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06/06/2012 | FRANCE | N°11-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-18272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2011), que Mme X...et M. Y...se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 12 juin 1976 avant d'opter pour le régime de la séparation de biens en 1983 ; que l'épouse, notaire, a employé son époux en qualité de clerc à compter de 1981 jusqu'à ce qu'il démissionne en 1997 ; qu'il a reconnu l'abandon du domicile conjugal le 9 juillet 1999 et une relation adultère ; que le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et que l'é

pouse a été condamnée à lui payer une indemnité exceptionnelle sur le fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2011), que Mme X...et M. Y...se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 12 juin 1976 avant d'opter pour le régime de la séparation de biens en 1983 ; que l'épouse, notaire, a employé son époux en qualité de clerc à compter de 1981 jusqu'à ce qu'il démissionne en 1997 ; qu'il a reconnu l'abandon du domicile conjugal le 9 juillet 1999 et une relation adultère ; que le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et que l'épouse a été condamnée à lui payer une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'annexé :
Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son époux une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée au regard de la réalité de la collaboration professionnelle apportée par l'époux durant la vie commune et de la brusque cessation de cette collaboration l'ayant privé de ses droits aux indemnités de chômage et à la retraite, a estimé conforme à l'équité de lui octroyer une indemnité exceptionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé :
Attendu que l'époux fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et d'écarter en conséquence sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés de défaut de motifs et dénaturation d'attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il ne résultait des faits allégués aucune violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Mme X...rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X...à verser à M. Y...une indemnité exceptionnelle d'un montant de 200. 000 euros sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. Y...a précisé que le fondement légal de sa demande d'indemnité exceptionnelle était l'article 280-1, alinéa 2, du code civil et les pièces relatives aux situations financières des parties ont été régulièrement communiquées par les parties tout au long de la procédure ; que le droit de l'époux à prestation compensatoire étant écarté, la cour n'appréciera ces situations financières qu'au regard de l'équité et de la réalité de la collaboration professionnelle apportée par l'époux durant la vie commune ; que la cour observe que la durée de la vie commune a été relativement longue, et que celle de la collaboration apportée par l'époux plus courte ; que si M. Y...était rémunéré au sein de l'étude de notaire que dirigeait son épouse en qualité de clerc de troisième catégorie, ce qui correspondait à son niveau d'études (capacité en droit) et de compétence (notions générales de droit et formation notariale lui permettant de régler des actes simples) et aux tâches que M. Y...effectuait en conséquence et conformément à la convention collective nationale du notariat, il n'en demeure pas moins que la collaboration apportée par M. Y...a été réelle et sérieuse durant vingt ans, M. Y...s'investissant avec l'épouse dans la bonne marche de l'étude à hauteur des compétences qui étaient les siennes et sans que sa loyauté ne soit mise en défaut ; que Mme X...assurait certes l'essentiel du travail et contrôlait les tâches effectuées par l'appelant, mais elle n'a pas eu lieu de se plaindre sérieusement de lui sur le plan professionnel, pas plus qu'elle n'a eu à le faire dans la vie privée ; que les témoignages produits par l'épouse établissent que Mme X...était bienveillante à l'égard de son époux, se montrait inquiète pour son avenir, ces conjoints ayant l'un envers l'autre un grand respect mutuel ; qu'il est permis d'admettre que dans le contentieux très particulier d'une collaboration continue pendant vingt ans au cours de laquelle les sphères privée et professionnelle ne sont pas toujours en harmonie, M. Y..., moins diplômé, moins compétent, avec un niveau de responsabilité et de rémunération largement inférieur, ait, en dépit de l'admiration qu'il vouait en son épouse, fini par recevoir rancoeur et amertume ; que le fait qu'il se soit senti dévalorisé notamment aux yeux des tiers ne peut se confondre avec une prétendue volonté délibérée de Mme X...d'humilier son époux ; que si l'humiliation ressentie par M. Y...ne peut être le résultat d'un comportement fautif de l'épouse, la perte d'estime de lui-même suivi d'un sentiments d'isolement familial, social et professionnel est sur le plan psychologique crédible ; que nécessairement subjective, elle n'est pas pour autant dépourvue de sincérité ; que par ailleurs, cette perte d'estime est d'un point de vue strictement humain l'aboutissement d'un concours de circonstances personnelles, familiales, sociales et professionnelles auxquelles Mme X..., du seul fait de sa double qualité d'épouse et d'employeur, ne peut être