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13/06/2012 | FRANCE | N°11-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 2010), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., à compter de 1982, en qualité de réceptionniste à temps partiel au sein d'un cabinet d'infirmières ; qu'elle a occupé parallèlement deux autres emplois à temps partiel en qualité de secrétaire médicale au sein du cabinet de M.
Y...
, kinésithérapeute, et d'employée de maison au domicile de Mme Y... ; qu'à compter du mois d'octobre 2007, elle ne s'est plus présentée à aucun de ces postes de travai

l ; qu'elle a été reconnue inapte à l'emploi de réceptionniste le 25 janvier 2008...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 2010), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., à compter de 1982, en qualité de réceptionniste à temps partiel au sein d'un cabinet d'infirmières ; qu'elle a occupé parallèlement deux autres emplois à temps partiel en qualité de secrétaire médicale au sein du cabinet de M.
Y...
, kinésithérapeute, et d'employée de maison au domicile de Mme Y... ; qu'à compter du mois d'octobre 2007, elle ne s'est plus présentée à aucun de ces postes de travail ; qu'elle a été reconnue inapte à l'emploi de réceptionniste le 25 janvier 2008 au terme d'un seul examen médical du médecin du travail visant la situation de danger immédiat ; que cet avis a été confirmé par l'inspecteur du travail le 24 avril 2008 et par une décision du ministre du travail le 24 août 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de Mme Y... et la voir condamner au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en répétition des salaires indûment perçus par Mme X... de janvier 2008 à juillet 2009, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes en remboursement des salaires versés à Mme X... de janvier 2008 à juillet 2009 au titre de son contrat à temps partiel de femme de ménage à son domicile personnel, tout en constatant que " s'agissant du contrat de travail en qualité de femme de ménage, qui n'est pas concerné par l'avis d'inaptitude précité, il y a lieu de constater que Mme X... a cessé de venir travailler au domicile de Mme Y... dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ", ce dont il résultait que la salariée absente de son emploi sans motif à partir de janvier 2008 avait indûment continué à percevoir son salaire sans fournir en contrepartie de prestations de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe d'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant, devant les juges du fond, fondé sa demande en restitution de salaires indûment versés que sur le fait que l'abandon par la salariée de son poste depuis janvier 2008 valait démission, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'absence de la salariée à son travail ne caractérisait pas une telle démission, a pu, sans encourir les griefs du moyen, écarter cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Mme Y... n'avait pas manqué à ses obligations et qu'ainsi la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a retenu qu'après l'avis d'inaptitude au poste de réceptionniste occupé par Mme X..., Mme Y... avait continué à lui verser son salaire et ne l'avait pas privée des moyens lui permettant d'effectuer son travail ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, Mme Y... n'avait ni reclassé ni licencié Mme X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Mme X... " inapte à la poursuite de son activité professionnelle (réceptionniste) au sein des établissements Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement " ; que sur recours de l'employeur, et par décision du 24 avril 2008, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée " inapte totalement et définitivement à son emploi de réceptionniste et à la poursuite de son activité professionnelle au sein des établissements Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement " ; que sur recours de l'employeur contre cette décision, le directeur général du travail, par décision du 24 août 2008, a encore déclaré Mme X... " inapte à occuper son poste de réceptionniste et tout autre poste auprès de Mme Y... " ; qu'en estimant au contraire que l'avis d'inaptitude délivré à la salariée ne concernait que son seul poste de réceptionniste, pour en déduire qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur, dès lors que celui-ci avait continué, à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, à verser à Mme X... le salaire correspondant à sa fonction de réceptionniste et que l'avis d'inaptitude ne concernait pas le poste de femme de ménage pour lequel aucun salaire n'était dû du fait de l'absence de la salariée, quand l'avis d'inaptitude constatait l'inaptitude de cette dernière à tout poste auprès de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, Mme X... démontrait qu'à compter du mois de janvier 2008, Mme Y... avait, à plusieurs reprises, omis de régler spontanément son salaire concernant tant le poste de réceptionniste que celui de femme de ménage, ainsi qu'il résulte notamment des termes de la décision de référé du 22 octobre 2008, régulièrement produite au débat, ordonnant à Mme Y... de payer le salaire pour la période du 25 janvier au 25 février 2008, en ce comprise la part correspondant au poste de réceptionniste, et constatant que les salaires d'août et septembre 2008, pour les deux postes occupés par Mme X... n'avaient été réglés qu'au cours de l'audience des débats ; que Mme X... faisait valoir en outre que ce même retard avait encore été constaté et sanctionné par le juge des référés, par ordonnances du 9 janvier 2009 en ce qui concerne les salaires de décembre 2008, du 2 septembre 2009 pour les salaires de juin 2009, et du 23 décembre 2009 s'agissant des salaires de juillet à novembre 2009, ces décisions mettant toutes à la charge de Mme Y... le paiement des salaires correspondant aux deux postes occupés par Mme X... ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces conclusions pertinentes, le retard dans le paiement du salaire constituant une faute grave de l'employeur sans que la régularisation ultérieure de la situation puisse retirer à ce manquement un tel caractère ; qu'en se bornant à relever, sans répondre à ces conclusions, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Mme Y... concernant le versement du salaire de réceptionniste à compter du mois de janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant que " les pièces du dossier permettent de constater " que l'employeur a respecté les dispositions légales en continuant à verser à Mme X... ses salaires de réceptionniste, pour en déduire qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Mme Y..., quand il résultait des ordonnances de référé des 22 octobre 2008, 9 janvier 2009 et 23 décembre 2009 que celle-ci avait, de manière réitérée, tardé à régler certains salaires de réceptionniste, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ces décisions, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation de reclassement supposant un licenciement pour inaptitude que l'employeur n'avait pas prononcé en l'espèce, le moyen pris en sa première branche, est sans portée ;
Et attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la salariée avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude au seul poste de réceptionniste et constaté que l'employeur avait continué de lui verser ses salaires à ce titre, et que l'intéressée, qui avait également cessé de travailler au domicile de son employeur en qualité de femme de ménage dès le mois de janvier 2008, ne démontrait aucun manquement de ce dernier au titre du second contrat de travail, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument omises et sans être tenue par les ordonnances de référé, tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande au titre des salaires indûment perçus par madame X... de janvier 2008 à juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié peut demander au Conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, que lorsque la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé par le juge et dans le cas contraire, la relation contractuelle se poursuit ; qu'en l'espèce, Madame X... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2008, au seul poste de réceptionniste ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que madame Y... n'a ni reclassé ni licencié madame X... et les pièces du dossier permettent de constater qu'elle a respecté les dispositions du texte précité en continuant à lui verser ses salaires de réceptionniste et aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur ; que par ailleurs, la réorganisation des locaux et des horaires de travail n'a pas privé la salariée des moyens nécessaires pour effectuer son travail ainsi qu'elle l'allègue, Maître A..., huissier de justice, ayant constaté au contraire les conditions de travail tout à fait satisfaisantes de Madame X..., Madame Y... ayant tout mis en oeuvre pour apporter les meilleures conditions de travail à sa salariée ; que s'agissant du contrat de travail en qualité de femme de ménage, qui n'est pas concerné par l'avis d'inaptitude précité, il y a lieu de constater que Madame X... a cessé de venir travailler au domicile de Madame Y... dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de travail, s'agissant d'ailleurs d'une résiliation, la résolution impliquant que le contrat n'ait jamais existé ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de débouter madame X... de toutes ses demandes ; que l'absence injustifiée du salarié ne saurait caractériser sa volonté non équivoque de démissionner ; que dans cette situation, il appartient à l'employeur de mettre en demeure le salarié de reprendre son travail ou au moins de lui demander de justifier son absence avant d'envisager d'éventuelles sanctions à son encontre, pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave ; qu'il n'y a eu ni mise en demeure ni licenciement et Madame Y... ne saurait obtenir le remboursement de salaires qu'elle a continué à verser alors que la salariée ne se présentait plus à son poste de travail ; qu'il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle, en confirmant sur ce seul point la décision querellée ;
ALORS QUE le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; qu'en déboutant madame Y... de ses demandes en remboursement des salaires versés à madame X... de janvier 2008 à juillet 2009 au titre de son contrat à temps partiel de femme de ménage à son domicile personnel, tout en constatant que « s'agissant du contrat de travail en qualité de femme de ménage, qui n'est pas concerné par l'avis d'inaptitude précité, il y a lieu de constater que madame X... a cessé de venir travailler au domicile de Madame Y... dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat » (arrêt p. 3 § 3), ce dont il résultait que la salariée absente de son emploi sans motif à partir de janvier 2008 avait indûment continué à percevoir son salaire sans fournir en contrepartie de prestations de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe d'enrichissement sans cause. Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Martine X... de ses demandes contre Madame Y... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2008, au seul poste de réceptionniste ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que Madame Y... n'a ni reclassé ni licencié Madame X... et que les pièces du dossier permettent de constater qu'elle a respecté les dispositions du texte précité en continuant à lui verser ses salaires de réceptionniste et aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur ; que par ailleurs, la réorganisation des locaux et des horaires de travail n'a pas privé la salariée des moyens nécessaires pour effectuer son travail ainsi qu'elle l'allègue, Maître A..., huissier de justice, ayant constaté au contraire les conditions de travail tout à fait satisfaisantes de Madame X..., Madame Y... ayant tout mis en oeuvre pour apporter les meilleures conditions de travail à sa salariée ; que s'agissant du contrat de travail en qualité de femme de ménage qui n'est pas concerné par l'avis d'inaptitude précité, il y a lieu de constater que Madame X... a cessé de venir travailler au domicile de Madame Y... dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de travail, s'agissant d'ailleurs d'une résiliation, la résolution impliquant que le contrat n'a jamais existé ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de toutes ses demandes (arrêt, page 3) ;
ALORS, d'une part, QUE la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code, de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Madame Y... n'avait pas manqué à ses obligations et qu'ainsi la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a retenu qu'après l'avis d'inaptitude au poste de réceptionniste occupé par Madame X..., Madame Y... avait continué à lui verser son salaire et ne l'avait pas privée des moyens lui permettant d'effectuer son travail ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du Code du travail, Madame Y... n'avait ni reclassé ni licencié Madame X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Madame Martine X... « inapte à la poursuite de son activité professionnelle (réceptionniste) au sein des Ets Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement » ; que sur recours de l'employeur, et par décision du 24 avril 2008, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée « inapte totalement et définitivement à son emploi de réceptionniste et à la poursuite de son activité professionnelle au sein des Ets Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement » ; que sur recours de l'employeur contre cette décision, le directeur général du travail, par décision du 24 août 2008, a encore déclaré Madame X... « inapte à occuper son poste de réceptionniste et tout autre poste auprès de Madame Yolande Y... » ; qu'en estimant au contraire que l'avis d'inaptitude délivré à la salariée ne concernait que son seul poste de réceptionniste, pour en déduire qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur, dès lors que celui-ci avait continué, à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du Code du travail, à verser à Madame X... le salaire correspondant à sa fonction de réceptionniste et que l'avis d'inaptitude ne concernait pas le poste de femme de ménage pour lequel aucun salaire n'était dû du fait de l'absence de la salariée, quand l'avis d'inaptitude constatait l'inaptitude de cette dernière à tout poste auprès de Madame Y..., la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9), développées oralement à l'audience, Madame X... démontrait qu'à compter du mois de janvier 2008, Madame Y... avait, à plusieurs reprises, omis de régler spontanément son salaire concernant tant le poste de réceptionniste que celui de femme de ménage, ainsi qu'il résulte notamment des termes de la décision de référé du 22 octobre 2008, régulièrement produite au débat, ordonnant à Madame Y... de payer le salaire pour la période du 25 janvier au 25 février 2008, en ce comprise la part correspondant au poste de réceptionniste, et constatant que les salaires d'août et septembre 2008, pour les deux postes occupés par Madame X... n'avaient été réglés qu'au cours de l'audience des débats ; que Madame X... faisait valoir en outre que ce même retard avait encore été constaté et sanctionné par le juge des référés, par ordonnances du 9 janvier 2009 en ce qui concerne les salaires de décembre 2008, du 2 septembre 2009 pour les salaires de juin 2009, et du 23 décembre 2009 s'agissant des salaires de juillet à novembre 2009, ces décisions mettant toutes à la charge de Madame Y... le paiement des salaires correspondant aux deux postes occupés par Madame X... ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces conclusions pertinentes, le retard dans le paiement du salaire constituant une faute grave de l'employeur sans que la régularisation ultérieure de la situation puisse retirer à ce manquement un tel caractère ; qu'en se bornant à relever, sans répondre à ces conclusions, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Madame Y... concernant le versement du salaire de réceptionniste à compter du mois de janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en estimant que « les pièces du dossier permettent de constater » que l'employeur a respecté les dispositions légales en continuant à verser à Madame X... ses salaires de réceptionniste, pour en déduire qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Madame Y..., quand il résultait des ordonnances de référé des 22 octobre 2008, 9 janvier 2009, et 23 décembre 2009 que celle-ci avait, de manière réitérée, tardé à régler certains salaires de réceptionniste, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ces décisions, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11885
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-11885


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11885
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