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12/06/2012 | FRANCE | N°10-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 10-25329


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2010), qu'à la suite du divorce intervenu en 1976 entre M. X... et Mme Y..., cette dernière a obtenu une pension alimentaire ; qu'en 1983, elle a instauré une procédure de paiement direct entre les mains du Trésor public ; que M. X... l'a assignée en restitution des sommes versées à compter de son remariage intervenu le 5 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à son ex-époux, au titre du paiement de l'indu, la somme de 42

516, 13 euros avec des délais de paiement, alors, selon le moyen :
1...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2010), qu'à la suite du divorce intervenu en 1976 entre M. X... et Mme Y..., cette dernière a obtenu une pension alimentaire ; qu'en 1983, elle a instauré une procédure de paiement direct entre les mains du Trésor public ; que M. X... l'a assignée en restitution des sommes versées à compter de son remariage intervenu le 5 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à son ex-époux, au titre du paiement de l'indu, la somme de 42 516, 13 euros avec des délais de paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort de l'article 1235, alinéa 2, du code civil que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que le paiement est volontaire lorsque le débiteur a la possibilité, juridique et matérielle, de ne pas l'exécuter ; que selon l'article 2 du décret n° 7216 du 1er mars 1973, la procédure de paiement direct peut prendre fin à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter le moyen avancé par Mme Y... et tiré des dispositions du premier de ces textes que le paiement litigieux n'avait aucun caractère volontaire, cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... qui avait, dès 1996, connaissance du remariage de son ex-épouse, ne s'en était pas moins abstenu de mettre un terme auxdits paiements ainsi qu'il en avait la possibilité, tant juridique que matérielle, et avait laissé servir à son ex-épouse la modeste pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 27 septembre 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235, alinéa 2, du code cvil ; 2°/ que la circonstance que Mme Y... s'était remariée, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 301, alinéa 1er, ancien du code civil, M. X... ne se trouvait plus, en droit, tenu de lui verser la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce, ne faisait évidemment pas obstacle à ce qu'il continue, en exécution d'un devoir de conscience, à apporter une modeste aide matérielle à son ex-épouse avec laquelle il avait été marié près de vingt ans et qui avait dû élever seule trois de leurs quatre enfants dans des conditions matérielles difficiles ; qu'en se fondant dès lors sur cette circonstance qu'en droit, Mme Y... ne pouvait prétendre à un double soutien économique de son ex-mari, d'une part, de son nouveau mari, d'autre part, pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1235, alinéa 2, du code civil faisaient obstacle à la demande de répétition présentée par M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'en l'état du déroulement chronologique des divers actes de procédure et décisions de justice relatifs à la pension alimentaire allouée à l'ex-épouse, le paiement litigieux, effectué en vertu de la procédure mise en oeuvre par Mme Y..., n'avait aucun caractère volontaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne démontrait pas que l'obligation alimentaire, éteinte en juin 1993 du fait de son remariage, se fût transformée en obligation naturelle ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme Y... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'ayant pour objectif essentiel d'éviter l'accumulation de la dette dont la charge deviendrait insupportable pour le débiteur, la prescription de l'article 2277 du code civil s'applique également aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'ayant saisi le tribunal de grande instance d'Avignon le 28 avril 2008, M. X... ne pouvait, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arrérages de pension alimentaire indûment versés à Mme Y... pour la période antérieure au 28 avril 2003 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu que la prescription quinquennale, prévue à l'époque des faits par l'article 2277 du code civil, notamment pour le paiement des arrérages des pensions alimentaires, n'est pas applicable à l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces arrérages, laquelle relève du régime spécifique des quasi-contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de la condamner à restitution alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice ; qu'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à se voir allouer des dommages-intérêts devant se compenser avec les sommes