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07/06/2012 | FRANCE | N°11-17480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-17480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 3 septembre 2008) rendu en dernier ressort, que M. X...a demandé à la société MAAF assurances (la société) l'indemnisation d'un sinistre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer une amende civile pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, ne

sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 3 septembre 2008) rendu en dernier ressort, que M. X...a demandé à la société MAAF assurances (la société) l'indemnisation d'un sinistre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer une amende civile pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en l'espèce, la société MAAF assurances n'ayant pas comparu, la juridiction de proximité ne pouvait se fonder sur ses écritures et sur ses pièces ; qu'en se fondant pourtant sur les écritures de la société MAAF assurances ayant indiqué que " M. X...depuis plus de trois ans a assigné les salariés de la mutuelle au motif qu'ils avaient refusé de prendre en charge un sinistre affectant une habitation dont il avait été propriétaire mais vendue par adjudication au moment des faits ", pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, la juridiction de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que l'instance portée devant elle concernait les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la juridiction de proximité de Longjumeau ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, que l'instance portée devant elle concernant les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la juridiction de proximité de Longjumeau, sans préciser si ces deux décisions avaient été rendues sur le même objet et la même cause et entre les mêmes parties et si les conditions de l'article 1351 du code civil étaient ainsi réunies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu que les conclusions de la société, que le jugement se borne à rappeler dans l'exposé des motifs, ne fondent pas la décision ;

Et attendu qu'ayant relevé que deux jugements étaient intervenus dans le même litige, les 25 décembre 2006 et 11 décembre 2007, la juridiction de proximité appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en déduire que la demande de M. X...était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le condamner à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que les procédures répétées de M. Alain X...démontraient qu'il tentait en vain " de choisir son juge ", en saisissant successivement du même contentieux plusieurs juridictions tant au pénal qu'au civil, témoignant ainsi d'une attitude malicieuse, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et a violé l'article 32. 1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à viser un arrêt du 8 novembre 2001 de la Cour de cassation, rendu entre d'autres parties, pour affirmer que M. Alain X...avait, en outre, sciemment tenté de ridiculiser la justice en tentant de mettre " en concurrence " différentes juridictions, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...avait multiplié les procédures concernant le même litige, ignorant les décisions successivement rendues et mettant en concurrence différentes juridictions, la juridiction de proximité a, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et faisant une exacte application de l'article 32-1 du même code, pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X...de toutes ses demandes et prétentions en raison de l'irrecevabilité de son action et de l'avoir condamné à payer une amende civile de 1. 000 € pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation (Civ. 1ère, 16 avril 1996, Bull. I, n° 118) ; qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que dans cette affaire Monsieur X...a déposé successivement des plaintes le 29 octobre 2005 puis un rectificatif à celle-ci le 23 novembre 2005 au Commissariat de Boulogne-Billancourt, le 18 mai 2006 au Commissariat de Longjumeau, le 25 août 2006 à nouveau au Commissariat de police de Boulogne-Billancourt ; que les différents cachets apposés sur les procès-verbaux déposés à l'instance témoignent que ceux-ci ont été transmis à l'autorité judiciaire notamment les 22 novembre 2006 et 27 février 2007 au Cabinet du Procureur général près la Cour d'appel de Paris ; que pour les mêmes faits le 25 septembre 2006, la Juridiction de proximité de Paris a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur X...et l'a condamné au versement de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toujours pour la même affaire, le 11 décembre 2007 la Juridiction de proximité de Longjumeau a également débouté Monsieur X...et l'a condamné au versement de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dans son courrier enregistré au Greffe le 21 août 2008 adressé en cours de délibéré et retenu par la Juridiction en raison de son intérêt pour la présente instance, Monsieur X...transmet une copie de sa déclaration de main courante enregistrée au Commissariat du 1er arrondissement de Paris le 18 août 2008 dans laquelle il est indiqué : « l'audience du 4 juin 2008 au Tribunal d'instance de NIORT (79) où MAAF assurances était absente et non représentée j'informe le juge avant le délibéré du 3 septembre 2008 que MAAF a enregistré les deux sinistres et procès verbaux de Police déclarés par mes soins (74601517D du 18 août 2005 et 74428210P du 21 septembre 2005) étant assuré intégralement en multirisques habitation à mon domicile de VILLEMOISSON Sur ORGE (91360) du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2005 (numéro de sociétaire 91133594). La compagnie MAAF assurances n'a pourtant pas encore géré ses sinistres et ses procès verbaux de Police ainsi que ceux des 8 et 29 octobre 2005, afin de m'indemniser sur mes biens et mes meubles laissés sur place et endommagés jusqu'au 30 octobre 2005. Il est à rappeler que le sort de mes biens et mes meubles n'a toujours pas été audiencé ni jugé à la 8ème chambre de la Cour d'appel de Paris dont la magistrate est Madame Alberte Z.... La compagnie MAAF ne m'a toujours rien adressée comme conclusion ce 18 août 2008 en attendant le délibéré du 3 septembre 2008 malgré mon dépôt de dossier de pièces déjà versé le 28 juillet 2008 au juge du Tribunal d'instance de NIORT ainsi qu'à la compagnie compétente. Cette main courante est destinée au juge du Tribunal d'instance de NIORT avant le futur délibéré du 3 septembre 2008 » ; qu'ainsi cette pièce corrobore – si besoin était – que l'instance portée devant la présente juridiction concerne les mêmes motifs déjà évoqués par ailleurs ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'en conséquence il conviendra de la déclarer irrecevable et de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes et prétentions ; que, par ailleurs, les procédures répétées de Monsieur X...démontrent qu'il tente en vain de « choisir son juge » en saisissant successivement du même contentieux plusieurs juridictions tant au pénal qu'au civil ; que par cette démarche Monsieur X...a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit d'agir en justice. En effet, dans sa déclaration initiale au Greffe de la présente juridiction, il a fait abstraction de l'ensemble des jugements préalablement rendus dans les procédures qu'il avait lui-même initiées des mêmes chefs ; qu'au surplus, Monsieur X...a en outre sciemment tenté de ridiculiser la justice en tentant de mettre en « concurrence » différentes juridiction (Cour de cassation Chambre civile II du 8 novembre 2001, n° 99-11649) ; que dès lors Monsieur X...devra être sanctionné par une amende civile de 1. 000 € conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

1) ALORS QUE devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en l'espèce, la Société MAAF Assurances n'ayant pas comparu, la Juridiction de proximité ne pouvait se fonder sur ses écritures et sur ses pièces ; qu'en se fondant pourtant sur les écritures de la Société MAAF Assurances ayant indiqué que « Monsieur X...depuis plus de 3 ans a assigné les salariés de la mutuelle au motif qu'ils avaient refusé de prendre en charge un sinistre affectant une habitation dont il avait été propriétaire mais vendue par adjudication au moment des faits », pour dire que l'action de Monsieur Alain X...était irrecevable, la Juridiction de proximité a violé l'article 843 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, pour dire que l'action de Monsieur Alain X...était irrecevable, la Juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que l'instance portée devant elle concernait les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la Juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la Juridiction de proximité de Longjumeau ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la Juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et violé ledit article ;

3) ALORS ET A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE QU'en se bornant à affirmer, pour dire que l'action de Monsieur Alain X...était irrecevable, que l'instance portée devant elle concernant les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la Juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la Juridiction de proximité de Longjumeau, sans préciser si ces deux décisions avaient été rendues sur le même objet et la même cause et entre les mêmes parties et si les conditions de l'article 1351 du Code civil étaient ainsi réunies, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard dudit article.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X...à payer au Trésor Public une amende civile de 1. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, les procédures répétées de Monsieur X...démontrent qu'il tente en vain de « choisir son juge » en saisissant successivement du même contentieux plusieurs juridictions tant au pénal qu'au civil ; que par cette démarche Monsieur X...a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit d'agir en justice. En effet, dans sa déclaration initiale au Greffe de la présente Juridiction, il a fait abstraction de l'ensemble des jugements préalablement rendus dans les procédures qu'il avait lui-même initiées des mêmes chefs ; qu'au surplus, Monsieur X...a en outre sciemment tenté de ridiculiser la Justice en tentant de mettre en « concurrence » différentes juridictions (Cour de cassation Chambre civile II du 8 novembre 2001, n° 99-11649) ; que, dès lors, Monsieur X...devra être sanctionné par une amende civile de 1. 000 €
conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

1) ALORS QU'en retenant que les procédures répétées de Monsieur Alain X...démontraient qu'il tentait en vain « de choisir son juge », en saisissant successivement du même contentieux plusieurs juridictions tant au pénal qu'au civil, témoignant ainsi d'une attitude malicieuse, la Juridiction de proximité n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et a violé l'article 32. 1 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en se bornant à viser un arrêt du 8 novembre 2001 de la Cour de cassation, rendu entre d'autres parties, pour affirmer que Monsieur Alain X...avait, en outre, sciemment tenté de ridiculiser la justice en tentant de mettre « en concurrence » différentes juridictions, la Juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17480
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-17480


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17480
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