LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et contravention au code de l'environnement, l'a condamnée, à 50 000 euros d'amende délictuelle, 3 000 euros d'amende contraventionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 du code pénal, L. 216-6 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion coupable de pollution des eaux par rejet de substances nuisibles et l'a condamnée, sur l'action publique, à une peine d'amende de 50 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire de publication de sa décision et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que le 10 octobre 2007, les gardes de la fédération de pêche de la Réunion constataient la présence de rejets polluants s'écoulant dans la rivière des pluies en provenance de la station d'épuration de l'aéroport Rolland Garros ; qu'ils décrivaient un rejet de couleur jaunâtre, une odeur nauséabonde rendant la respiration difficile et les doléances de la part des pêcheurs de bichiques sur le plan sanitaire ; que la brigade de la nature Océan indien se déplaçait sur les lieux le 24 juin 2008, accompagnée de la gendarmerie, et constatait également une pollution importante du cours d'eau (eau brune, matières en suspension, papiers et plastiques) à 500 m en amont de l'embouchure de la rivière, en bout de piste d'atterrissage, au droit de la station d'épuration de l'aéroport et à l'extérieur de la clôture d'enceinte ; que le rapport d'analyse des prélèvements par le laboratoire départemental des eaux confirmait, sur une distance de 50 mètres à partir du tuyau d'eau, la présence d'une eau de très mauvaise qualité, entraînant de grands risques d'effets létaux de plusieurs espèces aquatiques et de diminution de l'abondance et de la variété des espèces ; que les enquêteurs indiquaient que la station d'épuration avait été construite en 1973, cofinancée par la base aérienne 181 et la CCIR dans le cadre d'une concession de l'aéroport de Roland Garros passée par l'Etat avec la CCIR, renouvelée en 2002 ; qu'il apparaissait que la station d'épuration, recueillant les eaux usées de l'aérogare et des logements de la zone aéroportuaire, était obsolète et que plusieurs procédures avaient été établies à l'encontre de la CCIR en 2002 et 2003 du fait de la pollution de la rivière par les « eaux bleues » des avions ; qu'à la suite de ces procédures, la CCIR a été condamnée par ce tribunal le 27 février 2004 du chef de la même infraction aujourd'hui poursuivie et commise de février 2002 à juillet 2003, à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis ; qu'il ressortait de l'enquête que la CCIR, consciente du caractère polluant, avait missionné une société d'ingénierie, la BCEOM, et déposé en janvier 2004 un dossier de demande d'autorisation de réhabilitation de la station ; qu'un autre bureau d'études, la SOGREAH, missionné par la CCIR, déposait un rapport en 2006 faisant état de la saturation et de la vétusté de la station et proposant diverses solutions, dont un véritable prétraitement des effluents (dégrillage automatique, dégraissage, dessablage) pour protéger l'installation ; qu'il était néanmoins constaté lors de l'enquête l'absence de dégrillage ; que M. Y..., responsable de la société SICE, chargée de l'entretien, expliquait que la grille servant à arrêter les matières solides avant qu'elles ne se déversent par le trop-plein dans la rivière, avait été volontairement enlevée par la CCIR, au moins depuis décembre 2007 ; que M. Z..., directeur des services techniques de la CCIR, le confirmait, se justifiant par l'absence de personnel disponible ; que M. A..., ingénieur à la CCIR, déclarait qu'un incident était survenu dans la station le 23 juin 2008 pouvant avoir causé un déversement de déchets ; qu'il apparaissait aussi que M. Y..., de la société CISE, avait signalé à la CCIR le 6 mars 2008 qu'une électrovanne pneumatique de sortie des eaux traitées était en panne ; qu'il n'y avait de ce fait plus de décantation et les eaux chargées en boues étaient évacuées dans le canal d'eaux pluviales et, en fin de compte, dans la rivière des pluies ; qu'une rénovation de la station étant envisagée, la CCIR n'avait pas estimé utile de réparer ou de changer la vanne dont le coût était estimé par M. Y... entre 500 et 600 euros ; que les travaux de rénovation de la station d'épuration débutaient le 14 avril 2008 pour être achevés début 2009 ; qu'aucune précaution n'était cependant prise pendant les travaux par la CCIR pour éviter les déversements polluants dans la rivière ; que M. Z... indiquait que la vanne des purges des boues était obturée, la vidange du bassin se faisait par la vanne haute, de ce fait les effluents avec la matière organique étaient rejetés dans le milieu naturel faute de solution alternative, entraînant la pollution de la rivière ; que ces précautions pendant les travaux avaient néanmoins fait l'objet de demandes de précisions à la CCIR par la préfecture, par courrier du 25 octobre 2004, resté sans réponse ; que M. Y..., de la société CISE, déclarait que les boues qui n'étaient plus extraites du bassin depuis mai 2008 s'évacuaient dans le milieu naturel et qu'aucune solution technique pour éviter la pollution, telle que la mise en place de bassins artificiels par bâche, n'avait été envisagée ;