étrangère ; que nonobstant ce sentiment d'infériorité qui a pu être réellement ressenti par l'appelant à des degrés divers au point de rendre en 1997 sa situation aux côtés de l'épouse insupportable, celui-ci a poursuivi sa collaboration de façon sérieuse et dévouée pendant de longues années, son travail n'ayant fait l'objet que de critiques ponctuelles mais sans reproche sérieux de la part de son épouse-employeur et ce, jusqu'à ce que M. Y...quitte l'étude en 1997 ; qu'il n'en reste pas moins que les conditions de la collaboration professionnelle sont progressivement devenues difficiles tant pour l'un que pour l'autre ; qu'il ne peut être reproché à M. Y...d'avoir voulu mettre une certaine distance à l'égard de cette « atmosphère pesante » en 1997 et s'en est d'ailleurs ouvert à son épouse qui a accepté le projet de tour du monde en vélo « face au mal-être de Monsieur Y...» et la nécessité pour lui de « se retrouver » ; que Mme X...aurait pu tirer de ces perspectives partagées des conséquences moins radicales et, plutôt que de demander sa démission, proposer par exemple que son époux puisse bénéficier d'une année sabbatique avec un congé dit sans solde de façon à ce qu'il puisse, le cas échéant et après mûre réflexion, conserver sa place au sein de l'étude, éviter qu'il soit privé de toute indemnité de chômage et qu'il ne soit radié purement et simplement de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en septembre 1997 en étant privé des droits à la retraite correspondants ; qu'il serait, compte tenu des circonstances particulières de cette collaboration et plus encore de celles propres à la brusque cessation de celle-ci, contraire à l'équité de priver l'époux de toute indemnité exceptionnelle compensant l'inégalité dans la situation des époux tant en revenu qu'en patrimoine ; que compte tenu des situations respectives des parties telles qu'elles sont exposées ci-dessus, il convient de fixer le montant de cette indemnité exceptionnelle à la somme de 200. 000 euros ;

1°) ALORS QUE l'indemnité exceptionnelle qui peut, en application de l'article 280-1, alinéa 2, ancien du code civil, être allouée à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé a pour seul objet de compenser pécuniairement la collaboration bénévole apportée par cet époux à la profession de l'autre époux ; qu'en se fondant, pour allouer une indemnité exceptionnelle à M. Y..., aux torts exclusifs duquel elle prononçait le divorce, sur la double circonstance, inopérante, que, d'une part, bien que rémunéré à sa juste valeur par son épouse, notaire, qui l'employait en qualité de clerc dans son étude, il était victime d'un complexe d'infériorité compréhensible en dépit duquel il a néanmoins poursuivi sa collaboration de façon sérieuse et dévouée pendant de longues années et que, d'autre part, au moment où, du fait « l'atmosphère pesante » qui régnait au sein de l'étude, il a manifesté son désir de quitter celle-ci pour entreprendre un tour du monde en vélo, son épouse lui avait demandé de démissionner au lieu de lui proposer une solution lui permettant le cas échéant, « après mûre réflexion », de conserver sa place au sein de l'étude, la cour d'appel a violé l'article 280-1 ancien du code civil.
2°) ALORS QUE, étant allouée à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, et qui, de ce fait, est privé du droit d'obtenir une prestation compensatoire, à seule fin de compenser sa collaboration à la profession de l'autre époux, l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, ancien du code civil, n'est pas, contrairement à la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dès lors, en retenant que l'indemnité exceptionnelle qu'elle allouait à M. Y...était destinée à compenser l'inégalité dans la situation des époux tant en revenu qu'en patrimoine et en fixant en conséquence le montant de cette indemnité en fonction de leurs situations financières respectives au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article 280-1 ancien du code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y...– X...aux torts exclusifs de Monsieur Y...et d'AVOIR écarté en conséquence sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale de l'époux, c'est à raison et par de justes et pertinents motifs que le premier juge a considéré que les différents griefs invoqués par le mari au soutien de sa demande en divorce devaient être rejetés ; sur le grief tenant à l'immixtion des parents de Madame X...dans la sphère privée du couple : qu'il est établi que si les parents de Madame X...sont venus habiter dans une partie de la maison construite par le couple en 1990 à BEAUMES DE VENISE, cela ne résulte pas de la seule initiative de l'épouse mais de celle des deux conjoints, la maison ayant été aménagée avec ce projet de cohabitation, les deux couples X...(beaux-parents) et Y...ayant été désignés comme maîtres d'ouvrage, le second sollicitant l'aide, la disponibilité et l'expérience du premier ; que les nombreuses attestations versées aux débats par l'épouse (notamment celle écrite par Monsieur Z...) ainsi que les lettres adressées par Monsieur Y...à ses beaux-parents en mai et juin 1999, soit un mois avant qu'il ne quitte le domicile conjugal, démontrent qu'il entretenait avec ces derniers une réelle affection, se considérant plus comme le fils que comme le gendre (lettre à sa belle-mère du 30 mai 1999 commençant par " ma Mandou " et lettre à son beau-père commençant par " père au coeur tendre ", toutes deux signées " Jean-Fils ") ; que les différents témoignages repris par le premier Juge font état d'une parfaite réciprocité de sentiments d'affection filiale et ce, bien avant le mariage puisqu'il a été hébergé à leur domicile après avoir refusé de réintégrer son propre domicile familial ; que c'est donc à raison que le premier Juge a considéré que cette prétendue immixtion des beaux-parents voulue exclusivement par l'épouse ne pouvait constituer un grief sérieux ; sur le grief tenant à l'attitude injurieuse et méprisante de l'épouse sur le plan de la vie privée dans le domaine professionnel : que la Cour reprend l'argumentation du premier Juge qui a retracé l'évolution des rapports professionnels de Monsieur Y...et de Madame X..., le premier étant, de par ces rapports organisés autour du lien de subordination hiérarchique, dans une situation délicate et difficile à l'égard de la seconde qui avait la charge et la responsabilité d'assurer la bonne marche de l'Étude ; que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a choisi d'écarter le témoignage de Madame A...qui selon un autre témoin, Madame B..., est « dicté par la rancoeur ", des tensions professionnelles étant apparues entre ce premier témoin et Madame X...; que le témoignage de Madame C..., femme de ménage, rapporte des disputes et des reproches de la part de Madame X...à l'égard de son époux, sans que ces disputes ne puissent caractériser une volonté réelle d'humiliation ou de harcèlement moral dans la mesure où les disputes surprises par le témoin intervenaient après fermeture de l'étude hors la présence de tiers ; que la Cour partage l'appréciation du premier Juge sur le caractère perfectionniste de l'épouse et son attitude autoritaire ; que néanmoins, cette conception exigeante de son métier ne s'exerçait pas seulement à l'égard de son mari salarié mais également à l'égard d'autres membres du personnel, s'agissant des rapports de travail et à l'égard d'autres intervenants (notamment certains artisans lors de la construction de la maison) ; que ce caractère bien trempé qui a été dès le début du mariage bien accepté par le mari ne saurait, en tout état de cause, constituer une faute grave ou renouvelée de nature à rendre le maintien du lien conjugal intolérable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y...expose que ses beaux parents étaient omniprésents et ont empêché toute vie sociale du couple, venant même cohabiter sous le même toit en 1990 à BEAUMES DE VENIS, après la construction de la maison du couple ; que dans une attestation signé le 27 octobre 2005, Monsieur et Madame X..., parents de la défenderesse indiquent être venus habiter dès le mois de septembre 1990 dans la maison de leur fille, à la demande de celle-ci et de leur gendre et vouloir y demeurer jusqu'à la fin de leurs jours ; que le témoignage de Madame A..., comptable de l'Etude de septembre 1989 à février 1999 établit la proximité de Madame X...avec ses parents lesquels venaient voir leur fille à l'Etude certains après-midis lorsqu'elle ne recevait pas de clientèle, le témoin faisant part de la présence constante des parents de Madame X...lorsqu'elle était invitée chez le couple au point de se sentir contrainte de les recevoir lorsqu'elle rendait l'invitation ; ce témoin rapporte que Monsieur Y..., à la fin de l'année 1996, lui a confié vivre dans un étouffoir avec sa belle-famille et son épouse ; que Monsieur D..., architecte chargé de la construction de la maison d'habitation du couple, atteste d'altercations très vives entre Madame X...et Monsieur Y...auquel il indique avoir demandé comment il pouvait subir autant d'humiliations et de brimades de la part de « ce trio infernal » constituée par l'épouse et ses parents ; que Monsieur E..., entrepreneur de maçonnerie, ayant assuré la construction de la maison du couple, rapporte la présence constante des parents de Madame X...et parle d'un climat étouffant, duquel il ressortait nettement un clan X...contre Monsieur Y..., celui-ci étant en bute aux remarques blessantes et méprisantes de l'épouse ; que Monsieur F..., sculpteur, indique que lors de l'élaboration des plans concernant les travaux, les époux X...accompagnaient à chaque fois leur fille et leur gendre ; qu'il décrit Monsieur Y...comme étant souvent en retrait de sa belle famille et de son épouse « car s'il prenait la parole, cela ne convenait jamais » ; qu'il décrit un climat oppressant dans la relation de Monsieur Y...avec sa belle famille et son épouse ; que Madame X...explique que c'est sur l'insistance de Monsieur Y...que Monsieur et Madame X...se sont installés dans la maison qu'ils venaient de faire construire ; que malgré les griefs allégués par Monsieur Y...il est produit par Madame X...deux lettres de l'époux écrites en mai et juin 1999 à ses beaux-parents, lettres empreintes d'une grande tendresse à l'égard de ceux-ci, sur lesquelles Monsieur Y...est taisant et qui sont contradictoires avec l'argument tiré de leur immixtion dans le couple ; que, sur le plan professionnel, suite au départ de Monsieur Y..., il a été radié sans ménagement le 30 septembre 1997 de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; qu'il ajoute