qui pourraient être dues à M. X... en réparation du préjudice qu'il lui avait occasionné par sa faute en s'abstenant pendant quinze ans de diligenter une procédure simple qui lui eût permis d'obtenir une mainlevée de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 27 septembre 1976, que la négligence, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'exercice par le solvens de l'action en répétition de l'indu et que dès lors, Mme Y... ne saurait invoquer une quelconque faute de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Cayenne, en date du 25 mars 1996, que M. X... avait connaissance, depuis le 25 janvier 1996 au moins, du remariage de son ex-épouse, et que celui-ci, qui aux termes d'un courrier adressé à M. Jean-Pierre Z...en date du 27 mai 2000 qu'il versait aux débats, admettait avoir négligé d'insister pour obtenir la levée du paiement direct auquel il se trouvait confronté, n'en avait pas moins laissé la situation perdurer jusqu'en avril 2008, date de la saisine du tribunal de grande instance d'Avignon ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'état des trois « tentatives » dont l'arrêt fait état, savoir la saisine du tribunal de grande instance de Pontoise suivie de celle du tribunal de grande instance de Cayenne en 1996, qui a déclaré sa requête irrecevable, puis d'un courrier adressé à un huissier le 20 mai 2000 qui n'avait pas été suivi d'effet, M. X... n'avait pas, en s'abstenant de poursuivre ses démarches, fait montre d'une négligence fautive, à l'origine du préjudice subi par l'ex-épouse, tenue de restituer les arrérages de pension alimentaire versés pendant plus de quinze années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., loin de se désintéresser des procédures le concernant, avait au contraire tenté d'obtenir la levée de la procédure de paiement direct à trois reprises, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, devant celui de Cayenne et par l'intermédiaire d'un huissier de justice, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait fait preuve d'aucune négligence fautive à l'égard de Mme Y..., dont elle avait de surcroît constaté que, tout en reconnaissant que la pension n'était pas due, au moins à compter de l'assignation du 28 avril 2008, elle n'en n'avait tiré aucune conséquence, de sorte qu'elle s'était elle-même exposée à la restitution ; que, répondant aux conclusions prétendument omises, elle a justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Germaine A...née Y... à payer à Monsieur Guy X... la somme de 42. 516, 13 €, correspondant aux arrérages de pension alimentaire versés par ce dernier à son ex-épouse du mois de juin 1993 au mois de janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Monsieur X... trouve son fondement dans l'article 1235 du Code Civil lequel dispose « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; que, sur l'origine de la créance : par jugement en date du 23 septembre 1976, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion prononçait le divorce des époux et condamnait Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire de 600 francs par mois ; que cette pension était ensuite portée successivement à la somme de 800 francs par arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 15 décembre 1978 puis à 1. 000 francs par jugement du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 26 mai 1983 ; que Madame Y... faisait pratiquer en 1985 une procédure de paiement direct sur la retraite de son ex-époux entre les mains du Trésorier payeur d'Indre et Loire ; qu'apprenant que MadameY... s'était remariée le 5 juin 1993, Monsieur X... tentait de solliciter par simple requête adressée au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cayenne la suppression de la pension alimentaire mais sa requête qualifiée de demande de suppression de prestation compensatoire était déclarée irrecevable par ce Tribunal, par jugement en date du 25 mars 1996, étant observé que Monsieur X... n'avait pas constitué avocat et introduit sa demande par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 750 du nouveau Code de procédure Civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article 301, alinéa 1, du Code Civil, « l'époux innocent qui bénéficie d'une pension alimentaire perd en se remariant tout droit à l'encontre de son ex-époux » ; qu'en l'espèce, Madame Y... en se remariant avec Monsieur Raymond A...le 5 juin 1993 doit voir l'obligation alimentaire de Monsieur X... éteinte à compter de cette date, l'obligation alimentaire passant de droit à son nouvel époux ; que Madame Y... admet, en droit, le principe de cette extinction mais conteste devoir rembourser la somme de 42. 