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12/06/2012 | FRANCE | N°11-20271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-20271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... attaquait le jugement ayant statué sur l'assignation par un copropriétaire du syndicat des copropriétaires aux fi

ns d'obtenir l'annulation d'assemblées générales ou de certaines des dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... attaquait le jugement ayant statué sur l'assignation par un copropriétaire du syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation d'assemblées générales ou de certaines des décisions prises par elles et retenu à bon droit que ce jugement était opposable aux copropriétaires, constitués en un syndicat ayant la personnalité civile et la qualité pour agir en justice, la cour d'appel a pu retenir que M. X..., représenté au jugement qu'il attaquait, était irrecevable en sa tierce opposition et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en tierce opposition formée par M. X... irrecevable et toutes ses demandes incidentes avec elle ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... a attaqué le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 janvier 2003 qui a statué sur l'assignation par Mme Y... du syndicat des copropriétaires du Château de L'Anglais aux fins d'obtenir l'annulation des assemblées générales ou de résolutions d'assemblées générales ; or, cette décision était opposable aux copropriétaires, constitués en un syndicat ayant la personnalité civile et la qualité pour agir en justice ; que comme copropriétaire au jour des assemblées générales querellées, et seulement en cette qualité, M. X... pouvait intervenir volontairement à l'instance principale devant le tribunal ou devant la cour, ce qu'il n'a pas fait ; mais qu'il ne peut faire tierce opposition, alors qu'il était représenté au jugement rendu entre Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du Château de L'Anglais ; l'action de M. X... est donc irrecevable, et toutes ses demandes incidentes avec elle ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE lorsque l'instance est en entier pendante devant la cour d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant fait appel du jugement en date du 30 janvier 2003, la tierce opposition formée par M. X... contre ledit jugement n'est recevable ni à titre principal, ni à titre incident, seule la voie de l'intervention en cause d'appel est ouverte aux personnes étrangères jusque là à l'instance ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de M. X..., copropriétaire, qui invoquait un préjudice moral du fait de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 1996 qu'il avait convoquée, sans rechercher si le jugement frappé d'opposition ne lui avait pas causé un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le droit effectif au juge implique que le copropriétaire soit recevable à former tierce opposition contre le jugement annulant une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires s'il invoque des moyens que le syndicat des copropriétaires n'a pas soutenus ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de M. X... qui invoquait un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'intérêt du tiers opposant subsiste même si le demandeur à l'instance principale a renoncé en cause d'appel à sa demande ; qu'il résulte de la procédure que Mme Y... a renoncé en cause d'appel à sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 1996, M. X... conservant un intérêt à agir puisqu'il soutenait que cette action en annulation lui avait causé un préjudice moral ; qu'en déclarant irrecevable l'action en tierce opposition formée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20271
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20271


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20271
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