LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2010), que M. X... a été engagé le 12 mars 2004 par la société Les Editions réunies en qualité de VRP ; que reprochant à son employeur notamment le non- paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'il a été licencié le 28 mars 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été initialement conclu à titre exclusif, n'a pas, en faisant simplement mention du courrier de l'employeur "demandant simplement d'être informé si le salarié devait distribuer d'autres produits", caractérisé l'accord des parties pour modifier sur ce point le contrat de travail et supprimer la clause d'exclusivité dont il était assorti ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
2°/ que la clause d'un contrat de travail par lequel un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimum forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, nonobstant les dispositions de son contrat de travail prévoyant qu'il doit travailler à temps partiel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel de la liberté de travailler à l'égard du VRP à temps partiel et violé l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
3°/ que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement de l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette précision figurait dans le contrat de travail modifié de M. X... ni recherché si, à défaut, l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail ou de ce que M. X... n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si le contrat de travail du 12 mars 2004 mentionnait un engagement à temps plein et à titre exclusif, le salarié, qui avait effectué sa période d'essai à temps partiel, avait demandé, par lettre reçue le 31 août 2004, à continuer à exercer son activité à temps partiel, ce que l'employeur avait accepté en précisant dans sa lettre du 3 septembre suivant que le contrat était modifié en ce qui concernait d'autres activités de représentation et qu'il demandait simplement à être informé si le salarié distribuait d'autres produits ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a caractérisé l'accord des parties sur la suppression de la clause d'exclusivité, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale garantie prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu, ensuite, que M. X... ne s'étant pas prévalu de l'irrégularité des conditions de forme d'un contrat à temps partiel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires et de frais professionnels, de sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires y afférentes, et de l'avoir condamné à payer à la société des Editions Réunies, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la lecture du contrat de travail démontre que celui-ci a été convenu à temps plein, eu égard au chiffre d'affaires mensuel minimum convenu en son article 7 pour une activité de représentation et vente de cartes postales et produits assimilés ; que de même, les stipulations prévoient que Monsieur Michel X... exercerait son activité à temps partiel seulement pendant la période d'essai de trois mois ; que par lettre manuscrite émanant du salarié, ce dernier a demandé à son employeur de « proroger (son statut) de commercial à temps partiel » ; que Monsieur Michel X... ne peut prétendre que l'employeur a incité à une telle demande pour bénéficier des abattements sur les cotisations sociales prévus à l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale alors que cet article ne prévoit qu'un abattement de l'assiette pour les salariés à temps partiel, ce qui ne constitue qu'une solution équitable tant vis-à-vis du salarié que de l'employeur en établissant des plafonds à une valeur moindre en proportion du temps passé par le salarié pour l'entreprise ; qu'ayant reçu cette demande le 31 août 2004, l'employeur répondra le 3 septembre 2004 qu'il donne à ce salarié son accord pour un travail à temps partiel « compte-tenu de (ses) impératifs personnels », tout en précisant que « la substance du contrat en était modifiée notamment en ce qui concerne d'autres activités de représentation », l'employeur demandant simplement d'être informé si le salarié devait distribuer d'autres produits ; que Monsieur Michel X..., après avoir soutenu que ce document présenté comme une réponse de l'employeur était un faux, prétend désormais qu'il ne l'a pas reçu ; que d'abord, non seulement le salarié ne prouve pas que le document est un faux mais encore la SARL des Editions Réunies démontre l'inverse, les lettres à entête de l'entreprise ne comportant plus désormais les mêmes indications au titre du Code APE ; qu'ensuite, les documents comptables de l'entreprise certifiés par l'expert-comptable et le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2008 par un huissier de justice démontrent que la mention « temps partiel » figure sur les seuls bulletins de paie de Monsieur Michel X... et non sur ceux des autres salariés de l'entreprise et que les rémunérations de ces derniers générées par leurs chiffres d'affaires annuels sont au minimum trois fois supérieures à celles atteintes par le salarié en cause ; qu'en outre, Monsieur Michel X... n'a jamais exprimé aucune remarque en recevant pendant quatre années des bulletins de paie avec la mention « temps partiel » et faisant apparaître des revenus conformes à un temps peu important passé au service de la SARL des Editions Réunies, même si ce temps s'étalait inexorablement sur tous les jours de la semaine, ce qui induisait pour l'employeur une prise en charge de cinq repas par semaine ; qu'il s'en déduit que l'emploi de VRP de Monsieur Michel X... au service de la SARL des Edition réunies n'était pas exclusif et était à temps partiel ; qu'en application des articles L.7313-7 du Code du travail et 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, seul un VRP exclusif a droit, déduction faite des frais professionnels, à une ressource minimale trimestrielle forfaitaire ; que tel n'est pas le cas de Monsieur Michel X... ; que de même, le remboursement des frais a été convenu entre les parties lors de la signature du contrat de travail ; que la SARL des Editions réunies a fait application de ces stipulations ; que dans ces conditions, Monsieur Michel X... n'a droit ni aux rappels de salaires, ni à la demande de solde de frais professionnels qu'il a présentés ;
Et aux motifs repris des premiers juges que Monsieur X... Michel a été embauché le 12 mars 2004 par la SARL des Edition Réunies en CDI, en qualité de VRP exclusif, sur le secteur géographique couvrant les départements 36, 18 et 41 ; qu'un chiffre d'affaires minimal devait être réalisé, une période d'essai de 3 mois était fixée pendant laquelle il est mentionné que le représentant exerce son activité à temps partiel ; qu'en effet, Monsieur X... qui sortait d'une longue période de non travail professionnel, disait avoir un certain nombre d'activités en cours et qu'il souhaitait les mener à terme avant de s'engager à temps complet pour la société ; que la demande prud'homale de Monsieur X... a surpris la société, le travail à temps partiel de Monsieur X... n'a jamais été contesté par Monsieur X... malgré la non équivoque des bulletins de salaire mentionnant le « temps partiel » ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que le contrat de travail de Monsieur X... avait été initialement conclu à titre exclusif, n'a pas, en faisant simplement mention du courrier de l'employeur « demandant simplement d'être informé si le salarié devait distribuer d'autres produits », caractérisé l'accord des parties pour modifier sur ce point le contrat de travail et supprimer la clause d'exclusivité dont il était assorti ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Alors, de deuxième part, que la clause d'un contrat de travail par lequel un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimum forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, nonobstant les dispositions de son contrat de travail prévoyant qu'il doit travailler à temps partiel ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel de la liberté de travailler à l'égard du VRP à temps partiel et violé l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;
Et alors, de troisième part, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement de l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si cette précision figurait dans le contrat de travail modifié de Monsieur X... ni recherché si, à défaut, l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail ou de ce que Monsieur X... n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail, ensemble de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;