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06/06/2012 | FRANCE | N°11-84058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-84058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 décembre 2010, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 à 558 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'

homme ;

Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 décembre 2010, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 à 558 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410, 411 et 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article132-59, alinéa 1er, du code pénal ;

Attendu que, même lorsque les conditions légales en sont réunies, le prononcé de la dispense de peine constitue, pour les juges du fond, une simple faculté, dont il leur appartient d'apprécier souverainement l'opportunité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de trois mois, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son refus de se soumettre à la loi commune est dans la droite ligne de ses antécédents judiciaires et que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est la réponse adaptée à son obstination provocatrice ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la gravité de l'infraction commise par le prévenu et sa personnalité rendent ladite peine nécessaire et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84058
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-84058


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84058
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