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07/06/2012 | FRANCE | N°11-18561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-18561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2010), que l'Urssaf du Rhône a fait pratiquer entre les mains d'une banque, une saisie-attribution au préjudice de Marie-Christine X..., sur le fondement d'un jugement du 15 décembre 2008, l'ayant condamnée, avec son époux depuis décédé, à payer deux sommes de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Marie-Christine X...,

qui avait contesté cette saisie devant le juge de l'exécution, étant décéd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2010), que l'Urssaf du Rhône a fait pratiquer entre les mains d'une banque, une saisie-attribution au préjudice de Marie-Christine X..., sur le fondement d'un jugement du 15 décembre 2008, l'ayant condamnée, avec son époux depuis décédé, à payer deux sommes de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Marie-Christine X..., qui avait contesté cette saisie devant le juge de l'exécution, étant décédée en cours d'instance, ses enfants ont repris l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et notamment celle tendant à la nullité de la saisie-attribution du compte de sa mère ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se borner à adopter les motifs du premier juge, que le jugement du 15 décembre 2008, sur le fondement duquel avait été entreprise la saisie du 7 avril 2009, avait condamné personnellement Marie-Christine X..., c'est sans modifier l'objet du litige et en répondant aux conclusions prétendument omises que la cour d'appel a jugé que l'Urssaf justifiait bien d'un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté notamment Monsieur Thomas X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de la demande tendant à la Cour de dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de feue Madame X..., décédée à Lyon le 23 avril 2009 ;
AU MOTIF QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et les droits des parties, tant en ce qui concerne la régularité de la signification du jugement du 15 décembre 2008 et de la dénonciation de la saisie du 15 avril 2009 et la validité du titre exécutoire détenu par l'URSSAF DU RHONE à l'encontre de Madame X... ; qu'en ce qui concerne le caractère non justifié des demandes en distraction d'une somme de 400 euros et en dommages-intérêts ; qu'en effet, d'une part, Mademoiselle Florence X... et Monsieur Thomas X... n'apportent aucun élément permettant d'établir que le dernier domicile de leur mère ne se situait pas chez ses parents à Chambéry ; qu'il apparaît que la dénonciation de la saisie pratiquée a été remise, sans opposition de sa part, à la mère de Madame X... ; que la régularité de la signification des actes en cause doit être confirmée ; que, d'autre part, le jugement du 15 décembre 2008, en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution, a condamné les époux X... à payer les sommes objet de la saisie et a donc condamné personnellement Madame X..., sans que le régime de séparation de biens des époux ne puisse modifier la qualité de débitrice de Madame X... à l'égard de l'URSSAF DU RHONE ; qu'il est bien justifié d'un titre exécutoire à l'encontre de Madame X... sans qu'il puisse être retenu une atteinte à la vie privée et familiale du débiteur au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la demande de distraction de la somme de 400 euros n'est pas justifiée, les pièces produites établissant que cette somme a été allouée à Madame X... au titre d'une aide aux études supérieures de sa fille et non directement à cette dernière ; en sorte qu'en l'absence d'abus ou de faute de l'URSSAF DU RHONE dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie, la demande de dommages-intérêts ne peut être que rejetée ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EXPRESSEMENT ADOPTES PAR LA COUR QU'il résulte des pièces 5 à 7 versées par l'URSSAF que celle-ci a signifié à Madame X... le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Vienne, ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution des parents domiciliés à Chambéry ; que les consorts X... ont fait valoir que ces significations sont irrégulières au motif que les significations n'ont pas été effectuées au domicile de l'intéressée ; qu'ils se gardent pourtant de préciser quel était exactement le domicile de la défunte ; que sur l'assignation figure la même adresse que celle de ses enfants, mais elle n'est confortée par aucun élément ; qu'en revanche, il ressort des énonciations du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution que celui-ci a été remis à la mère de Madame X... qui a accepté de recevoir l'acte ; que dans ces conditions, il convient de considérer que les actes dont s'agit ont été régulièrement signifiés à Madame X... ;
ET AUX MOTIFS S'AGISSANT CETTE FOIS DE LA REGULARITE DE LA SAISIE, QUE dans son jugement rendu le 15 décembre 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Vienne a : - débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2006, ainsi que la saisie-vente dénoncée le 12 juillet 2006 ; - condamné les époux X... au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné les époux X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ;
AUX MOTIFS AUSSI QUE les consorts X... demandent qu'il soit sursis à statuer en raison d'un appel interjeté par Monsieur X... et que cependant il convient de rappeler que d'une part il résulte des dispositions de l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif et d'autre part qu'en application de l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ; qu'en conséquence de quoi, non seulement l'URSSAF était bien fondée à entreprendre des mesures d'exécution en vertu d'un jugement rendu par le juge de l'exécution régulièrement signifié, mais en outre, il n'y a pas lieu à statuer nonobstant la procédure d'appel pendante ; que par ailleurs les consorts X... font valoir que leur mère n'était pas personnellement débitrice de l'URSSAF ; qu'il convient de se reporter au dispositif précité pour constater que tel n'était pas le cas ; qu'en l'état, Madame X... est débitrice à titre personnel de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dans ces conditions, le prétendu changement de régime matrimonial intervenu entre les époux X... n'a aucune influence sur la validité de la mesure pratiquée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que la mesure de saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF sur les comptes de Madame X... est régulière de sorte que la demande de mainlevée sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la saisie-attribution contestée n'était pas celle dénoncée le 21 juillet 2006, mais une saisie-attribution que l'URSSAF DU RHONE a fait pratiquer sur les comptes bancaires ouverts à la CAISSE D'EPARGNE par Madame Marie-Christine X... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 2.652,41 euros ; qu'il était notamment soutenu dans les conclusions de reprise ou encore récapitulatives des appelants que s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2009, l'URSSAF DU RHONE n'a jamais apporté la preuve de l'existence d'une créance de ce montant envers Madame X... (cf. p. 3 des conclusions de reprise) ; qu'en confirmant le jugement du 27 août 2009 par adoption de motifs lequel se prononçait par rapport à ce qu'avait décidé le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Vienne le 15 décembre 2008, c'est-à-dire par rapport à la validité d'une saisie-attribution dénoncée à Me Simon X... le 21 juillet 2006 sans rapport avec celle litigieuse du 7 avril 2009, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle est saisie et partant, viole l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, en statuant comme elle l'a fait sans répondre à la démonstration au fond de Monsieur Thomas X... qui faisait notamment valoir que le 7 avril 2009 au moment où l'URSSAF DU RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Marie-Christine X..., cette dernière n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF ; qu'en ne s'exprimant pas et pour cause par rapport au moyen spécifique invoqué s'agissant de la saisie-attribution pratiquée non pas en 2006, mais bien postérieurement, en avril 2009, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18561
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-18561


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18561
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