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13/06/2012 | FRANCE | N°11-10645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2010), que suivant promesse d'embauche du 17 mars 2008, acceptée par M. X..., la société Altead gestion a proposé à ce dernier de l'engager en qualité de directeur commercial ; que le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat de travail ; que le 12 juin 2008 l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en se prévalant d'une rupture de période d'essai ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2010), que suivant promesse d'embauche du 17 mars 2008, acceptée par M. X..., la société Altead gestion a proposé à ce dernier de l'engager en qualité de directeur commercial ; que le 14 avril 2008, les parties ont signé un contrat de travail ; que le 12 juin 2008 l'employeur a mis fin aux relations contractuelles en se prévalant d'une rupture de période d'essai ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement irrégulier et abusif, alors, selon le moyen, que l'offre concrétisée par une lettre d'embauche expressément acceptée par un contreseing du salarié constitue un contrat de travail, de sorte que le document dénommé contrat de travail signé ultérieurement ne vaut qu'à titre d'avenant du contrat de travail initial ainsi conclu et ne produit effet qu'en ce qu'il ajoute ou modifie au contrat de travail initial, les stipulations non modifiées conservant leur plein effet entre les parties ; que lorsque le second acte, qui vient préciser les droits et obligations des parties, vise en outre une convention collective qui impose la période d'essai, les juges du fond ne peuvent décider que les parties ont renoncé à la période d'essai prévue dans le contrat de travail initial en se bornant à constater que le second acte ne stipule pas de période d'essai ; de sorte qu'en ayant décidé, en l'espèce, que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai après avoir constaté que la lettre de proposition d'embauche du 17 mars 2008, acceptée par M. X..., prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable et que cette stipulation n'avait pas été reprise au contrat de travail signé par les parties le 14 avril 2008, sans rechercher si l'acceptation de la proposition d'embauche n'avait pas pour conséquence la formation d'un contrat de travail ni si la mention, dans le second acte, dénommé « contrat de travail à durée indéterminée », de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, qui imposait une période d'essai de 3 mois renouvelable, sauf stipulations contraires, n'était pas de nature à révéler qu'en l'absence de stipulations contraires, les parties n'avaient pas renoncé à la période d'essai de 3 mois renouvelable stipulée dans le contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des disposition des articles 1134 du code civile, L. 1231-1, alinéa 2 du code du travail et 2 du chapitre III (annexe cadres) de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 ;
Mais attendu que selon l'article 2 du chapitre III de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, " tout engagement doit faire l'objet d'une lettre d'engagement ou d'un contrat écrit précisant la période d'essai, qui est de trois mois sauf clauses particulières contraires " ; qu'il en résulte que la période d'essai doit être fixée par écrit lors de l'embauche du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la période d'essai mentionnée dans la lettre de " proposition d'embauche " du 17 mars 2008, acceptée par le salarié, n'avait pas été reprise dans le contrat de travail signé par les parties le 14 avril 2008, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altead gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead gestion et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Altead gestion.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai, que le licenciement était irrégulier et abusif condamnant, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ordonnant, en outre, le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de deux mois d'indemnité ainsi que la prise en charge de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de « proposition d'embauche » en date du 17 mars 2008, acceptée par Monsieur X..., prévoyait ainsi que le soutient la société ALTEAD une période d'essai de trois mois renouvelables ; que cette stipulation n'a pas été reprise au contrat de travail signé par les parties le 14 avril 2008 ; que dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que Monsieur X... ait pris ses fonctions antérieurement à la signature du contrat de travail, ce document, postérieur à la proposition d'embauche, qui représente la commune volonté des parties à l'embauche Monsieur X... fait seule la loi de ces dernières ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE seul le contrat de travail du 14 avril 2008 formalise les obligations réciproques des parties ; que les échanges, pourparlers, propositions d'embauches réalisées et décidées antérieurement n'engagent plus les parties dès lors qu'un contrat de travail a régulièrement été conclu par la suite ;
ALORS QUE l'offre concrétisée par une lettre d'embauche expressément acceptée par un contreseing du salarié constitue un contrat de travail, de sorte que le document dénommé contrat de travail signé ultérieurement ne vaut qu'à titre d'avenant du contrat de travail initial ainsi conclu et ne produit effet qu'en ce qu'il ajoute ou modifie au contrat de travail initial, les stipulations non modifiées conservant leur plein effet entre les parties ; que lorsque le second acte, qui vient préciser les droits et obligations des parties, vise en outre une convention collective qui impose la période d'essai, les juges du fond ne peuvent décider que les parties ont renoncé à la période d'essai prévue dans le contrat de travail initial en se bornant à constater que le second acte ne stipule pas de période d'essai ; de sorte qu'en ayant décidé, en l'espèce, que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai après avoir constaté que la lettre de proposition d'embauche du 17 mars 2008, acceptée par Monsieur X..., prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable et que cette stipulation n'avait pas été reprise au contrat de travail signé par les parties le 14 avril 2008, sans rechercher si l'acceptation de la proposition d'embauche n'avait pas pour conséquence la formation d'un contrat de travail ni si la mention, dans le second acte, dénommé « contrat de travail à durée indéterminée », de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, qui imposait une période d'essai de 3 mois renouvelable, sauf stipulations contraires, n'était pas de nature à révéler qu'en l'absence de stipulations contraires, les parties n'avaient pas renoncé à la période d'essai de 3 mois renouvelable stipulée dans le contrat initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des disposition des articles 1134 du Code civile, L. 1231-1, alinéa 2 du Code du travail et 2 du Chapitre III (Annexe cadres) de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-10645

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10645
Numéro NOR : JURITEXT000026033844 ?
Numéro d'affaire : 11-10645
Numéro de décision : 51201500
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-13;11.10645 ?
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