"et aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que le 10 octobre 2007, les gardes de la fédération de pêche de la Réunion constataient la présence dans la rivière des pluies de matières présentant une couleur jaunâtre, dégageant une odeur nauséabonde rendant la respiration difficile ; des pêcheurs de bichiques fréquentant régulièrement les lieux ont indiqué rencontrer des problèmes sanitaires du fait de la présence de ces matières dans la rivières ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces substances ont entraîné des effets nuisibles sur la santé ; que le 24 juin 2008, les agents de la brigade de la nature ont constaté la présence en plusieurs endroits de matière fécale notamment ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la matière fécale entraîne des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ainsi qu'à la faune ; que, d'ailleurs, l'analyse par le laboratoire départemental des eaux des prélèvements réalisées par les enquêteurs a confirmé qu'il s'agissait d'une eau de très mauvaise qualité entraînant de grands risques d'effets létaux sur plusieurs espèces aquatiques ; que le caractère nuisible, au sens des dispositions de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, des substances dont la présence a été constatée à deux reprises dans les eaux de la rivière des pluies est en conséquence avéré ; qu'il est également avéré que la présence de ces substances trouve son explication exclusive dans les dysfonctionnements présentés par la station d'épuration implantée sur l'emprise de l'aéroport de Roland-Garros ; qu'en premier lieu les enquêteurs ont constaté que les matières litigieuses s'écoulaient en provenance de la station d'épuration ; qu'en deuxième lieu, il résulte des données techniques versées au dossier que cet ouvrage était, à la date des faits, saturé et vétuste ; que cela ressort des conclusions de l'étude menée en 2006 par la société SOGREAH, étude qui a conduit la CCIR à entreprendre d'importants de travaux de rénovation ; qu'en troisième lieu la cause technique des écoulements litigieux a pu être déterminée par les témoignages recueillis ; qu'il est ainsi établi que la grille destinée à empêcher les matières premières solides de se déverser dans la rivière n'était plus en place depuis décembre 2007 ; que la vanne électropneumatique destinée à la décantation des boues avant leur évacuation dans la rivière était en panne depuis mars 2008 ; que les travaux de rénovation entrepris en avril 2008 ont eu pour effet d'obturer la vanne destinée à purger les matières organiques avant leur rejet dans la rivière ; que tous ces dysfonctionnements engagent la responsabilité de la CCIR ; que celle-ci ne peut sérieusement contester que la station d'épuration fait partie des biens inclus dans la concession de l'aérodrome de Saint-Denis-Gillot, qu'elle s'est toujours comportée comme l'exploitant et le gestionnaire unique de cette station ainsi que le démontrent le contrat d'entretien qu'elle a conclu avec la société CISE, les missions qu'elle a confiées à des bureaux d'études dans le cadre des travaux de rénovation, les contrats qu'elle a signés en qualité de maître d'ouvrage pour la réalisation de l'opération de réhabilitation ; qu'il appartenait dès lors à la CCIR, consciente depuis 2004 (date de sa précédente condamnation) et à tout le moins depuis 2006 (date du rapport de la SOGREA) de l'inadéquation de la station d'épuration, d'entreprendre une politique d'investissement et de travaux suffisante pour améliorer la qualité des rejets, ce qu'elle a fait tardivement en 2009, de maintenir en état de bon fonctionnement la grille qui permettait d'arrêter les matières solides et la vanne électropneumatique, ce qu'elle n'a pas fait, et de prendre les précautions qui s'imposaient pour assurer, pendant l'exécution des travaux de rénovation, la protection et la sauvegarde de la flore et de la faune, ce qu'elle n'a pas fait ; que ces manquements sont directement à l'origine de l'écoulement dans la rivière des pluies des matières polluantes dont la présence a été constatée dans les circonstances précitées ;
"1) alors que le délit de pollution des eaux par rejet de substances nuisibles suppose que cette pollution ait entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ; que si l'analyse des prélèvements a confirmé la mauvaise qualité de l'eau, il n'en résulte, selon les propres constations de l'arrêt, qu'un risque de dommage à la faune ; qu'en retenant le délit en l'absence d'un dommage avéré à la faune ou à la flore, la cour d'appel a violé l'article L. 216-6 du code de l'environnement ;
"2) alors que les effets nuisibles sur la santé et les dommages à la flore ou à la faune doivent être appréciés concrètement au regard de la pollution visée par la prévention, son importance et la qualité de son environnement ; qu'en retenant que la présence de matières fécales entraîne, par principe, de tels effets, la cour d'appel a violé l'article L. 216-6 du code de l'environnement ;
"3) alors que la seule circonstance que les enquêteurs aient rencontré, lors de leurs constatations, des difficultés respiratoires en raison de l'odeur de la pollution ne caractérise pas un effet nuisible sur la santé ; qu'en se limitant à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 216-6 du code de l'environnement ;