que l'épouse lui a ainsi ôté la possibilité de réintégrer l'étude à son retour, le privant d'emploi et, en exigeant qu'il démissionne, l'a également privé de ressources ; que pourtant, l'on ne saurait faire grief à Madame X...d'avoir tiré les conséquences du départ de l'époux du domicile familial et de son emploi ; que, sur le plan personnel, Monsieur Y...reproche à l'épouse son attitude méprisante, vexatoire et despotique ; que le témoin A...rapporte que Madame X...humiliait son mari en permanence en évoquant sans cesse son incompétence, leur faisant à tous deux des remontrances, établissant des post-it désagréables ajoutant que Madame X..., au fil des années, devenait un véritable despote à l'Etude, affichant par contre une attitude différente avec la clientèle ; que ce témoin indique n'avoir pu résister plus longtemps à la dictature et à la tyrannie de Madame X...et l'avoir quittée en février 1999 ; que Madame X..., sur la base notamment du témoignage de Madame B..., soutient que ce témoignage est dicté par la rancoeur ; que le témoin rapporte avoir perçu des tiraillements et des tensions dans le rapport de travail de Madame A...avec Madame X...; que Madame C..., employée en qualité de femme de ménage, rapporte dans une attestation confirmée par la seconde que ses heures de ménage s'effectuaient en dehors des heures d'ouverture de l'Etude mais qu'il arrivait que ces heures débordent ; qu'elle rapporte avoir assisté à des disputes au cours desquelles Madame X...reprochait à l'époux de ne pas savoir travailler, l'insultait également, ajoutant que ses cris étaient audibles du personnel et parfois de la clientèle ; que Madame X...indique que sur interpellation de l'huissier, Monsieur G...a indiqué que les remarques faites à Monsieur Y...étaient justifiées ; que dans les deux témoignages produits par Monsieur Y..., il est fait état du despotisme de Madame X...sans que le témoin ne rapporte la conversation ou l'évènement auquel il a assisté ; qu'il en est de même concernant les insultes en l'absence de propos rapportés ; qu'il est difficile de fonder l'exactitude du grief sur la base de témoignages imprécis, observation faite que la qualification d'un comportement doit être accompagnée de la relation des faits qui conduisent à cette qualification ; que les disputes ne constituent pas une faute grave ; que Madame X...avait une conception très exigeante de son travail et bénéficiait d'une réputation d'excellence dans son travail de notaire, traduction en outre d'un caractère affirmé ; que l'on peut se demander pourquoi Monsieur Y...n'a jamais fait part de son ressentiment à l'égard de l'épouse, notamment lors de la reprise de la vie commune en mars 1999 s'il attentait du changement de la part de l'épouse ; que son argumentation est largement fragilisée par les lettres chaleureuses écrites à l'épouse ensuite de son départ et qui ne comportent aucun grief, Monsieur Y...indiquant même être seul à l'origine de la situation ; que Monsieur Y...doit être débouté de sa demande en divorce ;
1°) ALORS QUE le manquement d'un époux à son devoir de secours et d'assistance constitue une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à Madame X...d'avoir, en sa qualité d'employeur, tiré les conséquences du départ de Monsieur Y...de son emploi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en sa qualité d'épouse, Madame X...n'avait pas commis une faute en exigeant de son conjoint sa démission, le privant ainsi de ses droits au chômage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 ancien du Code civil ;
2°) ALORS QUE la faute d'un époux n'est pas disqualifiée par cela seul qu'elle a, un temps, été acceptée par son conjoint ; qu'en jugeant néanmoins que l'attitude autoritaire de Madame X...à l'égard de Monsieur Y..., qui en était ressorti humilié, ne pouvait constituer une faute grave ou renouvelée de nature à rendre le maintien du lien conjugal intolérable, dès lors que son comportement avait été accepté par l'exposant dès le début du mariage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 242 ancien du Code civil ;
3°) ALORS QU'en relevant, pour juger que les disputes des époux rapportées par les témoignages de Madame C...ne pouvaient caractériser une volonté réelle d'humiliation ou de harcèlement moral, qu'elles intervenaient après fermeture de l'Etude et hors la présence de tiers, quand il ressortait des termes mêmes de ces témoignages que Madame X...proférait à l'égard de l'exposant des insultes « tellement fort que tout le personnel et parfois la clientèle entendait », la Cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur Y...faisait valoir que, nonobstant les bonnes relations qu'il avait pu entretenir avec ses beaux-parents, leur immixtion continue et prolongée dans la vie quotidienne du couple des époux Y..., et notamment leur cohabitation sous un même toit, avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à relever sur ce point la réciprocité de sentiments d'affection filiale existant entre l'exposant et les époux X..., la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Y...et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18272
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-18272


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18272
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