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07/06/2012 | FRANCE | N°11-19397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-19397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 514 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 technicentre Midi-Pyrénées de la Société nationale des chemins de fer français (le CHSCT) a, par délibération du 17 mars 2010, décidé de recourir à une expertise portant sur les souffrances au travail dans son périmètre d'interventi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 514 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 technicentre Midi-Pyrénées de la Société nationale des chemins de fer français (le CHSCT) a, par délibération du 17 mars 2010, décidé de recourir à une expertise portant sur les souffrances au travail dans son périmètre d'intervention ; qu'ayant assigné le CHSCT devant le président d'un tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a été déboutée ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SNCF tendant à voir constater que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée en première instance et, subsidiairement, à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du premier juge, l'ordonnance attaquée énonce qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance sont exécutoires de droit à titre provisoire et que la décision du président du tribunal de grande instance bénéficie de l'exécution provisoire au visa de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance s'était bornée à rejeter la demande d'annulation de la délibération du CHSCT, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance (n° 11/ 00016) rendue le 30 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'ordonnance rendue le 26 octobre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse (n° 10/ 1934) n'est pas assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnité formée tardivement par le CHSCT n° 1 technicentre Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français.
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'A VOIR rejeté les demandes de la SNCF, tendant principalement à voir constater que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée en première instance et, subsidiairement, à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ayant validé la délibération d'un CHSCT (le CHSCT N° 1 TECHNICENTRE MIDI-PYRENEES) qui avait décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise,
AUX MOTIFS QUE, sur les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire, il n'appartient qu'au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de l'expertise critiquée comme des autres dispositions de l'ordonnance frappée d'appel ; que le premier président, statuant en application de l'article 524 du code de procédure civile, ne peut s'ériger en juge d'appel et ainsi excéder ses pouvoirs, en se prononçant sur la validité de la décision frappée d'appel ; qu'il convenait toutefois d'observer, pour la sérénité des débats :- que ce magistrat avait rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile ;- que la SNCF avait fait une lecture tronquée de cette disposition en ne citant que son premier alinéa qui dispose en effet « que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit » ;- que la SNCF avait omis de citer l'alinéa 2 de cet article qui édicté « sont notamment exécutoires de plein droit à titre provisoire... les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance » ;- et qu'il avait été jugé « que l'ordonnance qui prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance... est exécutoire de plein droit même si le juge a statué en la forme des référés » (Com. 8 avril 2008, Procédures 2008, Comm. 166, note X...) ; qu'il appartiendra en conséquence à la cour de statuer au fond sur cette disposition critiquée mais, en l'état, la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile in fine, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces conditions sont cumulatives ; que la SNCF n'articulait aucun grief sur la procédure et sur la violation des principes directeurs du procès, tels qu'exigés par la loi ; qu'il était donc inutile d'examiner les conséquences excessives qu'elle invoquait à l'appui de sa demande, les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile qui sont cumulatives, n'étant pas réunies ; que les demandes, mal fondées, devaient ainsi être rejetées,
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un jugement ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué par le premier président, qui a énoncé que le président du tribunal de grande instance de Toulouse avait ordonné une mesure provisoire, quand il avait seulement refusé l'annuler la délibération d'un CHSCT, a dénaturé les termes de l'ordonnance de première instance, au mépris des prescriptions de l'article 1134 code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué par le premier président, qui a considéré que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse était revêtue de l'exécution provisoire de droit, car il avait ordonné une mesure provisoire pour le cours de l'instance, quand ce juge avait été saisi en la forme des référés de l'annulation d'une délibération de CHSCT ayant ordonné une expertise, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance rendue en la forme des référés refusant d'annuler la délibération d'un CHSCT ayant décidé de recourir à une mesure d'expertise, n'est pas revêtue de l'exécution provisoire de droit ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué par le premier président, qui a énoncé que l'ordonnance rendue en première instance était, prétexte pris de ce qu'elle aurait ordonné une mesure provisoire, revêtue de l'exécution provisoire de droit, a violé l'article 514 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le premier président de chaque cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision de première instance entraînant des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué par le premier président qui, prétexte pris de ce que l'ordonnance rendue par le premier juge aurait été revêtue de l'exécution provisoire de droit et de ce que la SNCF n'avait invoqué aucune violation de l'article 12 du code de procédure civile et aucune méconnaissance du principe du contradictoire, a refusé d'en arrêter l'exécution provisoire, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 524 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-19397

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-19397
Numéro NOR : JURITEXT000025995811 ?
Numéro d'affaire : 11-19397
Numéro de décision : 21201001
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-07;11.19397 ?
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