achevé sa période probatoire et était définitivement affecté à l'URSSAF de ROANNE et a, derechef, violé article 16 de la convention collective nationale des personnels d'organismes de sécurité sociale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en cas de refus ou de retrait d'agrément, l'employeur ne peut immédiatement rompre le contrat de travail dès lors que le salarié a introduit un recours devant la juridiction administrative afin de solliciter l'annulation de la décision ; qu'il doit par ailleurs, si le retrait ou le refus d'agrément ont été annulés par le juge administratif selon une décision définitive, réintégrer le salarié dans son emploi d'origine et solliciter de nouveau l'agrément ; qu'en décidant que l'URSSAF de Roanne n'avait commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité quand il résulte des propres motifs de son arrêt que l'URSSAF de Roanne s'est séparée de M. X... dès qu'il a su que celui-ci allait faire l'objet d'un refus d'agrément et ce, alors même que le salarié a introduit un recours devant le juge administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et que ce recours a abouti, le 11 mai 2004, à une décision, devenue définitive, de la cour administrative d'appel de Lyon, ayant annulé le refus d'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu refuser par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspecteur du recouvrement et relevé que cette décision s'imposait à l'URSSAF, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions d'inspecteur du recouvrement pour lesquelles il avait été transféré ;
que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF de ROANNE avait loyalement exécuté le contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, et condamné le salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Gilles X... réclame le paiement solidaire de la somme de 50.000 € à l'URSSAF de ROANNE et à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON pour exécution déloyale et fautive de son contrat de travail aux motifs d'une part, que les articles 16, 36 et 37 de la convention collective auraient dû être appliqués lors de sa mutation de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON à l'URSSAF de ROANNE et lors de son retour à la Caisse d'Allocation Familiales de sorte qu'il bénéficie d'un coefficient supérieur à celui qui lui avait été appliqué, et d'autre part, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, comme en dispose l'article L. 1222.1 du Code du Travail ; qu'il reproche aux deux organismes de ne pas avoir respecté la durée du stage probatoire de 3 mois de l'article 16 de la convention, de ne pas l'avoir affecté, de manière définitive, dans un poste d'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF à la suite de l'obtention de son examen, de ne pas l'avoir payé selon un coefficient supérieur, de l'avoir réintégré au sein de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON après le refus d'agrément dans un poste qui ne convenait pas à ses compétence et à son ancienneté, de ne pas l'avoir traité dans son poste à la Caisse d'Allocation Familiales avec justice et de l'avoir brimé ou malmené en le pénalisant ; que l'URSSAF de ROANNE soutient, à bon droit, et avec justesse qu'elle ne pouvait pas titulariser Gilles X... qui était stagiaire à compter du 05 Juillet 1996 parce que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales avait refusé l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspecteur du recouvrement ; que l'URSSAF de ROANNE n'a pas commis une faute ou une exécution déloyale du contrat en respectant une décision administrative dont le caractère exécutoire était certain et qui s'impose à elle, comme une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En effet, le défaut d'agrément, même si le refus d'accorder l'agrément a été annulée, empêchait Gilles X... d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été transféré, observations faites qu'aucun agrément n'a jamais été accordée à l'intéressé ; que cet état de fait ne caractérise pas une faute contractuelle si l'employeur en tire la conséquence qu'il ne peut continuer à l'employer et qu'il se trouve, dans l'impossibilité de continuer le contrat, de sorte qu'il négocie le retour du salarié dans son organisme d'origine, comme ce fût le cas en l'espèce ; que de plus, l'attitude de I' URSSAF de ROANNE n'a causé aucun préjudice à Gilles X..., qui est redevenu le salarié de La Caisse d'Allocation Familiales de LYON à compter du mois de septembre 1998, après des échanges de lettres entre L'URSSAF de ROANNE et cette caisse, à savoir le 14 Septembre 1998 comme technicien conseil niveau 3 ; que de plus Gilles X... ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles 16 et 37 de la convention collective nationale pour soutenir qu'il était employé définitivement par l'URSSAF de ROANNE à l'expiration de son stage de 3 mois ; qu'en effet, l'agrément constitue pour les inspecteurs de recouvrement un élément essentiel du contrat, sans lequel l'employeur ne peut pas titulariser le stagiaire ; qu'à l'évidence les termes de l'article 16 de la convention n'obligent pas impérativement l'employeur qui accueille le stagiaire à l'embaucher pour un changement d'emploi dont la réalisation est impossible, comme en l'espèce l'absence d'agrément à l'issue du stage de 3 mois ou de 6 mois, à titre exceptionnel rend impossible le maintien de l'embauche au sein de l'URSSAF ; qu'ainsi, aucune raison n'obligeait l'URSSAF de ROANNE à conserver Gilles X... lors de l'expiration de sa période probatoire en 1998 ; qu'en tout cas, celle-ci n'a pas commis une faute contractuelle en constatant l'absence d'agrément et l'impossibilité où elle se trouvait ; que quant à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON qui ne pouvait pas non plus être tenues par les dispositions conventionnelles qu'évoquent Gilles X... et qui ne sauraient recevoir application lorsqu'un agrément délivré par une autorité extérieure est nécessaires pour occuper l'emploi sollicité, après examen et stage probatoire, la Cour constate qu'elle a offert à Gilles X... un contrat de travail à compter du 14 septembre 1998, dans un poste qu'il a accepté en y travaillant jusqu'au jour de sa demande en justice ; qu'il appartient à Gilles X... qui n'avait pas besoin d'agrément pour travailler à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON de prouver que cet organisme a commis une faute en exécutant le contrat de travail qu'il lui avait été offert, dans le cadre duquel il a travaillé et progressé jusqu'à l'instance judiciaire ; que l'ensemble des pièces données au débat démontrent que la Caisse d'Allocation Familiales de LYON a exécuté loyalement ses engagements d'employeur à l'égard de Gilles X... qui n'a pas été victime de discrimination, de comportement déloyaux ou de harcèlement quelconques ; que la Caisse d'Allocation Familiales de LYON ne s'est livrée à aucune manoeuvre déloyale à l'égard de Gilles X... qui a rempli des fonctions qui lui ont permis d'accéder au niveau 4 de simple expertise après l'avoir embauché à compter du 14 Septembre 1998 au niveau 3 en lui accordant les 30 points dont il bénéficiait au titre du déroulement de carrière ; qu'en conséquence, Gilles X... ne démontre pas avoir été victime d'une exécution déloyale ni de la part de l'URSSAF de ROANNE ni de la part de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON ; qu'il doit dont être débouté de toutes les demandes faites » ;

