La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°10-26616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 10-26616


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Lucien X... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son héritier, M. Maurice X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il ressortait de ses relevés de compte bancaire que M. Y... avait régularisé sa situation à partir du mois de mai 2008, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait justifié que postérieurement au 14 novembre 2008 de deux défauts de paiement de ferma

ge ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois consécutif à une mise...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Lucien X... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son héritier, M. Maurice X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il ressortait de ses relevés de compte bancaire que M. Y... avait régularisé sa situation à partir du mois de mai 2008, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait justifié que postérieurement au 14 novembre 2008 de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois consécutif à une mise en demeure, a pu, appréciant les manquements du preneur au jour où la demande en résiliation a été formée par référence aux motifs énoncés par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Maurice X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;rejette la demande de M. Maurice X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Maurice X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un bailleur (M. X..., l'exposant) de sa demande de résiliation du bail consenti à un fermier (M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, certes, le preneur était débiteur d'un solde de fermages, ainsi qu'exposé ci-dessus, et avait réglé des échéances postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article L. 411-53 du code rural ; que, cependant, il ressortait des relevés de compte bancaire versés aux débats par M. Y... que celui-ci s'était acquitté régulièrement du fermage depuis le mois de mai 2008 ; qu'eu égard à cette évolution positive, il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail ;
ALORS QUE, en l'absence de régularisation avant l'introduction de l'instance, les défauts de paiement des fermages ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure emportent résiliation du contrat de bail ; qu'en refusant de prononcer cette résiliation, après avoir constaté que le preneur n'avait réglé les échéances que postérieurement au délai de trois mois prévu par la loi, au prétexte que la situation avait été régularisée à compter du mois de mai 2008, sans constater que cette régularisation serait intervenue avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 411-53 du code rural ;
ALORS QUE, en outre, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que, après avoir constaté que le preneur n'avait réglé des échéances que postérieurement au délai de trois mois prévu par la loi, l'arrêt attaqué a néanmoins refusé de prononcer la résiliation au prétexte d'une évolution positive liée au fait que, à compter du mois de mai 2008, le preneur s'était régulièrement acquitté du paiement des fermages ; qu'en statuant par ce motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-53 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26616
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-26616


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award