LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Franck X..., né le 14 juin 1980 à Hombo (Comores), s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a assigné le procureur de la République pour voir dire qu'il était français par filiation paternelle ; que, par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal de première instance de Mamoudzou a constaté que la filiation de M. Franck X... était établie à l'égard de X...Madi, né vers 1949 à Bouéni (Mayotte) et de A... Salin, née vers 1951 à Mutsamudu et qu'il était français pour être né d'un parent français ;
Attendu que, pour infirmer le jugement l'arrêt retient que les documents produits sont apocryphes et grossièrement falsifiés comme le démontrent les pièces produites par le ministère public ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de contrôler s'il a été prononcé régulièrement ;
Alors que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public ; que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois que l'arrêt a été « prononcé publiquement » et qu'il a été « prononcé en chambre du conseil » ; qu'il encourt donc la nullité pour vice de forme au regard de l'article 451 CPC et de l'article 29-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que M Franck X... est français et ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Aux motifs que M. Franck X... revendique la nationalité française sur la base de documents apocryphes et grossièrement falsifiés comme le démontre les pièces produites par le Ministère Public ;
Alors, d'une part, que la procédure sans représentation obligatoire est orale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu à l'audience « par Maître Z..., avocat » et que cet avocat a demandé le renvoi ; que, par suite, le Tribunal supérieur d'appel ne pouvait déduire d'une lettre écrite par l'exposant qu'il est « supposé que l'intéressé demande à la Cour de confirmer le jugement querellé » sans violer l'article 946 du code de procédure civile, ensemble l'article 29-2 du code civil ;
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant sur l'appel du Ministère Public sans être saisis des conclusions de l'intimé, dont l'avocat avait demandé le renvoi, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en infirmant le jugement-disant, au regard des documents versés aux débats et critiqués par le Ministère Public, que M. Franck X... est français-sans préciser et analyser aucunement les prétendus « documents apocryphes et grossièrement falsifiés » servant de fondement à sa décision, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.