ALORS, de première part, QU'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale, en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'employeur, l'organisme d'accueil devient automatiquement l'employeur du salarié au terme d'une période de stage probatoire d'une durée maximale de trois mois ; qu'en énonçant que l'URSSAF de ROANNE justifiait du refus de conserver Monsieur X... dans son établissement au motif inopérant qu'après plus de deux ans d'affectation en son sein, le salarié s'était vu refuser l'agrément nécessaire à sa titularisation dans les fonctions d'inspecteur de recouvrement, la Cour d'appel qui a ajouté une condition au transfert d'un agent vers un autre organisme de sécurité sociale, a violé l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

ALORS, de deuxième part, QU'en énonçant qu'en 1998, Monsieur X... était toujours en période de stage probatoire quand elle avait relevé qu'il avait été affecté à l'URSSAF de ROANNE le 5 juillet 1996 et que son stage ne pouvait avoir une durée supérieure à 6 mois, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en 1998, au moment où la décision de refus d'agrément a été rendue, le salarié avait déjà, depuis près de deux ans, achevé sa période probatoire et était définitivement affecté à l'URSSAF de ROANNE et a, derechef, violé article 16 de la convention collective nationale des personnels d'organismes de sécurité sociale.

ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'en cas de refus ou de retrait d'agrément, l'employeur ne peut immédiatement rompre le contrat de travail dès lors que le salarié a introduit un recours devant la juridiction administrative afin de solliciter l'annulation de la décision ; qu'il doit par ailleurs, si le retrait ou le refus d'agrément ont été annulés par le juge administratif selon une décision définitive, réintégrer le salarié dans son emploi d'origine et solliciter de nouveau l'agrément ; qu'en décidant que l'URSSAF de ROANNE n'avait commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité quand il résulte des propres motifs de son arrêt que l'URSSAF de ROANNE s'est séparée de M. X... dès qu'il a su que celui-ci allait faire l'objet d'un refus d'agrément et ce, alors même que le salarié a introduit un recours devant le juge administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et que ce recours a abouti, le 11 mai 2004, à une décision, devenue définitive, de la cour administrative d'appel de Lyon, ayant annulé le refus d'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14707
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14707


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14707
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