La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-15212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Medical Insurance Company Limited du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la mutuelle Prévifrance et la CPAM de l'Ariège ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2011), que M. X..., médecin, qui a pratiqué le 30 avril 2001 sur Mme Y..., alors âgée de treize ans, une intervention destinée à réduire une fracture de la jambe gauche, ainsi que son assureu

r, la société Medical Insurance Company Limited (MIC), font grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Medical Insurance Company Limited du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la mutuelle Prévifrance et la CPAM de l'Ariège ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2011), que M. X..., médecin, qui a pratiqué le 30 avril 2001 sur Mme Y..., alors âgée de treize ans, une intervention destinée à réduire une fracture de la jambe gauche, ainsi que son assureur, la société Medical Insurance Company Limited (MIC), font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à cette dernière la somme de 15 000 euros au titre d'un défaut d'information, alors, selon le pourvoi :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ne présentait aucune demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement de M. X... à son obligation d'information ; qu'en condamnant dès lors M. X... et la société MIC à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros au titre d'un défaut d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un défaut d'information jamais allégué par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y..., qui avait soutenu, à titre principal, dans les motifs de ses conclusions, et aux fins d'obtenir une nouvelle expertise, que ni elle ni sa famille n'avaient obtenu d'information quant à la possibilité d'échec de l'intervention et la formation d'un cal, que l'expert judiciairement désigné n'avait même pas sous-entendu qu'une telle information aurait dû être donnée, et que le jugement de première instance n'avait pas sanctionné ce manquement, demandait, à titre subsidiaire, dans le dispositif, de dire M. X... responsable du préjudice qu'elle avait subi et de le condamner à verser une provision de 100 000 euros ; que par une interprétation souveraine desdites écritures, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande incluait la réparation du préjudice résultant de la violation du devoir d'information, de sorte qu'elle n'a pas statué au delà de ce qui était demandé pas plus qu'elle n'a soulevé de moyen d'office ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medical Insurance Company Limited et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Medical Insurance Company Limited et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. X... et la société Medical Insurance Company à payer solidairement à Mlle Cyrielle Y... la somme de 15. 000 €, au titre d'un défaut d'information ;
AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'information : l'expert Z..., rejoint sur ce point par le docteur A..., a relevé qu'il pouvait être reproché au docteur X... de ne pas avoir averti Mlle Y... et ses parents ainsi que son médecin traitant de la présence du cal vicieux en rotation après avoir posé son diagnostic et de ne pas leur avoir proposé la nécessité d'une ostéotomie en fin de croissance tibiale. A cet égard, s'il a bien noté sur le dossier médical de Mlle Y..., les 6 août 2001 et 3 février 2003, qu'en l'absence de correction de la rotation externe par la croissance dans l'année à venir une ostéotomie serait nécessaire vers la fin de la croissance tibiale (vers 16-18 ans), le docteur X... a reconnu devant l'expert judiciaire ne pas avoir informé sa patiente et ses parents de cette situation. Il résulte de ces constatations expertales que le docteur X... a manqué à son devoir d'information, laquelle était légalement due aux parents de Mlle Y... en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure en vertu des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil, et qu'il a de ce fait causé à Mlle Y..., devenue majeure, un préjudice entraînant la nécessité d'une réparation conformément à I'article 1382 du code civil ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mlle Y... ne présentait aucune demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement du docteur X... à son obligation d'information ; qu'en condamnant dès lors M. X... et la société MIC à payer à Mlle Y... la somme de 15. 000 € au titre d'un défaut d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un défaut d'information jamais allégué par Melle Y..., la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15212
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-15212


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award