La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11-14321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-14321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 janvier 2011), qu'à la suite du décès de son époux, survenu le 27 février 2007, Mme X... veuve Y... a, le 9 mars 2007, modifié, par avenant, la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au profit de sa fille Francine ; qu'elle a fait assigner cette dernière et M. Z..., son époux, en nullité de l'avenant et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu q

ue M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'annuler l'avenant au contrat d'assur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 janvier 2011), qu'à la suite du décès de son époux, survenu le 27 février 2007, Mme X... veuve Y... a, le 9 mars 2007, modifié, par avenant, la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au profit de sa fille Francine ; qu'elle a fait assigner cette dernière et M. Z..., son époux, en nullité de l'avenant et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'annuler l'avenant au contrat d'assurance-vie n° 51862724414 établi le 9 mars 2007 ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que deux procurations au profit de Mme Z... avaient été établies, le 7 mars 2007, sur les comptes de Mme X... veuve Y..., que les comptes de cette dernière avaient postérieurement subi des modifications substantielles et que la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie avait été modifiée, en présence de M. et Mme Z..., quelques jours à peine après le décès de son époux, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse dû à l'âge et à la tristesse, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les choix, opérés en mars 2007, relatifs à la gestion de ses avoirs bancaires résultaient de manoeuvres dolosives employées par les époux Z... et en l'absence desquelles Mme X... veuve Y... n'aurait pas signé l'avenant litigieux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à Mme X... veuve Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence de manoeuvres dolosives, en elles-mêmes constitutives d'une faute, et caractérisé l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Z... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 700 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avenant au contrat d'assurance-vie n° 51862724414, établi le 9 mars 2007 au profit de Mme Francine Z... ;
Aux motifs propres que les manoeuvres frauduleuses résultaient des conditions dans lesquelles la fille et le gendre d'Ismérie X... avaient amené celle-ci à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit, alors que Mme X... était fragilisée par le très récent décès de son époux, elle-même âgée de 81 ans ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'ensemble des éléments produits par Mme X... démontre que les choix opérés en mars 2007 relatifs à la gestion des avoirs bancaires (les comptes ayant subi des modifications substantielles notamment au profit du contrat d'assurance-vie dont Mme X... était titulaire et dont le nom du bénéficiaire avait été modifié en faveur de Francine Z...) résultent des manoeuvres employées par les époux Z... qui ont manifestement profité de la faiblesse due à l'âge et à la tristesse de Mme X..., qui en l'absence de ces manoeuvres, n'aurait pas signé l'avenant au contrat d'assurance-vie ; qu'au surplus il ressort des propres déclarations de la fille de l'intimée que la signature de l'avenant ne s'est pas faite à l'initiative de cette dernière mais à l'initiative de son gendre ; Mme Y... a en effet écrit le 20 juillet 2007 au directeur de la caisse d'épargne ; elle relate dans son courrier que lors du rendez-vous à la banque, son mari avait fait observer à sa belle-mère qu'il n'était pas normal que sa petite-fille soit la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et « qu'il allait y remédier » ; Aux motifs adoptés que d'importants mouvements d'argent ont été effectués sur les comptes de Mme X... et que le contrat d'assurance-vie a été modifié en présence des époux Z... et à leur bénéfice direct ou indirect quelques jours à peine après le décès de M ; Y... ; que l'ensemble des comptes a subi des modifications substantielles lors de la venue des défendeurs au domicile de Mme X... ; qu'il est évident au vu de la présence procédure que Mme X... n'avait pas l'intention de désigner en premier Mme Francine Z... comme bénéficiaire de son assurance-vie ; que les choix opérés en mars 2007 relatifs à la gestion des avoirs bancaires résultent de manoeuvres employées par les défendeurs qui ont manifestement profité de la faiblesse due à l'âge et à la tristesse de Mme X... ; que le dol est ainsi rapporté ;
Alors que 1°) le dol suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait, en présence des époux Z..., modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit, étant fragilisée par le très récent décès de son époux, elle-même âgée de 81 ans ; que sa fille et son gendre avaient manifestement profité de la faiblesse due à l'âge et à la tristesse de Mme X... ; que d'importants mouvements d'argent avaient été effectués sur ses comptes ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé quels artifices, fraudes, mensonges ou tromperies auraient été mis en oeuvre par le gendre et la fille de Mme X..., pour l'amener à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors que 2°) en énonçant qu'il est évident au vu de la présence procédure que Mme X... n'avait pas l'intention de désigner en premier Mme Francine Z... comme bénéficiaire de son assurance-vie, la cour d'appel a induit ainsi l'existence d'un vice du consentement du seul fait que le consentement était contesté en justice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors que 3°) et en tout état de cause, le dol n'est une cause de la nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; que le juge ne peut donc prendre en considération les manoeuvres d'un tiers au contrat pour l'annuler ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature de l'avenant ne s'était pas faite à l'initiative de Mme X... mais à celle de son gendre qui avait fait observer à sa belle-mère qu'il n'était pas normal que sa petite-fille soit la bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et « qu'il allait y remédier », quand que le gendre n'était pas bénéficiaire acceptant du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Z... et Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Mme X... veuve Y... avait été affectée par les agissements de sa fille et de son époux en vue de s'octroyer des fonds ; que compte tenu de l'âge de la demanderesse et des liens de parenté existant entre les parties, elle subissait un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 1.500 € ;
Alors qu'en ne caractérisant pas les agissements fautifs de la fille et du gendre de Mme X... en vue de s'octroyer des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-14321

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-14321
Numéro NOR : JURITEXT000026029759 ?
Numéro d'affaire : 11-14321
Numéro de décision : 11200709
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-12;11.14321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award