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06/06/2012 | FRANCE | N°11-15523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-15523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2011) et les pièces de la procédure, que, par jugement du 13 novembre 2001, le tribunal correctionnel d'Angoulême a condamné Mme X... pour proxénétisme aggravé et a prononcé la confiscation "des espèces saisies" au cours de l'information judiciaire ; que le procureur de la République a mis à exécution cette mesure sur deux comptes bancaires détenus par Mme X..., au Luxembourg et en Suisse, qui avaient é

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2011) et les pièces de la procédure, que, par jugement du 13 novembre 2001, le tribunal correctionnel d'Angoulême a condamné Mme X... pour proxénétisme aggravé et a prononcé la confiscation "des espèces saisies" au cours de l'information judiciaire ; que le procureur de la République a mis à exécution cette mesure sur deux comptes bancaires détenus par Mme X..., au Luxembourg et en Suisse, qui avaient été bloqués pendant l'instruction ; que Mme X... a présenté, le 9 septembre 2002, une requête en difficulté d'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article 478 du code de procédure pénale et sollicité la restitution de ces fonds ; que cette requête a été rejetée, par jugement du 28 janvier 2003 ; que le 30 mars 2007, le ministère public a écrit aux juges de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg qu'il était nécessaire de maintenir la saisie des sommes détenues dans cet Etat eu égard à la décision du 13 novembre 2001 ; que, par arrêt du 15 mai 2007, cette cour a déclaré irrecevable la demande en restitution des fonds introduite par Mme X... ; que, par acte du 25 juin 2007, Mme X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, afin d'obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que, par jugement du 14 octobre 2008, elle a été déboutée de ses demandes ; que, sur une nouvelle requête de Mme X..., présentée le 17 novembre 2008 sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 20 novembre 2009, a dit que la décision de confiscation du 13 novembre 2001 ne concernait pas les fonds déposés sur les comptes litigieux et ordonné, en conséquence, le déblocage des sommes et leur mise à disposition au profit de la requérante ;
Attendu que, prétendant que le ministère public avait commis à son égard une faute lourde, Mme X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice né de cette faute ; qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait sollicité l'interprétation du jugement du 13 novembre 2001, qui présentait une difficulté d'interprétation sur l'étendue de la mesure de confiscation prononcée en raison de l'imprécision du terme "espèces", qu'en 2008 après avoir multiplié des recours voués à l'échec et qu'elle avait obtenu, dès 2009, une décision ordonnant la restitution des fonds, la cour d'appel, constatant que le prétendu dysfonctionnement, né de la divergence d'interprétation qui opposait l'intéressée au ministère public, avait été réparé, en a déduit que la faute lourde imputée à celui-ci n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... visant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait d'une faute lourde commise par le parquet du tribunal de grande instance d'Angoulême :
AUX MOTIFS QUE l'appelante, invoquant un dysfonctionnement du service public de la justice, reproche au procureur de la République à Angoulême de s'être opposé, de manière abusive et illégale, au déblocage des comptes bancaires au Luxembourg et en Suisse alors que le jugement correctionnel du 13 novembre 2001 n'avait pas prononcé la confiscation des fonds saisis sur ces comptes étrangers ; QUE la. rédaction du jugement du 13 novembre 2001 présentait une véritable difficulté d'interprétation, la seule lecture du dispositif ne permettant pas de déterminer avec certitude l'étendue exacte de la mesure de confiscation prononcée ; QUE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 20 novembre 2009 relève "l'imprécision évidente" du terme "d'espèces saisies" et la nécessité d'une interprétation du jugement correctionnel du 13 novembre 2001 ; QUE Mlle X... n'a sollicité une telle interprétation en sa faveur qu'en novembre 2008 après avoir été déboutée de sa demande dans la présente instance ; QUE dans ces conditions elle est mal fondée à soutenir que le procureur de la République a commis une faute lourde inexcusable ou d'une particulière gravité en interprétant ce jugement dans un sens plus large ; QU'au lieu de multiplier les recours voués à l'échec, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, étant observé que cette procédure, qu'elle a fini par engager fin 2008, a permis de réparer le prétendu dysfonctionnement du service public de la justice et d'obtenir que soit ordonnée la restitution des fonds saisis sur les comptes bloqués au Luxembourg et en Suisse ; QUE Mlle X... ne caractérise pas davantage un prétendu déni de justice toutes les juridictions saisies ayant statué dans des délais raisonnables sur les moyens successivement invoqués ; QU'enfin à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux les fonds saisis à Zurich qui, entre-temps, avaient été transférés en France dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, ont été effectivement restitués à Mlle X... en mai 2010 (soit 65 291,57 €) ; QUE par contre les fonds saisis dans la banque luxembourgeoise et qui s'y trouvent toujours ne sont pas à la disposition des autorités françaises de sorte qu'il appartient à Mlle X... de ressaisir les juridictions compétentes du Luxembourg en se prévalant cette fois de l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux qui en a ordonné le déblocage ; QU'il résulte de l'ensemble de ces considérations que les conditions d'application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire (faute lourde ou déni de justice) ne sont pas réunies ;
1- ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence ; qu'il n'appartient donc pas au parquet, qui a été partie à une décision du tribunal correctionnel, de trancher les contestations relatives à l'exécution de cette décision et qu'un tel comportement constitue une faute lourde ; que, condamnée par une décision rendue le 13 novembre 2001 par le tribunal correctionnel d'Angoulême, qui n'avait pas ordonné la confiscation de sommes qu'elle détenait en Suisse et au Luxembourg, saisies dans ces pays, Mme X... avait demandé la mainlevée de cette saisie à au tribunal correctionnel qui, par un jugement du 28 janvier 2003, avait rejeté la demande en confirmant que les sommes n'étaient pas confisquées ; que dès lors, en émettant, à la destination des autorités luxembourgeoises, un avis selon lequel le tribunal correctionnel avait prononcé la confiscation, avis destiné à empêcher toute mainlevée et à faire saisir des sommes supplémentaires, le parquet du tribunal de grande instance d'Angoulême avait commis une foute lourde entrainant la responsabilité du service public de la justice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2 - ALORS QUE de même, en appréhendant en Suisse, sur le fondement de la décision du tribunal correctionnel d'Angoulême, des fonds dont la confiscation n'avait pas été prononcée par ce jugement, le parquet a commis une faute lourde ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3- ALORS QUE Mme X... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 4), qu'elle avait saisi dès 2003, le tribunal correctionnel d'Angoulême d'une demande de restitution des sommes saisies au Luxembourg, en exécution de la précédente décision de cette juridiction qui n'avait pas ordonné la confiscation de ces sommes ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Mme X... de saisir le tribunal sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ce qu'elle n'avait fait qu'en 2008, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la procédure diligentée dès 2003, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15523
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-15523


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15523
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