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07/06/2012 | FRANCE | N°11-22017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-22017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2010), qu'après avoir fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie vente pour une certaine somme due au titre d'un prêt, le Crédit municipal de Dijon a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte qu'elle détenait à la banque postale en vertu d'un titre exécutoire émis le 23 février 1999 ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la mesu

re en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2010), qu'après avoir fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie vente pour une certaine somme due au titre d'un prêt, le Crédit municipal de Dijon a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte qu'elle détenait à la banque postale en vertu d'un titre exécutoire émis le 23 février 1999 ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la mesure en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées d'une pension d'invalidité ainsi que de prestations familiales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... bénéficiait d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte saisi et justement retenu, par motifs propres et adoptés, que la pension d'invalidité était saisissable dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3252-2 et R.3252- 2 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la saisie mais seulement d'en limiter les effets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la saisie-attribution portant sur une pension d'invalidité était saisissable dans les conditions prévues par le code du travail

AUX MOTIFS QUE, au regard des applicables en matière de saisie des pensions d'invalidité, des indemnités journalières d'assurance maladie, d'accident du travail et autres allocations, les sommes étaient saisissables dans une certaine portion, dans les conditions du code du travail et notamment son article L. 3252-5 et son article R. 3252-2 ;

ALORS QUE les pensions d'invalidité et les prestations familiales sont insaisissables ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22017
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-22017


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22017
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