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12/06/2012 | FRANCE | N°11-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-11886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Jean-Louis et Philippe X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Charles Raynaud Levit ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instance en partage de la succession de Jean-Pierre X..., MM. Jean-Louis et Philippe X... se sont inscrits en faux, à titre incident, contre un acte authentique portant constitution d'une société civile

immobilière dénommée SCI FGP (la SCI), reçu le 19 novembre 1999 par M. Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Jean-Louis et Philippe X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Charles Raynaud Levit ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instance en partage de la succession de Jean-Pierre X..., MM. Jean-Louis et Philippe X... se sont inscrits en faux, à titre incident, contre un acte authentique portant constitution d'une société civile immobilière dénommée SCI FGP (la SCI), reçu le 19 novembre 1999 par M. Y..., notaire ;
Attendu que pour rejeter cette action l'arrêt se borne à énoncer que si les mentions de l'article 7 de l'acte notarié sont fausses, on ne peut cependant qualifier de faux l'acte authentique en son entier, ni dire qu'il ne peut être opposé à MM. Jean-Louis et Philippe X... ; Qu'en se fondant sur ces seuls motifs qui n'expliquent pas en quoi la fausseté de cette clause, relative aux apports en numéraire prétendument effectués par les associés à l'occasion de la constitution de la SCI serait dépourvue d'incidence sur l'exactitude des autres stipulations de l'acte qui la contient, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. François X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. François X... et Mme Z... ; les condamne à payer à MM. Philippe et Jean-Louis X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X... et M. Philippe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait dit que l'acte authentique du 19 novembre 1999 était un faux et qu'il ne pourrait pas être opposé à MM. Jean-Louis et Philippe X... dans l'instance principale les opposant à M. François X..., Mme Georgette Z..., Mme Jeanine A... et Mme Martine B... et D'AVOIR uniquement dit que les mentions figurant sous l'article 7 de cet acte sont fausses ;
AUX MOTIFS QUE, par conclusions régulièrement déposées le 6 septembre 2010, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens invoqués par les appelants, ceux-ci entendent voir réformer le jugement entrepris et concluent au rejet des demandes formées par MM. Jean-Louis et Philippe X..., à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer le caractère faux de l'acte du 19 novembre 1999 ; qu'ils sollicitent paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur l'intervention forcée de la SCP Charles-Raynaud-Levit, ils demandent, au cas où les prétentions de MM. Jean-Louis et Philippe X... ne seraient pas rejetées, de condamner solidairement Me Y... et la SCP Charles-Raynaud-Levit à les relever et garantir de toutes condamnations ; que par conclusions régulièrement déposées le 3 septembre 2010, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens de la SCP Charles-Raynaud-Levit, celleci demande le renvoi de l'affaire à la mise en état ; que, subsidiairement, elle demande de déclarer irrecevable sa mise en cause pour la première fois en instance d'appel ; qu'encore plus subsidiairement, elle demande de déclarer nulles les demandes de François X... X...
et Georgette Z... ; que, le 22 juin 2010, Mme Jeanine A..., intimée, a fait l'objet d'une assignation aux fins de constituer avoué, avec signification de déclaration d'appel et des conclusions des appelants ; que cet acte a été signifié au domicile de la destinataire conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile mais cette dernière n'a pas constitué avoué ; que le 25 juin 2010, Mme Martine B..., intimée, a fait l'objet d'une assignation aux fins de constituer avoué, avec signification de déclaration d'appel et des conclusions des appelants ; que cet acte a été signifié au domicile de la destinataire conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, mais cette dernière n'a pas constitué avoué ; que Me Claude Y..., le notaire ayant établi l'acte critiqué, a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée en date du 27 juillet 2010, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, mais il n'a pas constitué avoué ; que la procédure a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa le 6 juillet 2010 ;

ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant, pour statuer, sur l'appel de M. François X... et Mme Georgette Z..., à rappeler leurs moyens et prétentions ainsi que ceux de la SCP Charles-Raynaud-Levit, sans viser les dernières conclusions déposées par MM. Philippe et Jean-Louis X... ni exposer leurs prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait dit que l'acte authentique du 19 novembre 1999 était un faux et qu'il ne pourrait pas être opposé à MM. Jean-Louis et Philippe X... dans l'instance principale les opposant à M. François X..., Mme Georgette Z..., Mme Jeanine A... et Mme Martine B... et D'AVOIR uniquement dit que les mentions figurant sous l'article 7 de cet acte sont fausses ;
AUX MOTIFS QUE, par actes en date des 8 août, 9 septembre et 17 octobre 2005, MM. Jean-Louis et Philippe X... ont fait assigner François X..., Mme Georgette Z... veuve de Jean-Pierre X..., Mme Jeanine A... et Mme Martine B... pour voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Jean-Pierre X... ; que, par déclaration du 17 novembre 2008, MM. Jean-Louis et Philippe X... se sont inscrits en faux sur le fondement de l'article 306 du code de procédure civile contre l'acte authentique dressé le 19 novembre 1999 par Me Claude Y..., notaire associé à Cadenet ; que le 19 novembre 1999, il a été passé par devant Me Claude Y..., notaire associé de la SCP Claude Y... et Yves Charles, un acte authentique qui porte constitution d'une société civile immobilière dénommée SCI FGP, ayant pour objet l'acquisition par voie d'apports ou d'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis et de tous meubles meublants et objets mobiliers ; qu'il ressort de l'acte ainsi établi que cette société, dont le capital est fixé à 122. 000 euros, soit 800. 267, 54 francs, a été constituée entre François X... et Georgette Z... ; que dans l'article 7 de cet acte, intitulé « apports en numéraire », il est mentionné : « les apports en numéraire suivants sont effectués, savoir : M. X... une somme de 85. 400 euros, Mme X... une somme de 36. 000 euros, total des apports en numéraire 122. 000 euros ; que les apporteurs ont versé ce jour ces sommes entre les mains du notaire soussigné, à un compte ouvert dans sa comptabilité au nom de la société en formation. Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance que sur présentation du certificat du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence attestant de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés » ; que dans la mesure où il est mentionné que les fonds ont été versés le jour de l'acte entre les mains du notaire, à un compte ouvert dans sa comptabilité au nom de la société, ces sommes devaient être versées à la caisse des dépôts et consignations comme le prescrit l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; qu'en outre, l'acte prévoit expressément que le retrait des sommes versées ne pouvait être effectué par la gérance que sur présentation du certificat du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; que les mentions portées a posteriori sur l'acte par timbre humide montrent que l'acte a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 juillet 2000 ; que l'extrait K-Bis du registre du commerce révèle que la société FGP n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 31 août 2000 ; qu'ainsi si les apports en numéraire avaient été effectivement versés entre les mains du notaire à un compte ouvert dans sa comptabilité le montant devait au moins figurer sur ce compte pour la période du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 ; qu'or l'examen du relevé de compte tenu par le notaire, ouvert au nom de la société FGP, montre que le 19 novembre 1999 n'a été versée que la somme de 5. 000 francs ; qu'il est ensuite débité sur cette somme au titre des statuts de la SCI FGP divers montants pour frais d'enregistrement et débours pour un total de 3. 266, 17 francs ; qu'à la date du 27 juin 2000 apparaît au crédit de ce compte une somme de 856. 000 francs reçue de la Société Générale pour le compte de la SCI FGP ; que cette ligne créditrice porte la mention : « px vte par les Cts X... X...
et s/ frais » ; que le compte du notaire fait apparaître ensuite un certain nombre de débits : tout d'abord la somme de 800. 000 francs qui correspond au virement du prix de vente des consorts X... X...
au profit de la FGP, ensuite diverses sommes débitées à titre d'émolument proportionnel, de formalités, d'honoraires, de débours, de TVA et de droits d'enregistrement pour un total de 55. 433, 81 francs ; qu'il apparaît ainsi que si des sommes ont été versées dans la comptabilité du notaire par les consorts X... au profit de la SCI FGP, ce n'est que le 27 juin 2000 pour un montant de francs, cette somme résultant d'une vente ; qu'il s'en déduit que les mentions figurant à l'article 7 de l'acte authentique du 19 novembre 1999, selon lesquelles les apports ont été effectués par les associés et versés dans la comptabilité du notaire sont fausses ; qu'il importe peu que le compte bancaire de la SCI FGP ouvert dans les livres de la Société Générale, fasse apparaître en crédit, au 3 janvier 2000, une somme de 620. 000 francs ; qu'en effet, cette somme ne peut en aucun cas représenter des apports versés entre les mains du notaire ; que les appelants ne peuvent valablement soutenir que les apports des associés ont été effectués sur un compte bloqué ouvert au nom de la SCI FGP auprès de la Société Générale et qu'au moment de la constitution de la SCI figurait le montant des apports sous la forme d'une somme de 620. 000 francs et d'une ouverture de crédit de 240. 000 francs, étant relevé que cette somme de 240. 000 francs ne figure ni sur le compte FGP de la Société Générale, ni sur le compte de la FGP du notaire ; que si les mentions de l'article 7 de l'acte notarié sont fausses, on ne peut cependant qualifier de faux l'acte authentique dans son ensemble ni dire que cet acte ne peut être opposé à Jean-Louis et Philippe X... ;
ALORS, 1°), QU'en refusant de déclarer faux dans son entier l'acte authentique du 19 novembre 1999 après avoir relevé que cet acte renfermait de fausses déclarations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1319 du code civil et 308 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à déclarer que si les mentions de l'article 7 de l'acte étaient fausses, il n'y avait pas lieu cependant à déclarer faux l'acte dans son entier ou dire qu'il était inopposable à MM. Jean-Louis et Philippe X... sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour fonder sa décision, que si les apports n'avaient pas été immédiatement libérés comme l'indiquait faussement l'acte du 19 novembre 1999, ils l'avaient été le 27 juin 2000, la compatibilité du notaire faisant apparaître, à cette date, un versement de 856. 000 francs « des consorts X... au profit de la SCI FGP », l'arrêt n'encourrait pas moins la censure ; qu'en effet, il résulte du relevé de compte du notaire que la somme de francs provenait d'un virement effectué par la société Générale, pour le compte de la SCI FGP, à valoir pour le prix de la vente consentie par M. Jean-Pierre X..., ses frères, soeurs, neveux et nièces-les consorts
X...- à la SCI FGP dont le relevé de compte fait également apparaître qu'elle a ensuite été débitée en paiement du prix au profit des consorts X... et non à celui de la SCI FGP, de sorte qu'en relevant que la somme de 856. 000 francs avait été versée par les consorts X... au profit de la SCI FGP, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11886
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-11886


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11886
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