LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2011), que M. X... a été engagé en mars 1983 par la société Gainville et Bénard ambulances en qualité de chauffeur ; qu'en janvier 1996 il est devenu associé de la société et a été simultanément promu chef d'entretien, statut cadre ; que le 28 août 2002, les associés ont constitué une société holding, dont M. X... a détenu 25 % du capital social, qui a racheté une société Thiers ambulances devenue Coty ambulances, laquelle a délivré à compter de mai 2003 à l'intéressé des bulletins de paie où figurait la qualité de directeur des ressources humaines ; que la société Coty ambulances ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 11 juin 2004, M. X... a été licencié le 30 septembre suivant pour motif économique par le mandataire judiciaire ; que par arrêt du 30 mai 2006, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Coty ambulances ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer que la société Gainville et Bénard ambulances, qui lui avait délivré des bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2003, était son employeur, obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la société Gainville et Bénard ambulances à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire qu'à titre indemnitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié est nommé par son employeur pour assurer la direction d'une autre société créée entre les mêmes associés, cette prise de fonctions dans de cadre d'une autre entreprise, n'implique pas de facto la résiliation amiable du contrat de travail avec la première ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., salarié depuis 1983 de la société Gainville et Bénard, avait exercé à compter janvier 2003 des fonctions de direction et de gestion dans la société Coty ambulances dont le capital appartenait aux mêmes associés, et que même s'il avait continué à percevoir la même rémunération et des feuilles de paie émanant de la société Gainville et Bénard, il avait au moment de cette mutation, résilié d'un commun accord son contrat de travail avec son employeur ; qu'en déduisant de sa prise de fonction dans la société Coty ambulances que son contrat de travail avec la société Gainville et Bénard avait été résilié d'un commun accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de M. X... de mettre fin à ce contrat et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le simple fait d'avoir attendu un certain temps pour faire valoir ses droits auprès de l'employeur ne suffit pas à caractériser la rupture amiable du contrat ; qu'en retenant que le salarié ne s'était jamais prévalu de la qualité de salarié de Gainville et Bénard avant qu'il ait été jugé qu'il n'était pas salarié de la société Coty ambulances, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé sa volonté de résiliation amiable du contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait de rien que les porteurs de parts de HBV seraient intervenus dans la gestion de Coty assurances et que le salarié ne justifiait d'aucune réclamation adressée auparavant à Gainville et Bénard, et d'aucune instruction reçue de cette société pendant qu'il assurait la gestion de Coty ambulances, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur M. X... a violé l'article 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'enfin les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et d'ordre général ; qu'en énonçant que la gestion et la direction de Coty ambulances depuis janvier 2003 outre le fait que cette entreprise était concurrente de Gainville et Bénard apparaissait matériellement incompatible avec l'exercice des fonctions de chef d'entretien au sein de cette société, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis et d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, retenu que les associés, au nombre desquels se trouvait M. X..., s'étaient entendus sur la rupture du contrat de travail, alors qu'il n'existait aucun litige entre eux, mais au contraire des intérêts communs, afin qu'il cesse toute activité au sein de la société Gainville et Bénard et se consacre à la gestion de la société Coty ambulances, a estimé que cette rupture amiable excluait la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen, qui critique pour le surplus des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté Monsieur Joël X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Gainville et Benard, son employeur
Aux motifs que engagé à compter de 1983 en qualité d'ambulancier par la société Gainville et Benard, Monsieur X... a acquis une partie de son capital (486 parts sur 2160) à hauteur de 800.000francs en janvier 1996 ; il y est devenu immédiatement « chef d'entretien » son salaire passant de 11.000 francs à 20.000 francs ; il a participé en 2002 à la création de la société HBV ( 25 parts sociales sur 100) qui est devenue propriétaire de 99,9 % du capital social de la société Coty Ambulances et est devenu directeur des ressources humaines de cette société ; après que Coty Ambulances ait fait l'objet d'une procédure collective, il a demandé au conseil de prud'hommes de lui reconnaître la qualité de salarié de cette société qu'il détenait selon lui depuis le 1er mai 2003, il a été définitivement débouté de cette demande par arrêt de la chambre sociale du 30 mai 2006, confirmant la décision d'incompétence et indiquant pour ce qui concerne directement la présente affaire en réponse à l'un des moyens qu'il avait soutenu seulement que « la société Gainville et Bénard » existant toujours le contrat de travail qu'il avait au sein de cette société n'avait pu être transféré à la société Coty Ambulances dans le cadre d'une reprise de la société et de son personnel » ce qui ne constitue pas de prise de position sur le fait qu'un contrat de travail existant avec la société Gainville aurait persisté au début de