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12/06/2012 | FRANCE | N°11-89064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-89064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 mars 2012 et présenté par :
- M. Roger X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour comp

licité d'infraction au code de la santé publique, l'a condamné à quatre moi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 mars 2012 et présenté par :
- M. Roger X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour complicité d'infraction au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le renvoi par la loi, notamment par les articles L.5432-1, L. 5132-2, L.5132-1 et L.5132-7 du code de la santé publique, pour la détermination du Subutex ou buprémorphine comme substance psychotrope, à des listes de substances et de médicaments donnés par un arrêté ministériel inexistant et dont les recommandations de prescription ne résultent que de circulaires, n'est-il pas contraire à l'article 34 de la Constitution, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de légalité des peines et des délits consacré et garanti par la Constitution ?" ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, en conséquence, le mémoire personnel spécial du demandeur condamné pénalement, déposé le 20 mars 2012, au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable, dès lors que le pourvoi a été formé le 25 novembre 2011, en application de ces textes ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89064
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-89064


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89064
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