"4) alors qu'en se bornant à constater que les pêcheurs de la zone polluée auraient rencontré des problèmes sanitaires sans préciser la nature et la gravité de ces problèmes, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"5) alors qu'il n'y a délit en cas de faute d'imprudence ou de négligence que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à constater que la CCIR avait omis de réaliser les investissements nécessaires et de prendre les précautions nécessaires lors des travaux de réhabilitation de la station d'épuration sans tenir compte des pouvoirs et des moyens que l'intéressée pouvait mettre en oeuvre pour réaliser ces investissements et pour prendre ces précautions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"6) alors que la CCIR faisait valoir que l'entretien de la grille et la réparation de la vanne électropneumatique incombaient à la société CISE en charge de l'entretien de la station d'épuration, ce dont il résultait que ces faits ne pouvaient, en eux-mêmes, traduire une faute de sa part ; qu'en imputant ces défaillances à la CCIR sans tenir compte de la circonstance que l'intéressée avait délégué la charge de l'entretien à la société précitée, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"7) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables pénalement que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à imputer des défaillances à la CCIR sans identifier la personne physique qui en aurait été précisément l'auteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'infraction a été commise par un organe ou un représentant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 du code pénal, R. 216-12 I 1° du code de l'environnement, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion coupable d'exploitation sans récépissé de déclaration d'un ouvrage ou d'une installation modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique et l'a condamnée, sur l'action publique, à une peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire de publication de sa décision et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que les travaux de réhabilitation de la station d'épuration entrepris par la CCIR étaient bien soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; or, il est constant que les travaux ont été accomplis sans que le maître d'ouvrage dispose du récépissé de cette déclaration que l'autorité préfectorale a refusé de délivrer pour cause de dossier incomplet ainsi que cela résulte de la lettre en date du 18 janvier 2007 adressée par le préfet de la Réunion au directeur départemental de l'équipement ;
"1) alors que la prévention vise le fait, pour la CCIR, d'avoir exploité un ouvrage ou une installation modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration de cette exploitation ; qu'en retenant l'intéressée dans les liens de la prévention pour ne pas avoir détenu de récépissé de la déclaration des travaux de réhabilitation, fait non compris dans sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs ;
"2) alors qu'il résulte du courrier du 18 janvier 2007 que l'autorité préfectorale a indiqué qu'elle clôturerait l'instruction de la demande d'autorisation de travaux en cas de défaut de réponse de la CCIR dans un délai de deux mois ; qu'en déduisant de ce document la constatation, directement contraire à son contenu, que la CCIR s'était vue refuser la délivrance du récépissé de déclaration nécessaire à l'exploitation de la station d'épuration, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas légalement motivé sa décision ;
"3) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables pénalement que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à constater la réalisation de travaux en l'absence de récépissé de déclaration sans identifier la personne physique à qui cette infraction pouvait être imputée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'infraction a été commise par un organe ou un représentant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
"4) alors que les associations de protection de l'environnement agréées ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que pour les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature, de l'environnement ou de l'eau ; qu'en déclarant recevable et bien fondée l'action des associations parties civiles en présence d'un manquement à l'une obligation déclarative prévue des dispositions règlementaires uniquement, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie notamment sur la requalification partielle des faits et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue personne morale coupable en faisant ressortir qu'elles avaient été commises pour son compte, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant résultant tant du délit que de la contravention ;
D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux, mélangés de fait et comme tels irrecevables et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion devra payer à l'Association de pêche et de protection des milieux aquatiques des rivières du Nord, à la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques et à la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;