son activité pour Coty Ambulances ; l'arrêt jugeait d'une manière qui ne peut aujourd'hui être remise en cause que Monsieur X... a bénéficié dans l'exercice de ses fonctions (chez Coty Ambulances) de la plénitude des pouvoirs excluant l'existence d'un lien de subordination » ; il a après le prononcé de cette décision en novembre 2006 demandé la réintégration dans la société Gainville et Bénard d'où il prétendait alors avoir été seulement détaché au sein de la société Coty Ambulances fin 2002, afin d'accompagner la reprise de l'activité ; il ressort des éléments produits que Monsieur X..., détenteur de parts dans la société Gainville et Benard avait avec les autres associés des intérêts communs dans la société HBV propriétaire de la société Coty Ambulances et qu'à compter de janvier 2003, il a travaillé au sein de cette société , même s'il a continué jusqu'en avril 2003 à recevoir des bulletins de paie émanant de Gainville et Benard ; même si ses fonctions telles qu'elles figuraient sur les bulletins de paie postérieurs étaient celles de directeur des ressources humaines , il y avait les plus larges pouvoirs et n'y était soumis à aucune autorité ;il y percevait une seule rémunération mensuelle, la même pendant toute la période de 3658,78€ brut identique à celle qu'il percevait précédemment chez Gainville et Benard et qui a continué à lui être servie par bulletins de paie à l'en-tête de cette société de janvier à avril 2003 bien qu'il se soit déjà trouvé occupé au sein de Coty Ambulances ; jusqu'en novembre 2006, Monsieur X... ne s'est jamais prévalu de la qualité de salarié de Gainville et Benard et il ne ressort de rien que les autres porteurs de parts seraient intervenus dans la gestion de Coty Ambulances ; la gestion et la direction de Coty Ambulances depuis janvier 2003, outre le fait que cette entreprise était concurrente de Gainville et Bénard apparaît matériellement incompatible avec l'exercice de fonctions de chef entretien au sein de cette société ; Monsieur X... y percevait une rémunération importante il a revendiqué la situation de salarié de Coty ambulances et celle de salarié de Gainville et Bénard seulement après qu'il ait été décidé qu'il n'était pas salarié de Coty Ambulances, il ne justifie d'aucune réclamation adressée auparavant à Gainville et Bénard et d'aucune instruction reçue de cette société pendant qu'il assurait la gestion de Coty ambulances ; il résulte de ces éléments sans qu'il soit besoin d'un écrit pour le justifier qu'en décembre 2002, la société Gainville et Bénard et Monsieur X... se sont entendus sur la rupture du contrat de travail alors qu'il n'existait aucune litige entre eux mais au contraire des intérêts communs entre les associés au nombre desquels était Monsieur X... afin qu'il cesse toute activité au sein de Gainville et Bénard et se consacre à la gestion de la société Coty Ambulances ; en présence d'une telle rupture amiable non équivoque qui évinçait les règles relatives au licenciement ou à la démission, qu'elles concernent les indemnités ou les formalités de rupture sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens proposés par les parties , la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la société Gainville et Bénard
1° Alors que lorsqu'un salarié est nommé par son employeur pour assurer la direction d'une autre société créée entre les mêmes associés, cette prise de fonctions dans de cadre d'une autre entreprise, n'implique pas de facto la résiliation amiable du contrat de travail avec la première ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X..., salarié depuis 1983 de la société Gainville et Bénard, avait exercé à compter janvier 2003 des fonctions de direction et de gestion dans la société Coty Ambulances dont le capital appartenait aux mêmes associés , et que même s'il avait continué à percevoir la même rémunération et des feuilles de paie émanant de la société Gainville et Bénard, il avait au moment de cette mutation, résilié d'un commun accord son contrat de travail avec son employeur ; qu'en déduisant de sa prise de fonction dans la société Coty Ambulances que son contrat de travail avec la société Gainville et Bénard, avait été résilié d'un commun accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de Monsieur X... de mettre fin à ce contrat et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article L1221-1 du code du travail
2° Alors que le simple fait d'avoir attendu un certain temps pour faire valoir ses droits auprès de l'employeur ne suffit pas à caractériser la rupture amiable du contrat ; qu'en retenant que le salarié ne s'était jamais prévalu de la qualité de salarié de Gainville et Benard avant qu'il ait été jugé qu'il n'était pas salarié de la société Coty Ambulances, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé sa volonté de résiliation amiable du contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
3° Alors que il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait de rien que les porteurs de parts de HBV seraient intervenus dans la gestion de Coty assurances et que le salarié ne justifiait d'aucune réclamation adressée auparavant à Gainville et Bénard, et d'aucune instruction reçue de cette société pendant qu'il assurait la gestion de Coty Ambulances, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur X... a violé l'article 1315 du code civil et L 1221-1 du code du travail.
4° Alors qu'enfin les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et d'ordre général ; qu'en énonçant que la gestion et la direction de Coty Ambulances depuis janvier 2003 outre le fait que cette entreprise était concurrente de Gainville et Bénard apparaissait matériellement incompatible avec l'exercice des fonctions de chef d'entretien au sein de cette société, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis et d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile