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12/06/2012 | FRANCE | N°11-16409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-16409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 3 novembre 1976, M. X... et sa soeur, Mme X..., ont vendu

à M. et Mme Y... une propriété agricole moyennant un prix partiellement converti en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile ;

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 3 novembre 1976, M. X... et sa soeur, Mme X..., ont vendu à M. et Mme Y... une propriété agricole moyennant un prix partiellement converti en rente viagère et en contrepartie d'un droit d'usage et d'habitation et d'une obligation de soins ; que Mme X..., à la suite du décès de son frère, a été placée sous le régime de la tutelle d'Etat par jugement du 9 novembre 2004 ; qu'ayant découvert que les époux Y... avaient cessé de payer les arrérages à compter de l'année 1987 et qu'ils percevaient en outre, en tant que famille d'accueil, diverses sommes en vue d'assurer le logement et l'entretien de Mme X..., l'UDAF du Gers, en qualité de tuteur de cette dernière, les a fait assigner en résolution de la vente ;

Attendu que pour débouter l'UDAF du Gers de sa demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions qu'elle avait déposées le 4 août 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par l'UDAF du Gers le 30 novembre 2009 ni exposé succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'UDAF du Gers

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'UDAF du Gers de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du 3 novembre 1976 et la restitution du bien immobilier dans le patrimoine de Mme Alice X... et à voir allouer à cette dernière les sommes perçues en paiement partiel du prix de vente à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de l'UDAF du Gers, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par cette dernière le 4 août 2009 ; qu'en ne statuant pas sur les dernières conclusions de l'UDAF du Gers déposées le 30 novembre 2009, dans lesquelles elle exposait en quoi les nouveaux arguments développés par M. et Mme Y... dans leurs écritures du 17 novembre précédent et les 34 nouvelles pièces qu'ils avaient communiquées à cette date ne pouvaient leur permettre d'éviter la résolution de la vente pour non-exécution de leurs obligations de paiement, la cour d'appel, qui a en revanche retenu les derniers arguments des époux Y... au soutien de sa décision sans prendre en compte les réponses qu'y apportait l'UDAF du Gers, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile et les droits de la défense.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'UDAF du Gers de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente du 3 novembre 1976 et la restitution du bien immobilier dans le patrimoine de Mme Alice X... et à voir allouer à cette dernière les sommes perçues en paiement partiel du prix de vente à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rente viagère : avec justesse, le premier juge a relevé que l'article 1978 du Code civil avait un caractère supplétif, et que les vendeurs pouvaient réclamer la résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente dès lors que l'action résolutoire était prévue à l'acte de vente, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est acquis que les époux Y... ne s'acquittent plus de la rente viagère telle que prévue à l'acte du 3 novembre 1976 depuis 1987 toutefois ils soutiennent s'en être acquittés de façon informelle ; qu'ils versent ainsi aux débats sept attestations tendant à démontrer qu'ils remettaient aux consorts X... des céréales pour nourrir les animaux (volailles, lapins, chevaux et porcs) qu'ils élevaient ; que, par ailleurs, ils font valoir que M. Albert X... les a dispensés du versement de cette rente en contrepartie de l'exécution de travaux d'aménagement des pièces sur lesquelles lui-même et sa soeur s'étaient réservés un droit d'usage et d'habitation ; qu'ils justifient à cet effet avoir contracté en 1978, 1983 et 1997 trois emprunts, mais leur affectation à la réalisation de travaux sur les locaux dont les vendeurs s'étaient réservé l'usage et l'habitation n'est pas établie ; qu'en revanche, ils produisent diverses factures de travaux et un grand nombre d'attestations témoignant de l'état de grande vétusté et l'insalubrité des pièces que s'étaient réservées les consorts X... et de l'importance des travaux d'amélioration qu'ils y ont effectués ; que, si ces documents ne permettent pas avec certitude d'affirmer que les époux Y... se sont ainsi acquittés de l'intégralité de la rente viagère par la remise de céréales et l'exécution de travaux, il est en revanche exact que M. Albert X... décédé le 29 décembre 1999, n'a jamais réclamé aux époux Y... son versement que ce soit en son nom ou pour le compte de sa soeur, dont il assurait de fait la représentation et les intérêts ; que celle-ci en effet au vu des pièces versées aux débats souffre depuis sa naissance d'un handicap mental et bénéficie à ce titre d'une carte d'invalidité permanente au taux de 85 % depuis le mois de mars 1977 ; que les témoins attestent de l'excellente entente existant entre les acquéreurs et les vendeurs ce qui n'aurait pas été le cas si M. X... avait estimé que les époux Y... ne respectaient pas leurs engagements tant à son égard qu'à celui de sa soeur ; que, certes après le décès de M. X..., ils n'ont pas non plus versé la rente prévue à Melle Alice X... (100 qx de blé) et celle-ci n'était pas en mesure de renoncer à son bénéfice ; que s'agissant d'une pratique acceptée par son frère qui assurait la gestion de ses biens, la bonne foi des époux Y... peut être retenue et le caractère de gravité de ce manquement écarté ; que, sur le droit d'usage et d'habitation et l'obligation de soins : M. X... et sa soeur se sont réservés dans l'acte de vente leur vie durant un droit d'usage et d'habitation sur une cuisine située au nord-est du rez-de-chaussée, sur une chambre à coucher située au 1er étage au-dessus de cette cuisine (M. X...), et sur une chambre à coucher au sud-ouest du 1er étage (Melle X...), ainsi que la possibilité d'utiliser la salle de bains et les toilettes situées au rez-de-chaussée ; que, par ailleurs, les époux Y... se sont engagés à leur apporter tous les soins exigés par leur état de santé ; qu'il n'est pas contesté qu'Alice X... et son frère ont pu pleinement jouir de leur droit d'usage et d'habitation et ont bénéficié de l'amélioration apportée à ceux-ci ; qu'il est d'ailleurs établi par les photographies et les très nombreuses attestations versées aux débats qu'ils faisaient partie de la famille Y... auxquels ils sont d'ailleurs apparentés, étaient entourés d'affection et partageaient leur maison, leurs repas et nombre de leurs activités ; qu'il n'est pas non plus allégué que les époux Y... auraient failli à leurs obligations de soins à leur égard et plus particulièrement à l'égard d'Alice X... ; que de nombreux témoins attestent de la qualité des soins donnés, le chef du service de l'accueil familial notant lui-même que les époux Y... avaient contribué à l'épanouissement et à une évolution positive du comportement de Melle X... ; qu'en revanche, il est établi que celle-ci suite aux démarches des époux Y... a bénéficié le 12 avril 1981 de l'aide sociale et d'un placement familial en rémunération duquel une pension a été versée à Monsieur Y... ; que, par la suite Mme Y... a été agréée le 12 novembre 1992 par le conseil général du Gers pour l'accueil à son domicile à titre permanent et onéreux de Melle Alice X..., la commission d'aide sociale le 28 juin 1993 accordant à celle-ci la prise en charge de ce placement social ; qu'ainsi les époux Y... ont perçu une rémunération journalière des services rendus, une indemnité pour frais d'entretien courant et un loyer ; que cet agrément a été abrogé par arrêté du 13 juillet 2004 ; que, de ce fait, alors que les époux Y... devaient assurer gratuitement des obligations de soins et d'hébergement au profit d'Alice X..., ils se sont fait rémunérer pour ce faire ; que, toutefois cette rémunération n'a pas été versée par Melle X... mais par le conseil général ; qu'en conséquence Melle X... qui a bénéficié conformément au contrat de vente d'un hébergement et de soins de la part des époux Y... n'a nullement été lésée et l'UDAF qui la représente ne peut donc faire état que d'un manquement "moral" ; que, par ailleurs, le Conseil Général considérant qu'en vertu de l'acte de vente les époux Y... s'obligeaient à prendre soin de Melle X... sans recourir à l'aide sociale mais tenant compte de la qualité des soins apportés a limité sa demande de remboursement à la somme de 12.201,80 €, avec possibilité d'étalement de la dette ; qu'il est justifié que les époux Y... règlent cette dette ; qu'ainsi, qu'elle qu'ait été la faute des époux Y... à l'égard du Conseil Général, celle-ci n'a pas eu de répercussion sur les obligations auxquelles ils s'étaient engagés à l'égard de Mme X... et qu'ils ont remplie ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et l'UDAF ès-qualités déboutée de sa demande » ;

1° ALORS QU'il appartient au débiteur de la rente de prouver qu'il s'en acquitte ; qu'en déboutant la crédirentière de sa demande de résolution, au motif que les documents produits ne permettent pas de dire avec certitude que les époux Y... se seraient acquittés de l'intégralité de la rente viagère par équivalent, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2° ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter que d'actes de nature à la caractériser, et si ces actes ont été faits en connaissance de cause ; que la seule absence de réclamation de la rente viagère et l'excellente entente existant entre les parties ne caractérisent pas une renonciation en connaissance de cause et définitivement à toute action en résolution d'une vente contre rente viagère ; que la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1978 du Code civil ;

3° ALORS QU'en cas de vente contre rente viagère par des vendeurs indivis, la renonciation supposée de l'un des vendeurs au versement de la rente n'emporte pas nécessairement renonciation de l'autre vendeur après le décès du premier ; que l'absence de réclamation par M. X... ne dispensait pas les débirentiers de leurs obligations et n'était pas de nature à justifier pour l'avenir toute absence de versement de la rente ; que la Cour d'appel a violé les articles 815-4, 815-5, 1134 et 1978 du Code civil ;

4° ALORS QUE le caractère de gravité du manquement de l'acquéreur qui ne règle pas la rente viagère est indépendant du point de savoir s'il est ou non de bonne foi, ce caractère de gravité étant autant fonction de la situation du crédirentier que de celle du débirentier ; que la Cour a statué par motif inopérant et violé les articles 1184 et 1978 du Code civil ;

5° ALORS QUE dès lors que, selon la Cour d'appel elle-même, Mlle X..., seule crédirentière après le décès de son frère, était incapable, en raison de son handicap profond qui a justifié sa mise sous tutelle après ce décès, de renoncer en connaissance de cause au bénéfice de la rente, et que les débirentiers, dont il n'est pas prouvé qu'ils aient jamais payé complètement la rente avant le décès, avaient continué à ne pas la payer, il résultait de ces constatations que le comportement des acquéreurs était nécessairement constitutif d'un manquement grave à leurs obligations ; que la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16409
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-16409


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16409
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