516, 13 € correspondant au paiement de l'indu des sommes versées au titre de la pension alimentaire par Monsieur X... du mois de juin 1993 au mois de janvier 2009 ; qu'elle ne forme par ailleurs aucune critique ou objection sur le décompte des sommes dues et leur conversion de francs en euro ; qu'elle invoque successivement sa bonne foi ; la faute de Monsieur X..., la prescription et l'existence d'une obligation naturelle de celui-ci à son égard ; que sur la bonne foi de Madame Y..., Madame Y... soutient en l'espèce qu'elle n'avait aucune raison de se convaincre que la pension alimentaire qui lui était versée n'était pas due en cas de remariage ; qu'elle ne saurait arguer notamment de ce que la décision du Tribunal de Grande Instance de CAYENNE en date du 25 mars 1996 avait qualifié la demande de Monsieur X... de suppression d'une prestation compensatoire pour soutenir qu'elle a en toute bonne foi fait une confusion avec l'existence d'une prestation compensatoire prévue par l'article 270 du Code Civil non susceptible de révision ; que toutefois, les différents actes de procédure et décisions antérieures citées plus haut étaient parfaitement explicites en ce qu'à aucun moment, il n'est fait référence à une prestation compensatoire mais bien à une pension alimentaire ; que par ailleurs, Madame Y... écrit, à propos du jugement du 25 mars 1996 (noté comme ayant été rendu contradictoire) dans ses conclusions du 20 novembre 2008 : « Madame Y... établit qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience, étant convoquée comme juré d'Assises » alors qu'il est noté qu'elle comparaît et s'oppose à la demande de suppression ; qu'il est permis de douter d'une attitude de réelle bonne foi de l'appelante puisque les faits ultérieurs montreront que celle-ci, bien que reconnaissant que la pension alimentaire n'était plus due au moins à compter de l'assignation du 20 avril 2008 devant le premier juge n'en a pas pour autant spontanément tiré les conséquences puisqu'elle s'est gardée de solliciter la mainlevée de la procédure de paiement direct à compter de ce début de période, ni après la délivrance de l'assignation, ni après le jugement déféré ; que c'est Monsieur X... lui-même qui sera à l'origine de cette mainlevée effective le 24 mars 2009 ; qu'en tout état de cause, à supposer la bonne foi de Madame Y... (« accipiens ») établie, celle-ci ne saurait constituer un obstacle à l'action en répétition de l'indu, en application des dispositions de l'article 1376 du Code Civil ; que sur la faute de Monsieur X..., le principe édicté par l'article 1376 du Code Civil a une portée générale et dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le « solvens » est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'à cet égard, l'erreur ou la négligence, à les supposer établies, ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; que dès lors, Madame Y... ne saurait invoquer ni une quelconque faute de Monsieur X..., ni davantage l'adage selon lequel nul n'est fondé à alléguer sa propre faute ; que la Cour observe, à titre surabondant que Monsieur X... ne s'est pas désintéressé des procédures le concernant mais au contraire a tenté d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct à trois reprises : devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, devant le Tribunal de Grande Instance de CAYENNE et par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Z..., huissier de justice (non avocat), le 27 mai 2000 ; que sur la prescription, la Cour n'est nullement saisie d'une demande d'arrérages soumise à l'article 2277, alinéa 3 du Code Civil prévoyant une prescription abrégée de cinq ans mais de l'action en répétition des sommes indûment perçues au titre des pensions alimentaires soumise à la prescription trentenaire ; c'est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté ce moyen ; que sur l'existence d'une obligation naturelle, il s'agit d'un nouveau moyen développé par Madame Y... devant la Cour, se fondant sur l'exception prévue pour l'exercice de l'action en répétition de l'indu ; qu'il ressort de l'article 1235, alinéa 2, que « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ; qu'en l'état du déroulement chronologique des divers actes de procédure et décisions de justice relatifs à la pension alimentaire allouée à l'ex-épouse, celle-ci ne saurait démontrer que l'obligation alimentaire éteinte en juin 1993 du fait de son remariage, ait pu se transformer en obligation naturelle ; qu'en effet le paiement litigieux n'avait aucun caractère volontaire mais faisait l'objet d'une procédure de paiement direct dont Madame Y... était à l'origine ; que par ailleurs Madame Y... ne pouvait prétendre à un double soutien économique de son ex-mari d'une part, de son nouveau mari d'autre part, ce que l'intimé appelle une situation de « bigamie économique » ; qu'en outre, après s'être explicitement opposé en 1996 à la suppression de la pension alimentaire (même improprement qualifiée de prestation compensatoire par le Tribunal de Grande Instance de CAYENNE), elle ne peut valablement soutenir que les paiements par retenue sur solde puis sur pension de retraite l'étaient pour l'intimé en pleine connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle ; que ce nouveau moyen tiré de l'application de l'article 1235 du Code Civil sera en conséquence écarté » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il ressort de l'article 1235, alinéa 2 du Code Civil que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que le paiement est volontaire lorsque le débiteur a la possibilité, juridique et matérielle, de ne pas l'exécuter ; que selon l'article 2 du décret n° 7216 du 1er mars 1973, la procédure de paiement direct peut prendre fin à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être dûe ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter le moyen avancé par Madame Y..., épouse A...et tiré des dispositions du premier de ces textes que le paiement litigieux n'avait aucun caractère volontaire, cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... qui avait, dès 1996, connaissance du remariage de son ex-épouse, ne s'en était pas moins abstenu de mettre un terme auxdits paiements ainsi qu'il en avait la possibilité, tant juridique que matérielle, et avait laissé servir à son ex-épouse la modeste pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 27 septembre 1976, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la circonstance que Madame Y..., épouse A...s'était remariée, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code Civile, Monsieur X... ne se trouvait plus, en droit, tenu de lui verser la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce, ne faisait évidemment pas obstacle à ce qu'il continue, en exécution d'un devoir de conscience, à apporter une modeste aide matérielle à son ex-épouse avec laquelle il avait été marié près de vingt ans et qui avait dû élever seule trois de leurs quatre enfants dans des conditions matérielles difficiles ; qu'en se fondant dès lors sur cette circonstance qu'en droit, Madame Y... ne pouvait prétendre à un double soutien économique de son ex-mari d'une part, de son nouveau mari d'autre part, pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1235, alinéa 2, du Code Civil faisaient obstacle à la demande de répétition présentée par Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'ayant pour objectif essentiel d'éviter l'accumulation de la dette dont la charge deviendrait insupportable pour le débiteur, la prescription de l'article 2277 du Code Civil s'applique également aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'ayant saisi le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 28 avril 2008, Monsieur X... ne pouvait, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arrérages de pension alimentaire indûment versés à Madame Y..., épouse A...pour la période antérieure au 28 avril 2003 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice ; qu'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de Madame Y..., épouse A...tendant à se voir allouer des dommages-intérêts devant se compenser avec les sommes qui pourraient être dues à Monsieur X... en réparation du préjudice qu'il lui avait occasionné par sa faute en s'abstenant pendant quinze ans de diligenter une procédure simple qui lui eût permis d'obtenir une mainlevée de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 27 septembre 1976, que la négligence, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'exercice par le solvens de l'action en répétition de l'indu et que dès lors, Madame Y... ne saurait invoquer une quelconque faute de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y..., épouse A...faisait valoir qu'il résultait du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAYENNE en date du 25 mars 1996 que Monsieur X... avait connaissance, depuis le 25 janvier 1996 au moins, du remariage de son ex-épouse, et que celui-ci, qui aux termes d'un courrier adressé à Maître Jean-Pierre Z...en date du 27 mai 2000 qu'il versait aux débats, admettait avoir négligé d'insister pour obtenir la levée du paiement direct auquel il se trouvait confronté, n'en avait pas moins laissé la situation perdurer jusqu'en avril 2008, date de la saisine du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'état des trois « tentatives » dont l'arrêt fait état, savoir la saisine du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE suivie de celle du Tribunal de Grande Instance de CAYENNE en 1996, qui a déclaré sa requête irrecevable, puis d'un courrier adressé à un huissier le 20 mai 2000 qui n'avait pas été suivi d'effet, Monsieur X... n'avait pas, en s'abstenant de poursuivre ses démarches, fait montre d'une négligence fautive, à l'origine du préjudice subi par l'ex-épouse, tenue de restituer les arrérages de pension alimentaire versés pendant plus de quinze années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25329
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-25329


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25329
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